ARCHIVÉ - Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-307
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 9 juin 2014
Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées – Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2014-2015 et droits payés pour 2013-2014
- Le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement) est entré en vigueur le 1er avril 2013. Tel qu’il est mentionné dans la décision Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2013-26, 28 janvier 2013, le Règlement fixe le montant des droits qui sera évalué pour recouvrer les coûts du Conseil liés aux activités d’enquête et d’application de la loi associées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (« coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente », comme il est défini au paragraphe 4(4) du Règlement).
-
Le paragraphe 4(4) du Règlement définit les « coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente » comme suit :
- Les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié à la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.
- En vertu du paragraphe 5(1) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente.
- Le Conseil annonce, dans le présent avis public, que le total des coûts estimatif de la réglementation relatifs à la télévente s’élève à 3,3 millions de dollars pour l’exercice 2014-2015.
- En vertu du paragraphe 5(2) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé. Conformément au paragraphe 3(2) du Règlement, le calcul doit être effectué au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice afin de déterminer les droits à payer par les personnes abonnées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et qui ont payé la composante du Conseil prévue dans les droits.
- Le Conseil annonce dans le présent avis public que le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé (c’est-à-dire 2013-2014) était de 3 050 595 $. Étant donné que le total des sommes versées en 2013-2014 n’a pas dépassé les coûts estimés de la réglementation indiqués dans l’ordonnance Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées – Coûts de la réglementation relatifs à la télévente, Ordonnance de Conformité et Enquêtes 2013-148, 22 mars 2013, le Conseil a déterminé, conformément au paragraphe 4(1) du Règlement, que les droits à payer pour cet exercice correspondent aux montants payés par les personnes mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus.
Secrétaire général
- Date de modification :