ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-8

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Référence au processus : 2012-370

Autre référence : 2012-370-1

Ottawa, le 9 janvier 2013

HGTV Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0482-5, reçue le 12 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

Quest – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. HGTV Canada Inc. (HGTV Canada) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Quest, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la science et la technologie, à la nature et à l’environnement, à l’aventure, au comportement animal, au soin des animaux de compagnie, à la faune, au voyage et aux cultures du monde. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. HGTV Canada est sous le contrôle ultime de J.R. Shaw.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion serait tirée de la catégorie d’émissions 7 (c.-à-d. l’ensemble des sous-catégories de la catégorie d’émissions 7).

Décision du Conseil

5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par HGTV Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Quest. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-8

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Quest

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la science et la technologie, à la nature et à l’environnement, à l’aventure, au comportement animal, au soin des animaux de compagnie, à la faune, au voyage et aux cultures du monde.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
         monologues comiques
     g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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