ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-476

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Ottawa, le 15 septembre 2014

Numéro de dossier : 8640-T66-201404384

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant six circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 16 mai 2014, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidenceFootnote 1 dans huit circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. La STC a, par la suite, retiré sa demande concernant deux circonscriptions, Brooks et Hinton (Alberta), puisque le concurrent cerné par la STC précise être absent dans ces circonscriptions. Une liste des six autres circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité); de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink) et de Shaw Telecom G.P. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 27 juin 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

Marché de produits

  1. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.
  2. Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 22 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil note qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2012-337, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Cependant, dans l’ordonnance de télécom 2014-67, le Conseil a approuvé la requête de la STC de retirer un des articles de sa liste – Service de ligne individuelle – de son Tarif général. Le Conseil détermine donc que les 21 services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

Critère de présence de concurrents

  1. Le Conseil fait remarquer que les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe dans les six autres circonscriptions en question, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobilesFootnote 2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure de desservir, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
  2. Par conséquent, le Conseil détermine que les six circonscriptions énumérées à l’annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.
  3. Le Conseil fait remarquer que la STC a reconnu que les circonscriptions de Brooks et d’Hinton ne répondent pas au critère de présence de concurrents, car aucun autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations n’est présent dans ces circonscriptions ni capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d’exploiter.

Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

  1. Le Conseil fait remarquer que la STC a déposé ses résultats de la QS aux concurrents pour la période d’octobre 2013 à mars 2014. Le Conseil estime que ces résultats démontrent que la STC a respecté la première partie du critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15.
  2. Le Conseil fait remarquer les observations de Shaw à l’effet que la STC a fourni systématiquement à d’autres concurrents des services inférieurs aux normes. Dans la décision de télécom 2007-65, le Conseil a déterminé que, pour en arriver à ladite conclusion concernant tout concurrent, il devra prouver qu’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) a fourni à un concurrent des services inférieurs aux normes pour au moins les deux tiers des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d’un indicateur pour un mois.
  3. Le Conseil a examiné les résultats de la STC concernant la QS aux concurrents et juge, en vertu de ce principe général, que la STC n’a pas fourni régulièrement ni à l’un ni à l’autre des concurrents dans son territoire des services inférieurs aux normes qui s’appliquent.
  4. Le Conseil conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois d’octobre 2013 à mars 2014 :
  1. Par conséquent, le Conseil détermine que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

Plan de communication

  1. La STC a fait valoir que, plutôt que de déposer un plan de communication, son plan pour les circonscriptions énumérées à l’annexe 1 satisferait aux exigences du Conseil énoncées dans les décisions de télécom 2007-64 et 2008-67.
  2. Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans les cadres des instances qui ont mené aux décisions de télécom 2007-64 et 2008-67, sous réserve du respect de la STC quant aux modifications énoncées dans ces décisions. De plus, le Conseil estime que l’entreprise doit inclure, dans ses documents de communication, l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit Ottawa (Ontario) K1A 0N2. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les six circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique énumérées à l’annexe 1 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante, dans ces circonscriptions, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par la STC dans ces circonscriptions.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans les six circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique énoncées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  6. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes ESLT ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, la STC doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux six circonscriptions énumérées à l’annexe 1, à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de télécom CRTC 2014-476

Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15

Alberta
Cold Lake
Fox Creek
Mayerthorpe
St. Paul
Whitecourt
Colombie-Britannique
Salmon Arm

Annexe 2 à la décision de télécom CRTC 2014-476

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs – Général
1005 26 Services de résidence et d’affaires
1005 27 Secteurs à tarif de base
1005 32 Tarifs de circonscriptions
1005 122 Service de central hors circonscription – Voix
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service Call Guardian
1005 465.B RNIS-IDB Service de résidence
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional
18001 305 Refus d’appels
18001 310 Restrictions d’accès à l’interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
21461 129.1.b Inscriptions à l’annuaire – Inscriptions supplémentaires

 

129.1.c Inscriptions à l’annuaire – Numéros de téléphone non publiés

 

129.1.d Inscriptions à l’annuaire – Numéros de téléphone non inscrits
21461 209 Élargissement de la zone d’appel local
21461 300 Service de gestion des appels
21461 307 Recherche de numéro spécial
21461 314 Renvoi automatique d’appels interurbains
21461 316 Blocage des appels 900
21461 1000 Service d’interception d’appel (numéros résidentiels seulement)

Footnotes

Footnote 1

Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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Footnote 2

Ces concurrents sont Bell Mobilité dans toutes les circonscriptions, ainsi qu’Eastlink et Shaw dans certaines circonscriptions.

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