ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-496

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Ottawa, le 24 septembre 2014

Numéros de dossiers : 8662-N1-201401091 et 4754-448

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-379

  1. Dans une lettre datée du 8 mai 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-379 (instance) concernant la demande de Norouestel Inc. (Norouestel) afin que soit révisée et modifiée la politique réglementaire de télécom 2013-711. Le PIAC a modifié sa lettre le 23 juin 2014.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 032,38 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a précisé que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, les mémoires du PIAC liés aux sujets suivants ont contribué à une meilleure compréhension des questions qui ont été examinées par le Conseil : la vérification de la légalité, par le Conseil, d’exiger un supplément tel que le faisait Norouestel avant sa demande de révision et de modification de la politique réglementaire; l’absence de preuve (y compris une étude de coûts) de la part de Norouestel pour justifier un supplément; et, selon le PIAC, le fait que Norouestel n’ait pu fournir de nouvelle preuve soutenant son argument justifiant une révision de la décision du Conseil selon laquelle il serait inapproprié d’utiliser des échelles et des subdivisions tarifaires.
  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est Norouestel, puisque cette entreprise a amorcé l’instance et le dénouement de l’instance revêtait le plus grand intérêt pour elle.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 032,38 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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