ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-695
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Référence au processus : 2013-320
Ottawa, le 16 décembre 2013
CHFN Communications Society
Cape Croker Reserve #27 – Wiarton (Ontario)
Demande 2012-1509-6, reçue le 30 novembre 2012
CHFN-FM Cape Croker Reserve #27 – Wiarton – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CHFN-FM Cape Croker Reserve #27 – Wiarton (Ontario) du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par CHFN Communications Society en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CHFN-FM Cape Croker Reserve #27 – Wiarton (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-320, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le titulaire n’a pas fourni d’états financiers avec son rapport annuel.
4. Le titulaire indique qu’il a depuis déposé les états financiers manquants. Le titulaire indique également qu’il a mis en place un système qui fait en sorte que les renseignements financiers seront dorénavant envoyés pour traitement directement à l’agent de développement économique. L’agent aura ainsi accès aux renseignements nécessaires pour la préparation des rapports annuels dès que ceux-ci seront disponibles.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports complets pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
6. Dans la décision de radiodiffusion 2010-435, le Conseil a renouvelé la licence de CHFN-FM pour une période de courte durée de quatre ans, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
8. Le Conseil note que les états financiers manquants ont maintenant été déposés et il estime que les mesures prises par le titulaire serviront à garantir la conformité dorénavant. Toutefois, il note qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en situation de non-conformité.
9. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à cette station un renouvellement pour une période de licence de courte durée.
Conclusion
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHFN-FM Cape Croker Reserve #27 – Wiarton (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.
Rappel
11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-320, 3 juillet 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CHFN-FM Cape Croker (Neyaashiinigmiing) - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-435, 30 juin 2010
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-695
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHFN-FM Cape Croker Reserve #27 – Wiarton (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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