ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-580
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Référence au processus : 2009-158 | ||
Autre référence : 2009-158-2 | ||
Ottawa, le 15 septembre 2009 | ||
Alex J. Walling, au nom d’une société devant être constituée Liverpool (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2008-1680-4, reçue le 8 décembre 2008 Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse) 28 mai 2009 |
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Station de radio communautaire à Liverpool |
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Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse). | ||
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Alex J. Walling, au nom d’une société devant être constituée (Walling), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. | |
2. |
Walling sera une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration et sera canadienne au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. | |
Le service proposé |
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3. |
Walling indique que la station diffusera 126 heures de programmation entièrement locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation musicale sera composée principalement de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire), mais comportera également des pièces musicales provenant de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). | |
4. | Les émissions de créations orales comprendront des bulletins de nouvelles locales et régionales, de météo et de sports, ainsi que la promotion des activités et évènements locaux. Au moins 20 % de ces émissions de créations orales seront consacrées aux nouvelles locales et 50 % aux nouvelles régionales. Ces émissions de créations orales comporteront également des nouvelles plus approfondies, un segment de 15 minutes dédié aux sports ainsi que des discours des sociétés de bienfaisance locales. | |
5. | En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la requérante propose d’offrir aux musiciens locaux et régionaux et à des troupes de théâtre locales l’occasion de se faire connaître dans la communauté de Liverpool. Elle propose également de promouvoir les artistes émergents que d’autres stations de radio ne diffusent que rarement. | |
6. | La requérante indique que les bénévoles comprendront des membres de la communauté et des étudiants de l’école secondaire locale. Deux radiodiffuseurs expérimentés, aussi bénévoles, formeront de nouveaux bénévoles en vue de leur participation aux activités de la station. Un document écrit sera élaboré pour contribuer à cette formation. | |
La décision du Conseil |
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7. | Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires de type B énoncées dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l’avis public 2000-13). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Alex J. Walling, au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. | |
8. | Le Conseil rappelle à la requérante qu’une station de radio communautaire de type B ne peut augmenter ou réduire le nombre total d’heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable. | |
9. | Le Conseil rappelle également à la requérante qu’une station de radio communautaire de type B doit consacrer 25 % de sa programmation hebdomadaire aux émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité, conformément à l’avis public 2000-13. | |
Secrétaire général | ||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-580 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Liverpool (Nouvelle-Écosse) |
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La licence expirera le 31 août 2016. | ||
La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. | ||
Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. | ||
Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. | ||
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige. | ||
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura : | ||
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L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. | ||
Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera ultimement responsable du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. | ||
Conditions de licence |
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Encouragement |
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Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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