ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-293

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Référence au processus : 2014-58

Ottawa, le 4 juin 2014

Radio communautaire MF Lac Simon inc.
Rouyn-Noranda (Québec)

Demande 2013-1505-2, reçue le 7 novembre 2013

CHUN-FM Rouyn-Noranda – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues française et autochtones CHUN-FM Rouyn-Noranda du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires du Conseil.

Demande

  1. Radio communautaire MF Lac Simon inc. (Radio Lac Simon) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues française et autochtones CHUN-FM Rouyn-Noranda, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Les exigences à l’égard du dépôt des rapports annuels, y compris l’exigence d’y joindre les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Lors du dernier renouvellement de la licence de radiodiffusion de CHUN-FM en 2010 (voir la décision de radiodiffusion 2010-830), le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement puisqu’il a déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2008-2009 le 10 juin 2010, soit après la date butoir annuelle. Selon Radio Lac Simon, les coordonnées fournies au Conseil étaient inexactes, si bien que les formulaires que le titulaire aurait dû remplir et déposer au Conseil avaient été envoyés à la mauvaise adresse. Par conséquent, le Conseil a conclu que le titulaire ne s’était pas conformé à l’article 9(2) du Règlement. En vertu de la pratique de l’époque (voir circulaire no 444), le Conseil a par conséquent renouvelé la licence de radiodiffusion de CHUN-FM pour une période de licence de courte durée de quatre ans.

  3. En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil a noté dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-58 que Radio Lac Simon est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. Bien que le titulaire ait déposé à temps ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012, il a omis d’y joindre les états financiers pour ces années.

  4. Radio Lac Simon a déclaré ne pas avoir reçu les courriels du Conseil lui demandant d’acheminer les états financiers manquants pour les années de radiodiffusion en question. De manière à ce que la situation ne se reproduise plus, l’administrateur de la station a fourni son adresse courriel personnelle au Conseil afin de prendre immédiatement connaissance de la correspondance que lui adresse le Conseil. Il a également mis en place un système de rappels pour éviter tout oubli.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Lac Simon est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CHUN-FM pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et en fonction de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.

  3. Le Conseil est d’avis que Radio Lac Simon comprend la gravité de sa non-conformité. Il note en outre que le titulaire a déposé ses états financiers manquants dès qu’on lui a demandé de le faire. Le Conseil note les mesures prises par le titulaire pour éviter que cette non-conformité se répète à l’avenir. Néanmoins, étant donné la nature et l’étendue de la non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHUN-FM pour une période de courte durée de cinq années.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues française et autochtones CHUN-FM Rouyn-Noranda, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit continuer de se conformer aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-830.

  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires des titulaires, et rappelle qu’il incombe au titulaire de s’assurer de bien comprendre et respecter ces exigences en tout temps. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires du Conseil.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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