ARCHIVÉ - Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2013-26
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Référence au processus : Avis de consultation de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-588
Ottawa, le 28 janvier 2013
Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées
Numéro de dossier : 8665-C12-201213123
Dans la présente décision, le Conseil approuve et prend le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, joint à la présente décision, lequel entrera en vigueur le 1er avril 2013.
Introduction
1. Dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2012-588 (l’avis), le Conseil a sollicité des observations sur le projet de Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (le règlement) annexé à l’avis.
2. Le Conseil a reçu des observations de l’Association des banquiers canadiens, de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), de Shaw Communications Inc. (Shaw) et d’un particulier, M. Gervais.
3. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 22 novembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Contexte
4. En 2007, la Loi sur les télécommunications (la Loi) a été modifiée afin de permettre la création de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE)1. La Loi confère au Conseil le pouvoir de déléguer l’administration et l’exploitation de la LNNTE, ainsi que les enquêtes sur des violations potentielles prévues à l’article 41 de la Loi. En revanche, il ne peut déléguer les fonctions d’application de la loi.
5. Le contrat actuel avec l’administrateur de la LNNTE permet à celui-ci d’imposer des tarifs, que le Conseil a approuvés, pour que l’administrateur de la LNNTE puisse recouvrer ses coûts d’administration et d’exploitation par la vente d’abonnements aux télévendeurs leur permettant d’accéder à la LNNTE.
6. À ce jour, les activités d’enquête et d’application de la loi associées à la LNNTE du Conseil ont été financées par des mesures provisoires. Toutefois, lorsque la Loi a été modifiée en 2007, on prévoyait le financement des activités à long terme grâce à la mise en place d’un système de recouvrement des coûts auprès des télévendeurs.
7. À la suite d’autres modifications apportées à la Loi en 20122, le Conseil peut 1) imposer par règlement des droits à quiconque s’abonne à la LNNTE et 2) déléguer à un tiers le pouvoir de percevoir les droits prescrits par ledit règlement.
8. Pour donner suite aux récentes modifications de la Loi, le Conseil instaure un système de recouvrement des coûts liés à ses activités d’enquête et d’application de la loi associées à la LNNTE. En vertu du nouveau système, et tel qu’il était annoncé dans l’avis, l’administrateur de la LNNTE est autorisé à recouvrer auprès des télévendeurs les coûts du Conseil liés aux activités d’enquête et d’application de la loi, en plus de leur imposer un tarif d’abonnement à la LNNTE pour qu’ils puissent y accéder et la télécharger.
9. Dans l’avis, le Conseil a proposé que le projet de règlement entre en vigueur le 1er avril 2013, soit avec le prochain exercice du gouvernement du Canada.
10. Le Conseil a également indiqué dans l’avis que les tarifs d’abonnement actuels pour accéder à la LNNTE soient, à compter du 1er avril 2013, divisés en deux composantes, soit l’une permettant de financer les activités de l’administrateur de la LNNTE et l’autre permettant de financer les activités d’enquête et d’application de la loi du Conseil (soit les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente, tels qu’ils sont définis dans le projet de règlement).
11. De plus, le Conseil a fait remarquer qu’il entendait maintenir les tarifs combinés aux tarifs d’abonnement actuels. Par ailleurs, des changements importants ayant une incidence sur l’administration de la LNNTE pourraient entraîner la révision de la structure des droits imposés et des tarifs d’abonnement.
12. Si les sommes perçues pendant un exercice excédaient les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente, le projet de règlement prévoyait un mécanisme de remboursement. L’avis précisait également que l’administrateur de la LNNTE établirait, au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice, si les droits payés excèdent les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente au cours de l’exercice en question et, après confirmation par le Conseil, rembourserait aux télévendeurs le montant excédentaire. Le montant à rembourser à un télévendeur donné sera déterminé en calculant le pourcentage du montant total qu’il a payé par rapport au montant total payé par l’ensemble des télévendeurs.
13. De plus, l’avis indiquait que les télévendeurs qui choisissent l’abonnement avec l’option de recherche par numéro de téléphone ne contribueraient pas au recouvrement des coûts du Conseil et ne seraient donc pas admissibles à un remboursement en cas de montant excédentaire lors d’un exercice donné. Enfin, le remboursement remis à un télévendeur donné doit être d’au moins cinq dollars, puisque ce montant correspond à un seuil sous lequel le remboursement deviendrait inefficace sur le plan administratif et s’avèrerait trop coûteux. On prévoit que le montant total non remboursable serait minime. Les sommes non remboursées seront réinvesties par l’administrateur de la LNNTE dans le système d’exploitation de la LNNTE.
Position des parties
14. Aucune des parties ne s’est opposée à la mise en place d’un règlement sur les droits, au libellé précis et à la date proposée d’entrée en vigueur. Les parties se sont montrées satisfaites que les tarifs d’abonnement actuels demeurent inchangés en vertu du système de recouvrement des coûts proposé et ont appuyé fortement la proposition de publier chaque année les coûts du Conseil et les droits perçus auprès des télévendeurs.
15. Le PIAC a fait remarquer qu’il appuyait la LNNTE et s’est dit persuadé que tout futur examen des tarifs d’abonnement sera effectué dans le cadre d’un processus transparent et public.
16. EastLink et Shaw ont suggéré qu’une partie ou la totalité des coûts d’enquête et d’application de la loi du Conseil soient assumés par les entreprises qui enfreignent les Règles sur les télécommunications non sollicitées3. Les parties ont déclaré qu’il serait plus équitable d’utiliser les sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour financer, du moins en partie, les activités continues du Conseil, et ce, afin de réduire le fardeau financier des abonnés de la LNNTE qui respectent les règles.
17. M. Gervais a suggéré qu’une portion de la SAP imposée à un télévendeur qui a téléphoné à un numéro figurant sur la LNNTE pourrait être répartie entre le Conseil, l’administrateur de la LNNTE et le consommateur.
18. Shaw a fait valoir que le Conseil devrait collaborer avec l’administrateur de la LNNTE afin d’ajouter au moins une autre option pour le paiement d’abonnement, soit le transfert électronique de fonds par dépôt direct ou le paiement par chèque.
Résultats de l’analyse du Conseil
19. Le Conseil fait remarquer que toute modification des tarifs établis dans le projet de règlement sur les droits nécessitera un autre processus public, aux fins de commentaires.
20. En ce qui a trait à la suggestion d’utiliser les SAP pour recouvrer en totalité ou en partie les coûts d’enquête et d’application de la loi du Conseil associés à la LNNTE, le Conseil fait remarquer que les SAP sont des fonds publics et que, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes doivent être versées en totalité au Trésor pour utilisation gouvernementale générale.
21. De plus, le Conseil fait remarquer que, même si cela ne relève pas de la portée de l’instance, la possibilité d’ajouter de nouvelles options pour le paiement d’abonnement sera examinée avec l’administrateur de la LNNTE.
22. Aux fins de brièveté et d’autonomie du règlement, le Conseil modifie le règlement pour définir la « Liste nationale de numéros de télécommunication exclus » comme étant la liste d’exclusion nationale établie en vertu de la Loi.
23. À la lumière de ce qui précède, et sous réserve de la modification indiquée au paragraphe précédent, le Conseil annonce qu’il prend le règlement joint à la présente décision, essentiellement sous la forme annoncée dans l’avis, et que celui-ci entrera en vigueur le 1er avril 2013. Le règlement sera publié sous peu dans la Gazette du Canada, Partie II.
24. Le tableau ci-après indique les tarifs d’abonnement actuellement en vigueur, répartis entre les composantes de frais du Conseil et de l’administrateur de la LNNTE4.
Nombre d’indicatifs régionaux | Annuel | Semestriel | Trimestriel | Mensuel |
---|---|---|---|---|
1) Tous les indicatifs régionaux | ||||
Composante du Conseil* | 14 130 $ | 8 600 $ | 4 645 $ | 1 570 $ |
Composante de l’administrateur de la LNNTE | 19 512 $ | 11 882 $ | 6 418 $ | 2 168 $ |
Tarif d’abonnement actuel | 33 642 $ | 20 482 $ | 11 063 $ | 3 738 $ |
2) Choix d’indicatifs régionaux | ||||
Composante du Conseil* | 845 $ | 440 $ | 225 $ | 75 $ |
Composante de l’administrateur de la LNNTE | 1 168 $ | 603 $ | 308 $ | 105 $ |
Tarif d’abonnement actuel | 2 013 $ | 1 043 $ | 533 $ | 180 $ |
* Correspond aux montants établis dans le règlement.
Secrétaire général
Documents connexes
- Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, Avis de consultation de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-588, 23 octobre 2012
- Modifications de certaines Règles sur les télécommunications non sollicitées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-200, 20 avril 2009
- Délégation des pouvoirs d’enquête du Conseil concernant les plaintes déposées en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2008-6, 28 janvier 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-6-1, 20 octobre 2008
- Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, Décision de télécom CRTC 2007-48, 3 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-48-1, 19 juillet 2007
RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS NON SOLLICITÉES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
« Liste nationale de numéros de télécommunication exclus »
“National Do Not Call List”
« Liste nationale de numéros de télécommunication exclus » Liste d’exclusion nationale établie pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
DROITS
Droits
2. (1) Tout abonné à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil les droits à payer en application des articles 3 et 4.
Précisions – Tarifs
(2) Il est entendu que les droits visés au paragraphe (1) sont à verser en sus de tout tarif imposé par le délégataire en vertu du paragraphe 41.4(1) de la Loi sur les télécommunications, notamment des tarifs d’abonnement à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus.
Sommes à verser au moment de l’abonnement
3. (1) La personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit.
Calcul des droits à payer
(2) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de chaque exercice au cours duquel des sommes sont versées, le Conseil ou, s’il y a eu une délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, le délégué de ce dernier?:
a) détermine, conformément aux paragraphes 4(1) ou (2), les droits à payer pour cet exercice au Conseil par chaque personne;
b) si ces droits sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.
Droits à payer – sommes inférieures ou égales aux coûts
4. (1) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est égal ou inférieur aux coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent aux sommes versées par elle aux termes de ce paragraphe.
Droits payables – montants supérieurs aux coûts
(2) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est plus élevé que les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent au résultat de la formule suivante?:
(A / B) × C
où?:
A représente les sommes versées en application du paragraphe 3(1) par la personne au cours de l’exercice;
B le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours de l’exercice;
C les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice.
Remboursement
(3) La différence entre les sommes versées par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice et les droits calculés à son égard conformément au paragraphe 4(2) pour l’exercice lui est remboursée, si elle est d’au moins 5?$.
Coûts de la réglementation pour la télévente
(4) Les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié à la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.
AVIS PUBLIC
Coût de la réglementation pour la télévente
5. (1) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada partie 1, les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente.
Total des sommes versées
(2) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours du dernier exercice terminé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er avril 2013
(paragraphe 3(1))
Article | Colonne 1 - Type d’abonnement | Colonne 2 - Somme ($) |
---|---|---|
1. | Annuel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
14 130 845 |
2. | Semestriel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
8 600 440 |
3. | Trimestriel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
4 645 225 |
4. | Mensuel a) tous les indicatifs régionaux b) un seul indicatif régional |
1 570 75 |
Notes de bas de page :
[1] La Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (projet de loi C-37) est entrée en vigueur le 30 juin 2007.
[2] La Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures (projet de loi C-38) est entrée en vigueur le 28 juin 2012.
[3] Établies par le Conseil dans la décision de télécom 2007-48. Une liste exhaustive des Règles a été publiée dans la décision de télécom 2008-6, modifiée par la décision de télécom 2008-6-1. La dernière mise à jour des Règles est dans la politique réglementaire de télécom 2009-200.
[4] Le règlement n’inclut pas de composante du Conseil pour l’option actuelle qui permet aux télévendeurs d’effectuer une recherche par numéro de téléphone (au tarif de 0,75 $ par requête).
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