ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-830
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 9 novembre 2010
Radio communautaire MF Lac Simon inc.
Rouyn-Noranda (Québec)
Demande 2010-0032-2, reçue le 15 janvier 2010
CHUN-FM Rouyn-Noranda – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues française, anishnabe et algonquienne CHUN-FM Rouyn-Noranda du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher à brève échéance sur la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio communautaire MF Lac Simon inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues française, anishnabe et algonquienne CHUN-FM Rouyn-Noranda, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indiquait que la titulaire semblait avoir enfreint l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui porte sur l’obligation de fournir des rapports annuels, pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2008-2009.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande en fonction des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question qu’il doit trancher dans la présente décision se rapporte au dépôt de rapports annuels.
4. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année de radiodiffusion qui a pris fin le 31 août précédent. Le Conseil remarque que la titulaire a déposé les rapports annuels portant sur les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2008-2009 le 10 juin 2010, soit après la date limite annuelle.
5. La titulaire a expliqué que les documents fournis aux titulaires concernant les rapports annuels ont été envoyés à la mauvaise adresse. La titulaire reconnaît que les coordonnées qu’elle a données au Conseil étaient erronées.
6. Le Conseil souligne que les titulaires de licence ont la responsabilité d’informer le Conseil de tout changement à leurs coordonnées afin que ce dernier puisse les joindre au besoin.
Conclusion
7. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à la licence de CHUN-FM un renouvellement de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B langues française, anishnabe et algonquienne CHUN-FM Rouyn-Noranda du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
* La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-830
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B langues française, anishnabe et algonquienne CHUN-FM Rouyn-Noranda
1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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