ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-437
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Ottawa, le 21 août 2014
Numéros de dossiers : 8661-P8-201314012 et 4754-455
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance sur la pratique de certains fournisseurs de services de télécommunication de charger des frais pour des factures papier
- Dans une lettre datée du 29 janvier 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par leur demande sur la pratique de certains fournisseurs de services de télécommunication (FST) de charger des frais pour des factures papier (instance).
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
Demande
- Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 22 135,06 $, soit 16 054,57 $ en honoraires d’avocat externe et 6 080,49 $ en honoraires d’avocat interne. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le PIAC a précisé que les FST qui ont participé à l’instance, ainsi que toutes les entreprises qui y ont participé, sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le PIAC a en outre précisé que les intimés potentiels dont la part des frais attribués serait inférieure à 100 $ devraient être exclus.
- Le PIAC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus particulièrement, le Conseil estime que le PIAC représentait les intérêts d’un nombre important de consommateurs canadiens abonnés à des services de télécommunication, dont des services téléphoniques filaires, sans fil et Internet, et pour qui les questions soulevées sont pertinentes. Le Conseil estime également que les mémoires présentés par le PIAC ont porté des questions importantes à l’attention du Conseil, notamment le fait que ce ne sont pas tous les Canadiens qui disposent d’un choix raisonnable en matière de frais chargés par certains FST pour les factures papier. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC a participé de manière responsable.
- Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les FST suivants ont satisfait à ces critères en déposant des interventions : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Globalive Wireless Management Corp. et Yak Communications (Canada) Inc. (collectivement les compagnies Globalive); MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Telecom G.P. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).
- Le Conseil conclut donc que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont les parties énumérées au paragraphe 12.
-
Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnies Bell 28,0 % STC 26,9 % RCI 26,5 % MTS Allstream 4,5 % Vidéotron 4,3 % Compagnies Globalive 3,8 % SaskTel 2,8 % Shaw 1,5 % Eastlink 1,0 % Primus 0,7 % - Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell, que Globalive Wireless Management Corp. a déposé des mémoires au nom des compagnies Globalive et que MTS Allstream a déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, Globalive Wireless Management Corp. responsable du paiement au nom des compagnies Globalive et MTS Inc. responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Le Conseil laisse aux membres de ces compagnies le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 22 135,06 $ les frais devant être versés au PIAC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell; à Eastlink; à Globalive Wireless Management Corp., au nom des compagnies Globalive; à MTS Inc., au nom de MTS Allstream; à Primus; à RCI; à SaskTel; à Shaw; à la STC et à Vidéotron de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
Secrétaire général
Documents connexes
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Footnotes
- Footnote 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil.
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