ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-16

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Référence au processus : 2013-335

Ottawa, le 22 janvier 2014

Dufferin Communications Inc.
Meaford (Ontario)

Demande 2012-0994-0, reçue le 16 août 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 septembre 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Meaford

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Meaford (Ontario).

La demande

1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Meaford (Ontario). La station serait exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 100 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 177 mètres).

2. Dufferin est une filiale à part entière d’Evanov Communications Inc., une société contrôlée par M. William Evanov.

3. La station proposée offrirait une formule musicale adulte contemporaine/de détente. La station diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 18 heures d’émissions de créations orales, desquelles 6 heures et 25 minutes seraient consacrées aux nouvelles pures. Les créations orales comprendraient des nouvelles, des bulletins météorologiques et des sports, ainsi qu’un certain nombre de segments oraux spécialisés reliés à l’auditoire, comme le calendrier communautaire, Big Apple Bites (le bulletin des agriculteurs), Apple a Day (le conseil du jour en santé) et Apple Seedlings (la présentation de nouveaux artistes émergents).

4. Dufferin s’engage à verser une contribution au titre développement du contenu canadien (DCC) supérieure au minimum requis à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Plus précisément, le demandeur est prêt à s’engager par condition de licence à verser au DCC, en plus de sa contribution annuelle de base, un total de 32 000 $, réparti sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.

5. Le demandeur indique que la station qu’il propose deviendrait le premier service radiophonique à desservir la communauté de Meaford.

Interventions

6. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande, ainsi que des interventions commentant la demande, de la part du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (le Ministère) et d’un particulier. Il a également reçu des interventions défavorables à la demande de la part de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), Larche Communications Inc. (Larche) et MZ Media Inc. (MZ Media) (collectivement, les intervenants). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Dans son intervention, le Ministère suggère que le Conseil impose à Dufferin une condition de licence l’obligeant à participer au système national d’alertes à la population (SNAP) dans les six mois suivant la publication de la décision d’attribution de licence.

8. Pour leur part, les intervenants font valoir que la station proposée ne serait pas la première à desservir le marché de la radio de Meaford, arguant que cette localité est déjà desservie par les stations CFOS, CIXK-FM, CJOS-FM et CKYC-FM Owen Sound ainsi que CFMO-FM Collingwood. Larche et MZ Media ajoutent que Meaford fait partie du marché radiophonique d’Owen Sound.

9. Les intervenants soutiennent également que Meaford fait intégralement partie du bassin d’auditeurs et d’annonceurs de leurs stations respectives, et que l’arrivée d’un nouveau service aurait une incidence financière néfaste, surtout sur CJOS-FM (Larche), CFOS (Bayshore) et CFMO-FM (MZ Media). MZ Media et Bayshore font également valoir que le marché de Meaford n’est pas assez important pour absorber une station de radio locale qui lui serait spécialement dédiée. Selon eux, puisque le demandeur est optimiste quant à ses projections de revenus, il devra inévitablement cibler des annonceurs à Owen Sound et Collingwood.

10. Enfin, les intervenants voient dans la proposition de Dufferin un moyen dévié de pénétrer les marchés de la radio d’Owen Sound ou de Colllingwood, voire les deux, et soutiennent que pour réaliser les revenus projetés, la station devra demander d’augmenter sa puissance. Ils avancent également que la station proposée pourrait avoir une incidence sur les stations d’Owen Sound, Collingwood et Wasaga Beach.

Réplique du demandeur

11. En réponse au Ministère, Dufferin affirme qu’il se prononcera au cours des douze prochains mois en ce qui a trait à sa participation au SNAP.

12. En réponse aux intervenants, le demandeur répète que la station proposée représenterait un premier service à desservir la communauté de Meaford. Il allègue que ce marché n’est desservi par aucune station de radio pour l’instant et que la station qu’il propose ne chevaucherait légèrement qu’une seule station existante d’Owen Sound, laquelle ne parvient pas à desservir Meaford correctement en raison de faiblesses de son signal.

13. Dufferin indique par ailleurs que la principale région commerciale de la station proposée est en excellente santé financière et que l’arrivée de sa station n’exercerait aucune incidence néfaste sur les stations de radio existantes. Il ajoute que les détaillants de Meaford ont affirmé avoir été ignorés par les stations de radio d’Owen Sound et qu’ils seraient heureux de pouvoir compter sur un nouveau débouché local de publicité radio. Dufferin fait également valoir que sa demande n’est pas un moyen de s’infiltrer de manière détournée dans les marchés radiophoniques d’Owen Sound ou de Collingwood mais bien de desservir la localité de Meaford.

Analyse du Conseil

14. En vertu du Règlement, le marché d’une station de radio FM se définit comme « son périmètre de rayonnement de 3 mV/m (principal) ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ». Dans le cas de la station proposée, c’est le périmètre de rayonnement principal qui définit le marché de cette station, puisqu’il est plus petit que la zone centrale selon Sondages BBM. Cependant, le périmètre de rayonnement principal se limite à Meaford, avec un chevauchement minimal des populations dans le périmètre de rayonnement principal des stations locales d’Owen Sound, de Collingwood et de Wasaga Beach. De plus, ni le périmètre principal ni le périmètre secondaire de la station proposée ne rejoindraient la ville d’Owen Sound ou les municipalités de Collingwood et de Wasaga Beach. Ainsi, le Conseil estime que la demande de Dufferin constituerait un premier service pour Meaford.

15. En ce qui concerne le risque évoqué par les intervenants que l’approbation de la présente demande ait une incidence néfaste sur les stations d’Owen Sound, de Wasaga Beach et de Collingwood, le Conseil note le chevauchement limité du périmètre de la station proposée et de ceux de ces stations et note que les projections de revenus du demandeur, atteignant 350 000 $ au cours de la quatrième année d’exploitation, sont modestes. Il note aussi que 591989 B.C. Ltd. (une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc.), titulaire de CKCB-FM Collingwood, n’a pas déposé d’intervention en opposition à la présente demande.

16. Compte tenu des modestes revenus projetés, du chevauchement minime avec les stations hors marché et du fait que les périmètres proposés n’atteindraient pas les populations d’Owen Sound, de Collingwood et de Wasaga Beach, le Conseil convient avec Dufferin que la station proposée n’auraient aucune incidence néfaste sur les stations exploitées dans les marchés avoisinants.

17. Le Conseil estime que la station proposée apportera un premier service appréciable à Meaford et offrira un choix supplémentaire à ses résidents. En particulier, il doterait cette localité d’un reflet local appréciable et d’une diversité de programmation, surtout en termes de nouvelles locales, par rapport aux émissions actuellement reçues des stations hors-marché. Le Conseil note aussi que le demandeur exploite plusieurs stations dans l’ensemble du Canada et convient avec lui que la station proposée pourra tirer profit de son savoir-faire et de ses synergies pour la gestion des ventes et les services administratifs. Le Conseil estime que la station proposée concentrera sa programmation à Meaford et qu’elle risque peu de tirer des revenus de publicité à Owen Sound.

18. En ce qui concerne le risque évoqué par les intervenants à l’effet que Dufferin fasse une demande pour augmenter la puissance de sa station, si celle-ci est approuvée, le Conseil rappelle qu’il évaluerait une telle demande selon ses mérites et que la demande ferait l’objet d’un processus public.

Conclusion

19. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Meaford (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

20. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences relatives à ses contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Dufferin s’est engagé à verser au titre du DCC une contribution excédant les minimums requis. Plus précisément, le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, en excédent de sa contribution annuelle obligatoire, un total de 32 000 $ réparti sur sept années de radiodiffusion à partir de la mise en exploitation de la station. De cette somme, 20 % seront alloués à la FACTOR ou à MUSICACTION, le reste pouvant être appliqué à des projets admissibles. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

21. Le Conseil rappelle également à Dufferin que les radiodiffuseurs jouent un rôle essentiel dans la diffusion d’alertes à la population canadienne. Il s’attend à ce que toutes les entreprises de radio participent au SNAP afin d’avertir les Canadiens de périls imminents.

Équité en matière d’emploi

22. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-16

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Meaford (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 100 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 177 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 janvier 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser au titre du DCC une contribution totale de 32 000 $ répartie sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de sa mise en exploitation, comme suit :

  • 5 000 $ au cours de la première année;
  • 4 500 $ au cours de chacune des années 2 à 7.

De cette somme, le titulaire doit allouer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles, telle qu’énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

 

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