ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-658

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Référence au processus : 2013-573

Ottawa, le 5 décembre 2013

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-1304-8 et 2013-1306-4, reçues le 25 septembre 2013

Réseaux et stations Espace Musique et Radio 2 – Modification technique

Le Conseil approuve des demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et des stations de radio Espace Musique et Radio 2 afin de permettre la diffusion d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite.

Dans le cadre des mêmes demandes, la SRC demande également d’autres modifications de licence ayant trait à la publicité. Le Conseil examine actuellement ces modifications proposées et publiera une décision en la matière à une date ultérieure.

Les demandes

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et des stations Espace Musique et Radio 2 afin de permettre la diffusion d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite.

2. Une émission commandité consiste en une émission qui, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte à l’émission, fait référence à une entreprise par l’intermédiaire d’un accompagnement vocale, tel que : « Cette émission a été rendue possible grâce à la coopération de (nom de la compagnie) » ou « Cette émission était une présentation de (nom du produit) ».

3. Dans Société Radio-Canada – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-263, 28 mai 2013 (décision de radiodiffusion 2013-263), le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des services de la SRC et a modifié la condition de licence concernant la publicité afin de permettre une quantité limitée de publicité nationale payée. Cependant, la décision n’a pas perpétué l’exception qui permettait la diffusion d’émissions ne pouvant être obtenues que par commandite. La SRC demande que l’exception soit réinstaurée afin de permettre à Radio 2 et à Espace Musique de diffuser de telles émissions, comme « The Metropolitan Opera ».

4. Plus précisément, la SRC propose la modification suivante de la condition de licence 11 (en caractère gras) :

La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie 5), sauf :

a) la publicité nationale payée;

b) au cours d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

c) afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Aux fins de la présente condition, la titulaire ne peut diffuser plus de quatre minutes de publicité nationale payée par heure d’horloge.

La programmation ne peut être interrompue plus de deux fois au cours de chaque heure d’horloge pour la publicité nationale payée.

5. La SRC a également demandé d’autres modifications de licence concernant la publicité. Le Conseil évalue présentement ces modifications proposées et publiera sa décision à cet égard à une date ultérieure.

Interventions et répliques

6. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette partie des demandes, de la part de Durham Radio Inc. (Durham), ainsi qu’une intervention conjointe de la Fédération nationale des communications et du Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC/SCRC). La SRC a répondu aux deux interventions. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Dans son intervention, Durham déclare que les émissions obtenues par commandite ou par échange sont financées par le fournisseur de programmation à la suite d’ententes avec les commanditaires. Il allègue que ce type de commandite a une valeur implicite et devrait être comptabilisée dans les quatre minutes de publicité permises par heure.

8. La SRC répond qu’elle ne cherche pas à augmenter subrepticement la limite de quatre minutes. Elle fait valoir que la publicité intégrée commanditée dans le cadre de ces émissions ne lui rapporte rien et qu’elle ne constitue pas de la publicité nationale payée.

9. Dans leur intervention conjointe, la FNC et le SCRC avancent que la SRC pourrait faire en sorte que toutes les émissions d’Espace Musique et de Radio 2 soient commanditées, advenant l’approbation des demandes. La FNC/SCRC craignent que la SRC profite de l’exception pour obtenir, à sa demande, des émissions par commandite de producteurs du secteur privé et ainsi maximiser ses revenus de publicité. La publicité dans de telles émissions échapperait aux restrictions imposées à la SRC en ce qui a trait à la publicité nationale. La FNC/SCRC fait donc valoir que l’exception ne devrait s’appliquer qu’à l’émission « The Metropolitan Opera ».

10. La SRC répond qu’elle ne recherche aucune modification de la limite de quatre minutes de publicité et qu’il est inutile de restreindre l’exception spécifiquement à l’émission « The Metropolitan Opera ».

Analyse et décision du Conseil

11. En ce qui concerne la préoccupation soulevée par les intervenants à l’effet que l’exception permette à la SRC de diffuser des émissions par commandite seulement, et ce, dans le but d’augmenter la limite de publicité permise, le Conseil remarque que le demandeur a dit ne recevoir aucune compensation financière directe pour les commandites intégrées. De plus, le Conseil estime qu’il serait difficile d’évaluer, le cas échéant, la compensation que la titulaire recevrait en fin de compte du fournisseur de ce type d’émission. Le Conseil est d’avis que la SRC augmentera peu le nombre d’émissions comportant des commandites intégrées, compte tenu de sa tradition bien établie de produire elle-même virtuellement toutes les émissions diffusées sur Espace Musique et Radio 2.

12. En outre, le Conseil note que depuis plus de 35 ans, les conditions de licence des quatre réseaux de radio de la SRC permettent la diffusion d’émissions qui ne peuvent être obtenues que par commandite et que cette exception fait toujours partie des conditions de licence de La Première Chaîne et de Radio One. Or, la SRC n’a rarement, voire jamais, au cours de toutes ces années, cherché à étendre cette exception.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié de réinstaurer l’exception qui permet la diffusion sur Espace Musique et Radio 2 d’émissions qui ne peuvent être obtenues que par commandite. De plus, le Conseil croit inutile de limiter l’application de cette exception à l’émission « The Metropolitan Opera ».

Conclusion

14. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et des stations Espace Musique et Radio 2 afin de réinstaurer, en tant que condition de licence 11, telle qu’énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-263, l’exception permettant la diffusion d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite.

15. La condition de licence se lira dorénavant comme suit :

La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie 5), sauf :

a) la publicité nationale payée;

b) au cours d’émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

c) afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Aux fins de la présente condition, la titulaire ne peut diffuser plus de quatre minutes de publicité nationale payée par heure d’horloge.

La programmation ne peut être interrompue plus de deux fois au cours de chaque heure d’horloge pour la publicité nationale payée.

Secrétaire général

* La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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