ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-181
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Référence au processus : 2014-47
Ottawa, le 17 avril 2014
629112 Saskatchewan Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
Demande 2013-1468-2, reçue le 5 novembre 2013
CKBL-FM Saskatoon – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKBL-FM Saskatoon, du 1er septembre 2014 au 31 August 2021.
Demande
1. Le Conseil a reçu une demande de 629112 Saskatchewan Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKBL-FM Saskatoon, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Plus précisément, au cours des années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013, le titulaire n’a pas versé la totalité de sa contribution à la FACTOR, alors qu’au cours des années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013, il n’a pas versé la totalité de sa contribution au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), tel qu’exigé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. Le titulaire explique que lors de sa vérification comptable, le Conseil a déplacé les revenus que CKBL-FM avait identifiés comme « autres » dans la catégorie « revenus de radiodiffusion ». Il indique que puisqu’il n’en avait pas été avisé, il n’était donc pas au courant du fait que la station était dans une situation de défaut de paiement quant aux contributions au titre du DCC.
4. Le titulaire affirme qu’il comprend maintenant comment les dépenses sont vérifiées par le Conseil. Il ajoute que puisque des dépenses seront désormais comptabilisées dans la catégorie des revenus de radiodiffusion, la conformité de la station devrait être assurée à l’avenir.
5. Le Conseil note que la reclassification de certains des revenus de radiodiffusion a eu lieu après l’examen des rapports annuels du titulaire. La reclassification a eu pour effet d’augmenter les revenus et, comme conséquence directe, d’augmenter les contributions exigées au titre du DCC, lesquelles sont calculées proportionnellement aux revenus de radiodiffusion d’un service.
6. Dans le cadre de la demande de renouvellement, la reclassification a été confirmée par une lettre du Conseil au titulaire.
7. Le Conseil note par ailleurs qu’avant de découvrir l’erreur de comptabilité, le titulaire avait effectivement versé les contributions appropriées en fonction des revenus de radiodiffusion déclarés, lesquels excluaient alors les dépenses placées sous la catégorie « autres », et croyait par conséquent être en conformité. Le titulaire a pris les mesures nécessaires afin de compenser les défauts de paiement et rectifier la situation, et ce, immédiatement après avoir été mis au courant de l’erreur de comptabilité.
8. Le titulaire affirme avoir versé des paiements à la FACTOR et au FCRC afin de pleinement couvrir la somme ajustée en fonction de ses revenus de radiodiffusion. Le Conseil a reçu la preuve que ces paiements ont été effectués.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire se conforme à ses contributions au titre du DCC en ce qui a trait à CKBL-FM. Il estime qu’un renouvellement pour une période de licence complète est approprié pour cette station.
Conclusion
10. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKBL-FM Saskatoon du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
Rappel
11. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
12. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-47, 7 février 2014
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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