ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-495

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Ottawa, le 24 septembre 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201313304 et 4754-450

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2014-342

  1. Dans une lettre datée du 20 décembre 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-549 et ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2014-342, qui traite du plan d’action concernant les services 9-1-1 du Conseil (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 344,65 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat : soit 4 818,29 $ en honoraires d’avocat interne et 1 526,36 $ en honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a précisé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les autres entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, le Conseil estime que les mémoires du PIAC liés à l’importance des informations sur la localisation des appelants au service 9-1-1 ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les fournisseurs de services de télécommunication suivants étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils ont participé activement à l’instance : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); MTS Inc. et Allstream Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecommunications G.P.; TBayTel et la Société TELUS Communications (STC).
  5. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
  6. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés aux compagnies Bell, au RCP et à la STC.
  7. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnies Bell : 34,4 % 2 183,08 $
STC :   33,1 % 2 097,39 $
RCP : 32,5 % 2 064,18 $
  1. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 344,65 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des compagnies Bell, au RCP et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 13.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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