ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-139
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Référence au processus : 2014-56
Ottawa, le 25 mars 2014
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd.(l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Diverses localités en Alberta et en Colombie-Britannique
Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Indicatif d’appel | Numéro et date de réception de la demande |
---|---|
CJBZ-FM Taber (Alberta) | 2013-1472-3 5 novembre 2013 |
CHLB-FM Lethbridge (Alberta | 2013-1474-9 5 novembre 2013 |
CIBW-FM Drayton Valley (Alberta) | 2013-1480-7 5 novembre 2013 |
CHWF-FM Nanaimo (Colombie-Britannique) | 2013-1470-8 5 novembre 2013 |
CKIZ-FM Vernon (Colombie-Britannique) et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby | 2013-1471-5 5 novembre 2013 |
CKBZ-FM Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKBZ-FM-1 Pritchard, CKBZ-FM-2 Chase, CKBZ-FM-3 Merritt, CKBZ-FM-4 Clearwater et CKBZ-FM-5 Sun Peaks | 2013-1476-5 5 novembre 2013 |
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
Rappels
3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
4. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit respecter tous ses engagements restants à l’égard des avantages tangibles conformément aux modalités liées à son acquisition de l’actif de CKIZ-FM et son émetteur CKIZ-FM-1, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2008-297.
Équité en matière d’emploi
5. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-297, 31 octobre 2008
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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