ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-435
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
CHFN Communications Society
Cape Croker (Neyaashiinigmiing) (Ontario)
Demande 2009-0135-7, reçue le 14 janvier 2009
CHFN-FM Cape Croker (Neyaashiinigmiing) - renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et ojibway CHFN-FM Cape Croker du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par CHFN Communications Society (CHFN) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et ojibway CHFN‑FM Cape Croker, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005, 2006 et 2008.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle du dépôt, par la titulaire, de rapports annuels. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer leurs rapports annuels pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de la même année. Le Conseil note que la titulaire n’a pas déposé de rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2005 et qu’elle a déposé ceux des années de radiodiffusion 2006 et 2008 après la date butoir du 30 novembre.
4. La titulaire a indiqué qu’elle n’était pas au fait des documents devant être déposés.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire que le dépôt de rapports annuels est une exigence pour toutes les entreprises de radio autorisées. Cette pratique permet au Conseil d’être au courant de l’état financier des divers secteurs de la radiodiffusion.
Conclusion
6. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CHFN-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et ojibway CHFN-FM Cape Croker du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans après la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
7. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire dépose le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2005 au plus tard le 31 août 2010.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010‑324, 28 mai 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17 décembre 2009
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009‑506, 20 août 2009
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010‑435
Conditions de licence
1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.- Date de modification :