ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-135

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Référence au processus : 2013-573

Ottawa, le 25 mars 2014

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-1304-8 et 2013-1306-4, reçues le 25 septembre 2013

Réseaux et stations Espace Musique et Radio 2 – Modification de licence

Le Conseil approuve les demandes de la Société Radio-Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et stations Espace Musique et Radio 2 afin d’apporter certaines modifications aux conditions de licence relatives à la publicité.

Les demandes

1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et stations Espace Musique et Radio 2 afin d’apporter certaines modifications aux conditions de licence relatives à la publicité.

2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des services de la SRC. Dans cette décision, le Conseil a modifié les conditions de licence relatives à la publicité pour permettre à Radio 2 et à Espace Musique de diffuser une quantité limitée de publicité nationale payée sur une période de trois ans.

3. Dans le contexte des présentes demandes, la SRC propose de modifier les conditions de licence 11Note de bas de page 1 et 13 comme suit (changements en caractères gras):

11. La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie 5), sauf :

a) la publicité nationale payée;

b) au cours d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

c) afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Aux fins de la présente condition, la titulaire ne peut diffuser plus de quatre minutes de publicité nationale payée par heure d’horloge.

La programmation musicale ne peut être interrompue plus de deux fois au cours de chaque heure d’horloge pour la publicité nationale payée. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la mention du nom du commanditaire ou l’intégration d’un message de commandite dans une émission commanditée ne sont pas considérées comme une interruption de la programmation musicale.

13. Les conditions de licence 11 et 12 expirent le 31 août 2016. À compter du 1er septembre 2016, la titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie 5), sauf:

a) dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

b) afin de satisfaire aux exigences de la législationdu Parlement canadien relatives aux élections.

4. Dans ces mêmes demandes, la SRC propose également de modifier la condition de licence relative à la publicité pour permettre la diffusion d’émissions uniquement disponibles par commandite. Le Conseil a approuvé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2013-658.

Interventions et répliques

5. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ainsi qu’une intervention conjointe offrant des commentaires de la Fédération nationale des communications et du Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC/SCRC), auxquelles la SRC a répliqué. Le dossier public de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. L’ACR note que la SRC a déposé les demandes peu après que ses licences aient été renouvelées et allègue que les exploitants de stations de radio commerciale devraient bénéficier de la même latitude lorsqu’ils demandent des modifications à des conditions de licence peu après la publication d’une décision. À cet égard, le Conseil est d’accord avec la réplique de la SRC voulant qu’en raison des circonstances uniques du processus de renouvellement de licence, il a été difficile de discuter en détail de la mise en œuvre de ses plans de publicité pour Radio 2 et Espace Musique.

Analyse et décision du Conseil

Modification à la condition de licence 11

7. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263, le Conseil a autorisé la SRC à diffuser une quantité limitée de publicité nationale payée sur les ondes de Radio 2 et d’Espace Musique sur une période de trois ans. La condition de licence précise que la programmation ne peut être interrompue plus de deux fois par heure d’horloge pour la publicité nationale payée.

8. Dans les présentes demandes, la SRC suggère de considérer toute publicité diffusée lors d’un bloc d’information (nouvelles, météo) comme une seule interruption aux fins de conformité avec la limite de deux interruptions publicitaires par heure.

9. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263, le Conseil s’est dit convaincu que l’introduction de publicité pouvait se faire de manière à réduire les interruptions de programmation et à protéger le caractère distinct des services. Dans ses demandes, la SRC a fourni les résultats d’une étude menée avec des groupes de discussion qui révèlent que les auditeurs considèrent déjà que les blocs de nouvelles, même exempts de publicité, interrompent la continuité de la programmation musicale. À la lumière de ce résultat, la SRC a conclu que la façon la moins pénible de présenter de la publicité nationale consistait à intégrer plusieurs segments publicitaires aux blocs d’information diffusés chaque heure et de les séparer de la programmation musicale.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait du plan de la SRC relatif au placement des annonces commerciales.

11. La SRC souhaite aussi que la mention du nom du commanditaire et la diffusion de promotions avec nom du commanditaire durant la programmation musicale ne soient pas considérées comme une interruption. À cet égard, le Conseil note que la SRC est consciente de l’opposition à l’introduction de publicité sur les ondes d’Espace Musique et de Radio 2 formellement exprimée par des centaines de ses auditeurs. Le Conseil s’attend à ce que la SRC veille soigneusement à l’application de son plan et limite le caractère inopportun de l’identité des commanditaires et des promotions avec mention des commanditaires.

12. Par ailleurs, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter la précision « dans une émission commanditée » dans la clause suivante : « la mention du nom du commanditaire ou l’intégration d’un message de commandite dans une émission commanditée ne sont pas considérées comme une interruption de la programmation musicale. »

13. Dans leur intervention, FNC/SCRC se sont dit préoccupés par le fait que la SRC diffuserait plus de quatre minutes de publicité par heure, soit la limite imposée par le Conseil. À cet égard, le Conseil note que cette limite ne serait pas touchée par les modifications proposées. Tous les segments publicitaires – messages commerciaux (sous-catégorie 51), identification du commanditaire (sous-catégorie 52) et promotions avec mention du commanditaire (sous-catégorie 53) – seront comptabilisés dans la limite des quatre minutes, quelle que soit leur place dans la programmation des deux services.

Modification à la condition de licence 13

14. La modification proposée à la condition de licence 13 vise à rétablir la condition de licence originale interdisant toute publicité nationale payée à l’expiration de la condition de licence 11, soit le 31 août 2016.

15. Le Conseil note que la modification proposée à la condition de licence 13 viendrait clarifier une ambigüité dans la décision de renouvellement. Il peut avoir été soutenu par certains que la condition, telle qu’elle est actuellement formulée, expirerait le 31 août 2016 et qu’il n’y aurait aucune restriction en matière de publicité pour le reste de la période de licence. Il est évident qu’il ne s’agissait pas de l’intention du Conseil. La modification proposée par la SRC aurait pour effet de rétablir les restrictions publicitaires instaurées auparavant pour les réseaux et stations Espace Musique et Radio 2 si celle-ci ne dépose pas de demandes afin de continuer à diffuser de la publicité nationale payée pendant le reste de sa période de licence, ou que ces demandes, si déposées, étaient refusées.

Conclusion

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de la Société Radio-Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et stations Espace Musique et Radio 2 afin d’apporter des modifications aux conditions de licence 11 et 13 énoncées à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-263Note de bas de page 2.

17. Les conditions de licence se lisent dorénavant comme suit :

11. La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie 5), sauf :

a) la publicité nationale payée;

b) au cours d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

c) afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Aux fins de la présente condition, la titulaire ne peut diffuser plus de quatre minutes de publicité nationale payée par heure d’horloge.

La programmation musicale ne peut être interrompue plus de deux fois au cours de chaque heure d’horloge pour la publicité nationale payée. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la mention du nom du commanditaire ou l’intégration d’une promotion comprenant le nom du commanditaire ne sont pas considérées comme une interruption de la programmation musicale.

13. Les conditions de licence 11 et 12 expirent le 31 août 2016. À compter du 1er septembre 2016, la titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie 5), sauf :

a) dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

b) afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La condition de licence 11, telle qu’énoncée ci-dessus, reflète la modification approuvée dans la décision de radiodiffusion 2013-658.

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Note de bas de page 2

La condition de licence 11 a par la suite été modifiée dans la décision de radiodiffusion 2013-658.

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Date de modification :