ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-209

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2014-47

Ottawa, le 2 mai 2014

Rawlco Radio Ltd.
North Battleford (Saskatchewan)

Demande 2013-1570-6, reçue le 8 novembre 2013

CJNB North Battleford – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CJNB North Battleford du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Introduction

1. Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CJNB North Battleford, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Plus précisément, pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, le titulaire n’a pas versé la totalité de sa contribution au DCC, comme l’exige l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3. Le titulaire indique que cette non-conformité a déjà été traitée dans le cadre de sa demande en vue d’acquérir l’actif de CJNB. Rawlco réfère le Conseil à sa lettre de réponse datée du 2 décembre 2011. Dans cette lettre, le titulaire explique qu’il y a eu confusion quant à la politique devant être appliquée en raison du fait que le Conseil avait modifié le Règlement mettant en œuvre le nouveau régime de contribution au titre du DCC quelque temps après la publication de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, qui énonçait la politique sur la radio commerciale. Compte tenu de cette incertitude, le titulaire a donc décidé de verser des contributions telles qu’exigées en vertu de l’ancien régime (le développement des talents canadiens).

4. Rawlco précise qu’une fois informé de cette situation de non-conformité possible, il a immédiatement fait un chèque à la FACTOR afin de compenser le défaut de paiement et fourni au Conseil une copie du chèque encaissé. Dans la décision de radiodiffusion 2012-236, le Conseil fait état de cette rectification par le titulaire.

5. La condition de licence exige que le titulaire verse une contribution annuelle au DCC, dont 60 % doit être alloué à la FACTOR. Il estime donc que la condition de licence indique clairement que le titulaire devait faire une contribution au DCC, comme l’exige la politique sur la radio commerciale.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rawlco est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC, pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

Mesures réglementaires

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

8. Le Conseil note que le titulaire a effectivement compensé le défaut de paiement à la FACTOR. Le Conseil estime que la non-conformité est due à une erreur d’interprétation et n’était qu’un incident isolé, puisqu’aucun autre problème n’a été identifié quant à la conformité. De plus, Rawlco a pris les mesures afin de rectifier le problème dès qu’il a été informé de la situation. Il estime donc approprié d’accorder à CJNB un renouvellement de licence pour une période complète de sept ans.

Conclusion

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CJNB North Battleford du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

10. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

11. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :