ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-170

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Référence au processus : 2013-529

Ottawa, le 9 avril 2014

Bell Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0389-1, reçue le 8 février 2013

Modifications proposées aux exigences relatives à la mesure de la programmation locale applicables aux stations de télévision traditionnelle

Le Conseil refuse une demande de Bell Média inc. en vue de modifier les conditions de licence normalisées applicables aux stations de télévision traditionnelle afin de permettre aux titulaires de telles stations de calculer la moyenne de leurs exigences hebdomadaires au titre de la programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

Dans la décision de radiodiffusion 2014-169, également publiée aujourd’hui, le Conseil a refusé une demande semblable de la Société Radio-Canada en vue de modifier la condition de licence applicable à ses stations et son réseau de télévision traditionnelle de langue anglaise.

Historique

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a normalisé son approche relative à la programmation locale en harmonisant les exigences relatives à la programmation locale pour les marchés métropolitains et non métropolitains de langue anglaise afin de les fixer respectivement à sept et à quatorze heures par semaine de radiodiffusion.

2. Avant la publication de cette politique, les titulaires de stations de télévision traditionnelle ne faisaient généralement que des engagements en matière de programmation locale et pouvaient calculer la moyenne de leurs réalisations à ce titre au cours de l’année de radiodiffusion. Lors de la dernière instance de renouvellement de sa licence, Bell Média inc. (Bell) a demandé au Conseil de lui permettre de calculer la moyenne de ses exigences de programmation locale par année de radiodiffusion plutôt que par semaine de radiodiffusion, alléguant que cette modification accorderait à ses stations la souplesse nécessaire pour réduire temporairement le volume de programmation locale diffusé pendant les périodes des vacances ou lors d’événements spéciaux. Le Conseil a refusé la demande de Bell dans la décision de radiodiffusion 2011-441.

Demande

3. Tel qu’énoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-529, Bell a déposé une demande en vue de modifier les conditions de licence normalisées applicables aux stations de télévision traditionnelle afin de permettre aux titulaires de telles stations de calculer la moyenne de leurs exigences hebdomadaires de programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

4. Pour ce faire, Bell demande que les conditions de licence 11 et 12 énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442 soient modifiées comme suit :

11. Si le service est exploité dans un marché de télévision métropolitain, le titulaire doit diffuser au moins 14 heures d’émissions locales canadiennes par semaine de radiodiffusion, calculées en moyenne sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

12. Si le service est exploité dans un marché de télévision non métropolitain, le titulaire doit diffuser au moins 7 heures d’émissions locales canadiennes par semaine de radiodiffusion, calculées en moyenne sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. Le titulaire n’a droit à aucun financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, à moins de se conformer à cette condition de licence.

5. À l’appui de la modification proposée, Bell allègue que la décision du Conseil de refuser sa demande précédente reposait principalement sur les exigences d’admissibilité d’accès au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) et que le Conseil n’aura plus à tenir compte du FAPL lorsqu’il examinera le respect des exigences en matière de programmation locale puisque ce fonds n’existera plus à compter du 1er septembre 2014. Bell déclare aussi que si le Conseil approuve la présente demande, il ne compte pas supprimer de sa grille horaire la programmation locale pour des semaines consécutives pour ensuite tenter de rattraper le retard à la fin de l’année de radiodiffusion.

Interventions

6. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires de plusieurs particuliers ainsi que de la Coalition of Small Market Independant Television Stations (la Coalition), la Société Radio-Canada (SRC), de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), du Conseil provincial du secteur des communications (CPSC), d’Unifor, ainsi que du président du local 830M d’Unifor. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Commentaires en faveur de la demande

7. La Coalition est très favorable à la présente demande et fait valoir que les petits radiodiffuseurs ne peuvent pas se permettre l’embauche d’employés additionnels affectés à la programmation, ce qui rend plus difficiles la création de contenu local ainsi que la gestion du personnel et de la grille horaire. Il recommande cependant que le libellé suggéré par Bell, « sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion » soit remplacé par « sur un trimestre de radiodiffusion ». La Coalition allègue qu’un « trimestre de radiodiffusion » devrait alors se définir comme la période commençant la première semaine de radiodiffusion complète d’un trimestre et se terminant à la fin de la semaine de radiodiffusion comprenant le dernier jour de ce trimestre. La Coalition ajoute que ce libellé assurerait un calcul plus précis de la moyenne parce qu’il fait référence à des semaines complètes et veillerait à ce que chaque jour compte dans la mesure.

8. La SRC et Rogers sont également favorables à la présente demande et font valoir que la souplesse supplémentaire permettrait aux radiodiffuseurs de mieux gérer leurs ressources, ce qui se traduirait en une meilleure programmation.

Commentaires en opposition à la demande

9. Le CDIP allègue que Bell n’a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier sa proposition. Il allègue que les radiodiffuseurs peuvent prévoir la diffusion de différentes émissions locales pendant les périodes des vacances; ils peuvent aussi continuer de demander au Conseil d’être temporairement relevés de leurs obligations à l’égard de la programmation locale lors d’événements spéciaux. Le CDIP déclare également que la programmation locale est non seulement importante pour les consommateurs, mais qu’elle est au coeur des objectifs de politique du système de radiodiffusion. Il ajoute que le Conseil a maintes fois remarqué la diminution tant de la quantité que de la qualité de la programmation locale au cours des dix dernières années.

10. En outre, le CDIP fait remarquer que le Conseil a déjà décidé que la mesure sur une base hebdomadaire est dans l’intérêt public et reflète l’importance de la programmation locale pour les collectivités canadiennes; de plus, la question du FAPL n’a pas été le seul motif du Conseil de refuser une demande semblable de Bell dans la décision de radiodiffusion 2011-441. Si le Conseil approuvait la demande de Bell, le CDIP propose alors que le Conseil prévoit les mesures suivantes :

11. De plus, le CDIP demande au Conseil de ne rendre sa décision qu’après avoir conclu l’instance « Parlons télé: une conversation avec les Canadiens ».

12. Le président du local 830M d’Unifor allègue que Bell n’a pas expliqué comment cette modification serait à l’avantage des Canadiens et que ce type de demande devrait être traité au cours d’un processus plus public et responsable, comme un processus de renouvellement de licence.

13. Unifor déclare que la proposition de Bell comporte des lacunes puisqu’il ne démontre pas :

14. Unifor allègue également que la proposition de Bell comporte des lacunes parce qu’une diminution de la programmation locale signifierait une diminution des emplois en télévision locale. Il ajoute que la plupart des bulletins de nouvelles locales comprennent déjà des nouvelles nationales et internationales et que l’absence d’une exigence relative à de la programmation locale originale permettrait aux radiodiffuseurs d’inclure la rediffusion d’émissions locales dans leurs exigences hebdomadaires de programmation locale.

15. Finalement, le CPSC doute que la présente demande soit à l’avantage des consommateurs et de l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion, en alléguant que les arguments de Bell sont essentiellement les mêmes que ceux avancés dans sa demande précédente, laquelle a été refusée par le Conseil. Il indique également que les émissions de nouvelles locales sont en tout temps importantes aux yeux des consommateurs, peu importe quand elles sont diffusées au cours de l’année. Une grille horaire irrégulière pendant des semaines consécutives ferait en sorte de diminuer les émissions de nouvelles locales à l’intention des Canadiens et aurait une incidence négative sur la fidélité de l’auditoire. Le CPSC ajoute que si le Conseil approuvait la présente demande, les radiodiffuseurs seraient en mesure de sacrifier la programmation locale en faveur des événements spéciaux ou encore d’émissions plus populaires.

Analyse et décision du Conseil

16. L’un des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, tel qu’énoncé à l’article 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), est que la programmation offerte par le système de radiodiffusion canadien soit puisée aux sources locales, régionales, nationales et internationales. Les stations de télévision traditionnelle étant les fournisseurs principaux autorisés de programmation locale aux collectivités locales, elles jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif de la Loi.

17. Au cours des dernières années, le Conseil a reçu plusieurs demandes en vue de modifier des exigences relatives à la mesure des obligations en matière de programmation locale. Tel que susmentionné, Bell a présenté une demande en ce sens lors de la dernière instance de renouvellement de sa licence; il proposait que ses obligations soient mesurées annuellement plutôt que hebdomadairement. Le Conseil a refusé sa demande dans la décision de radiodiffusion 2011-441 et a déclaré ce qui suit :

La mesure de cette programmation sur la semaine de radiodiffusion instaurerait une surveillance et une évaluation périodique qui permettrait de vérifier la conformité aux obligations de diffusion de programmation locale, tandis que des mesures annuelles ne peuvent être vérifiées qu’à la fin de l’année de radiodiffusion. Le Conseil note aussi que les télédiffuseurs peuvent prévoir les périodes des vacances et les événements spéciaux et mettre à l’horaire des émissions locales autres que des émissions de nouvelles en direct. Enfin, la décision de mesurer la programmation locale sur la semaine de radiodiffusion reflète l’importance de cette programmation pour les communautés canadiennes. Le Conseil conclut donc qu’il convient de continuer à exiger que les obligations de diffusion de programmation locale soient pour le moment mesurées sur la semaine de radiodiffusion.

18. Le Conseil remarque que, lors de la dernière instance de renouvellement de sa licence, la SRC a aussi demandé une exception à l’égard de la quantité de programmation locale à l’occasion d’événements spéciaux ou de congés fériés. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263 et les ordonnances de radiodiffusion 2013-264 et 2013-265, le Conseil a refusé cette demande en invoquant l’insuffisance des raisons invoquées par la SRC pour justifier une telle dérogation pour la plupart de ses stations locales de télévision. Il a cependant accordé une exception aux stations de langue française de la SRC exploitées dans des marchés de langue anglaise, compte tenu des difficultés et des coûts liés à la diffusion de programmation locale et au reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

19. Dans cette décision, le Conseil a également indiqué que les radiodiffuseurs peuvent demander une modification à leurs conditions de licence afin d’être temporairement relevés des exigences de programmation locale ou d’autres exigences à l’occasion d’événements spéciaux ou de congés fériés, comme cela s’est d’ailleurs déjà produit lors d’événements comme les Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a déclaré qu’une approche au cas par cas, telle que celle utilisée par le passé, serait plus appropriée pour traiter la demande d’exception de la SRC.

20. Le Conseil estime que ses déclarations antérieures lors de ces refus demeurent pertinentes et appropriées dans le contexte de la présente demande, en particulier sur la question de l’importance du rôle de la programmation locale pour les collectivités desservies par les stations de télévision. Il partage l’avis des intervenants qui allèguent que la programmation locale constitue un aspect important du système de radiodiffusion, peu importe le temps de l’année. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande aurait inévitablement comme conséquence de diminuer la programmation locale pendant certaines périodes de l’année. Il remarque de plus que Bell n’a pas précisé les périodes de l’année qui seraient touchées.

21. En ce qui concerne l’argument de Bell sur le problème de personnel pendant les vacances, le Conseil note que les radiodiffuseurs peuvent planifier à l’avance en vue de continuer à offrir de la programmation locale au cours de ces périodes, qu’il s’agisse de bulletins de nouvelles locales ou d’autres types d’émissions. Les titulaires peuvent également demander des exceptions provisoires afin d’être relevés de leurs obligations en matière de programmation locale lors de périodes spécifiques ou d’événements spéciaux.

Conclusion

22. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Bell Média inc. en vue de modifier les conditions de licence normalisées applicables à ses entreprises de programmation de télévision traditionnelle afin de permettre aux titulaires de telles entreprises de calculer la moyenne de leurs exigences hebdomadaires au titre de la programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2014-169, également publiée aujourd’hui, le Conseil a refusé une demande semblable de la Société Radio-Canada en vue de modifier la condition de licence applicable à ses stations et son réseau de télévision traditionnelle de langue anglaise.

Secrétaire général

Documents connexes

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