ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-393

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Référence au processus : 2014-26

Ottawa, le 29 juillet 2014

CJQC Radio Society
Liverpool (Nouvelle-Écosse)

Demande 2012-1618-5, reçue le 21 décembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2014

Station de radio communautaire de faible puissance à Liverpool

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. CJQC Radio Society (CJQC Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse). Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
  2. CJQC Radio est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -4,2 mètres).
  4. CJQC Radio a indiqué que la station diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 91 heures de programmation locale produite par la station. Le reste de la programmation serait des émissions souscrites de sources canadiennes et américaines.
  5. La programmation de créations orales serait composée de nouvelles locales et régionales, de bulletins météorologiques, de bulletins et d’entrevues communautaires, ainsi que de la promotion d’activités et d’événements locaux. CJQC Radio propose de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 10 heures à la diffusion de bulletins de nouvelles, dont 1 heure et 40 minutes de nouvellesFootnote 1 pures. La programmation musicale de la station serait tirée d’une variété de pièces musicales tirées des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  6. En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la nouvelle station diffuserait le dimanche une émission d’une heure intitulée « Analog Songs » présentant des entrevues avec des artistes locaux émergents du Comté de Queens et de la région avoisinante de South Shore et mettant en vedette leur musique. Enfin, en ce qui concerne l’utilisation et la formation des bénévoles, CJQC Radio a indiqué que les bénévoles participeraient à chaque aspect de l’exploitation de la station et seraient formés par un employé expérimenté afin d’acquérir des compétences techniques et de production. Le directeur de la programmation ou le directeur de la station serait exclusivement chargé de former les animateurs et d’assurer que sa programmation soit conforme à la réglementation du Conseil.

Contexte

  1. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2009-580, il a approuvé une demande déposée par Alex. J. Walling, représentant une société devant être constituée (M. Walling), afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise devant desservir Liverpool. Le Conseil a toutefois indiqué dans cette décision qu’il attribuerait une licence seulement lorsque le demandeur aurait démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée et qu’il aurait informé le Conseil par écrit qu’il était prêt à mettre l’entreprise en exploitation. Le Conseil n’a pas reçu la documentation et l’avis exigés et M. Walling n’a pas soumis une demande de prorogation avant la date butoir du 15 septembre 2011. Par conséquent, l’autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2009-580 est devenue nulle et sans effet.
  2. Pour sa part, CJQC Radio a acquis l’actif de la station de radio de M. Walling le 28 mai 2012, ignorant que la station était exploitée sans licence depuis septembre 2009. En novembre 2012, le personnel du Conseil a informé CJQC Radio qu’il exploitait une entreprise de radiodiffusion sans détenir de licence tel que l’exige la Loi sur la radiodiffusion. Une fois informé et afin de rectifier la situation, CJQC Radio a déposé la présente demande afin d’exploiter une nouvelle station de radio communautaire à Liverpool.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait diffuser de la musique, en particulier de la musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.
  2. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par CJQC Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-393

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2014 et expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -4,2 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une entreprise FM non protégée de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Footnotes

Footnote 1

Tel qu’établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de divertissement.

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