ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-140
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Référence au processus : 2014-56
Ottawa, le 25 mars 2014
Pineridge Broadcasting Inc.
Diverses localités en Ontario
Les numéros de demandes sont énoncés dans la présente décision.
CKSG-FM Cobourg et CJWV-FM Peterborough – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1erseptembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Indicatif d’appel | Numéro et date de réception de la demande |
---|---|
CKSG-FM Cobourg (Ontario) |
2013-1529-2 7 novembre 2013 |
CJWV-FM Peterborough (Ontario) |
2013-1560-7 8 November 2013 |
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives. De plus, CJWV-FM doit se conformer à la condition de licence suivante:
Afin de remplir son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Peterborough et la ville de Kawartha Lakes, décision de radiodiffusion CRTC 2008-98, 8 mai 2008, le titulaire doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les sommes suivantes au DCC:
- 25000$ pour chacune des années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, devant être réparti comme suit:
- 5000$ à la FACTOR;
- 20000$ à un projet admissible au titre du DCC, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
- 18750$ pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, au prorata de la première année d’exploitation.
Rappel
3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Encouragement
4. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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