ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-160

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 2 avril 2014

Hornby Community Radio Society
Hornby Island (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1002-8, reçue le 24 juin 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

Station de radio communautaire de faible puissance à Hornby Island

Le Conseilapprouveune demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique).

La demande

1. Hornby Community Radio Society (Hornby Community Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique).

2. Hornby Community Radio est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3. La station serait exploitée à 96,5 MHz (canal 243FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 62,4 mètres)Note de bas de page 1, et remplacerait la station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise autorisée dans la décision de radiodiffusion 2010-586.

4. Le demandeur indique que la station diffuserait 112 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 8 heures d’émissions de créations orales comportant des nouvelles locales (90 %) et régionales (10 %), la couverture des événements locaux et des émissions de musique diffusées chaque semaine. La programmation musicale de la station serait consacrée au jazz, au blues, à la musique populaire, rock et de danse, ainsi qu’à une variété de genres spécialisés, dont le folkore et genre folkore, la musique du monde et la musique expérimentale.

5. En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, Hornby Community Radio note que parmi les 40 à 50 DJ de la station, plusieurs sont des artistes, des compositeurs et des musiciens locaux. Le demandeur indique également que la station diffuserait des émissions consacrées aux artistes locaux des domaines de la musique ou de la création orale et que les musiciens locaux ou les artistes de passage seraient encouragés à se rendre dans les locaux de la station pour donner des prestations en direct et parler de leur travail.

6. En ce qui concerne le recours à des bénévoles et leur formation, le demandeur indique que la station serait entièrement exploitée par des bénévoles et offrirait de la formation dans tous les aspects de son exploitation. La station recruterait des bénévoles par l’entremise de publicité en ondes et du journal local. La station continuerait également à offrir un programme à l’école locale pour renseigner les élèves sur tous les aspects de la radio.

Interventions

7. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires. Le Conseil a également reçu une intervention de la province de la Colombie-Britannique à l’égard de la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

8. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. À cet égard, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-85, le Conseil a proposé des règles qui exigeraient que les radiodiffuseurs participent au SNAP d’ici le 31 décembre 2014. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Toutefois, le Conseil continue de s’attendre à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Décision du Conseil

9. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire offrent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait être composée de musique, en particulier de musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

10. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Hornby Community Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-160

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 96,5 MHz (canal 243FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 62,4 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 avril 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux qui ont été approuvés par le ministère de l’Industrie.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :