ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-360

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Ottawa, le 9 juillet 2014

Numéro de dossier : 8640-T78-201402619

Télébec, Société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Télébec concernant la circonscription de Gentilly (Québec).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 25 mars 2014, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidenceFootnote 1 dans la circonscription de Gentilly (Québec).
  2. Le Conseil a reçu des réponses concernant la demande de Télébec de la part de Cogeco Câble inc. (Cogeco), au nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c., et de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 mai 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

Marché de produits

  1. Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 20 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la liste des services locaux de résidence que Télébec a proposée.
  2. Le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2009-193, que 16 de ces services sont admissibles à l’abstention. Le Conseil signale également que deux autres services, à savoir Composition à clavier (service à tonalité) et Omission d’une inscription à l’annuaire, respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2. Le Conseil détermine donc que ces deux services sont admissibles à l’abstention de la réglementation.
  3. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a fait remarquer qu’une approbation tarifaire n’est pas requise dans le cas d’un groupe qui n’inclut pas de services tarifés. Le Conseil conclut donc qu’il n’a pas à prendre de décision d’abstention concernant le Forfait Résidentiel de Base et le Forfait Résidentiel Plus parce qu’ils n’incluent pas de services tarifés.
  4. Une liste des 18 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

Critère de présence de concurrents

  1. Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Gentilly, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre Télébec, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobilesFootnote 2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Télébec est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de Télébec, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Gentilly respecte le critère de présence de concurrents.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. Le Conseil remarque que Télébec a déposé ses résultats de la qualité du service aux concurrents pour la période d’août 2013 à janvier 2014. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Télébec a prouvé qu’au cours de cette période de six mois :
  2. elle avait respecté, en moyenne, la norme de la qualité du service pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
  3. elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la qualité du service.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère relatif à la qualité du service aux concurrents pour cette période.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et est convaincu que ce plan respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. Le Conseil détermine que la demande de Télébec concernant la circonscription de Gentilly (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de Télébec dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Gentilly, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer auprès de lui ses pages de tarif réviséesFootnote 3 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  6. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, Télébec doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées à la circonscription de Gentilly, à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de télécom CRTC 2014-360

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
25140 1.7 Incitatif pour la récupération de téléphones
25140 2.1.7.1 Taux mensuels des lignes d’accès, des suppléments régionaux et des autres frais
25140 2.1.7.10 Composition à clavier (service à tonalité)
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.5 Téléphones
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.19 Téléphonie Évoluée
25140 2.23.2 Réservation/mise en service de numéros de téléphones – Taux et frais
25140 2.27.6 Taux mensuels des inscriptions supplémentaires
25140 2.27.7 Omission d’une inscription à l’annuaire
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 3.3.17 Service de suspension de l’accès à l’interurbain
25140 3.3.18 Les services de gestion des appels
25140 3.3.19 Service de blocage de l’identification du numéro et du nom du demandeur
25140 5.2.6.5 Service 900 – Service de blocage des appels
25140 8.4 Service Afficheur Internet
25140 8.7.3 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec – Taux et frais
25140 11.1 Services pour personnes handicapées

Footnotes

Footnote 1

Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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Footnote 2

Ces concurrents sont Cogeco et Vidéotron.

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Footnote 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Date de modification :