ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-494

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Ottawa, le 24 septembre 2014

Numéros de dossiers : 8633-T66-201401827 et 4754-466

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande d’interprétation du Code sur les services sans fil déposée par la Société TELUS Communications

  1. Dans une lettre datée du 8 mai 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et aux noms de l’Association des consommateurs du Canada (ACC) et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (COSCO) a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande d’interprétation de la politique réglementaire de télécom 2013-271 (Code sur les services sans fil) déposée par la Société TELUS Communications (STC) [instance].
  2. Le 15 mai 2014, la STC a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a pas déposé de réplique.
  3. Dans une lettre datée du 5 juin 2014, le personnel du Conseil a demandé au PIAC de déposer des renseignements supplémentaires liés à sa demande d’attribution de frais. Le PIAC a déposé une réplique dans une lettre datée du 6 juin 2014.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans la lettre du 5 juin 2014, le personnel du Conseil a demandé au PIAC de fournir des renseignements supplémentaires qui démontreraient plus précisément comment le PIAC a satisfait à ces critères dans les circonstances de l’instance.
  3. En réponse, le PIAC a précisé que, concernant son intérêt à l’instance, l’ACC fonctionne comme un organisme bénévole dont le mandat est de défendre les intérêts des consommateurs auprès des gouvernements et des entreprises, tandis que le COSCO est un groupe d’encadrement desservant tant des individus que des groupes de citoyens tous âgés se trouvant en Colombie-Britannique. Quant au PIAC, il s’agit d’un organisme sans but lucratif offrant des services juridiques, en plus d’effectuer des recherches, afin de défendre les intérêts des consommateurs par rapport aux services publics.
  4. Le PIAC a indiqué que, concernant sa contribution à une meilleure compréhension des questions examinées, il avait précisé les conséquences qui découleraient si le Conseil accordait à la STC l’exemption qu’elle demandait dans l’instance.
  5. Enfin, concernant la participation responsable, le PIAC a indiqué qu’il avait fait une utilisation rationnelle des services de son avocat dans le cadre de l’instance.
  6. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 948,68 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le PIAC a précisé que la STC est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. En réponse à la demande, la STC a indiqué qu’à son avis, le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais. De plus, la STC a précisé qu’elle était d’accord avec la proposition du PIAC concernant l’intimé approprié.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil accepte les renseignements supplémentaires fournis par le PIAC concernant son droit de réclamer des frais et conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance.
  2. Pourtant, au sujet du premier critère, le Conseil note qu’un demandeur d’attribution de frais, à l’avenir, pourra être requis de fournir une preuve, soit de l’intérêt que le dénouement de l’instance revêtait pour lui ou soit de sa représentation du groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qui est plus spécifique et détaillée que les renseignements supplémentaires fournis par le PIAC dans le cas présent. Ceci peut inclure des éléments de preuve concernant les consultations menées avec les membres du groupe d’abonnés que le demandeur prétend représenter ou la preuve d’autres mesures que le demandeur a utilisées pour s'assurer qu’il donnait la parole de façon fiable aux intérêts et aux préoccupations de ce groupe d’abonnés.
  3. Le Conseil estime que le PIAC a contribué à une meilleure compréhension des questions examinées, particulièrement par l’entremise des mémoires du PIAC sur la pertinence d’une allocation versée par l’employeur pour savoir si certains types de plans d’entreprise des services sans fil mobiles devraient être couverts par le Code sur les services sans fil. Le Conseil estime aussi que le PIAC a participé de manière responsable, surtout en faisant une utilisation rationnelle des services d’un seul avocat externe.
  4. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est la STC, dont la demande a amorcé l’instance.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 948,68 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

 

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