ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-657

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 12 juillet 2013

Ottawa, le 5 décembre 2013

Demande 2013-0996-4

Plainte du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier contre Rogers Broadcasting Limited concernant l’annulation d’émissions des stations de télévision OMNI

Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier a déposé une plainte contre Rogers Broadcasting Limited (Rogers) concernant l’annulation d’émissions des stations de télévision OMNI. Le Conseil conclut que malgré les changements de programmation, Rogers continue de se conformer à ses conditions de licence.

Néanmoins, le Conseil est préoccupé de l’incidence que ces changements pourraient avoir sur les communautés desservies par les stations et de l’apparente absence de programmation locale de plusieurs stations de télévision OMNI. Le Conseil demande donc que Rogers dépose ses demandes de renouvellement de licence plus tôt afin de permettre au Conseil d’étudier les questions liées à la programmation des stations OMNI, de considérer des mesures appropriées relatives à la programmation locale et d’harmoniser les dates d’expiration de tous les services de télévision de Rogers.

Les parties

1. Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) est le syndicat le plus important de plusieurs secteurs clés de l’économie canadienne, notamment la foresterie, l’énergie, les télécommunications et les médias. Il représente des membres de l’ensemble du Canada, dont les employés des stations de télévision OMNI. En août 2013, le SCEP et le syndicat des Travailleurs canadiens de l’automobile ont fusionné pour créer Unifor. Aux fins de la présente décision, cette entité sera identifiée sous le nom de SCEP.

2. Rogers Broadcasting Limited (Rogers) est une filiale à part entière de Rogers Media Inc. et exploite des stations de radio et de télévision traditionnelle en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec, des stations de radio en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick ainsi que des services spécialisés. Rogers détient et exploite les stations de télévision OMNI suivantes : CHNM-DT Vancouver et son émetteur CHNM-DT Victoria, CFMT-DT Toronto et ses émetteurs CFMT-DT-1 London et CFMT-DT-2 Ottawa, CJMT-DT Toronto et ses émetteurs CJMT-DT-1 London et CJMT-DT-2 Ottawa, CJCO-DT Calgary et CJEO-DT Edmonton.

Historique

3. Le 30 mai 2013, Rogers a publié un communiqué de presse annonçant des changements de programmation pour ses stations de télévision OMNI. Ces changements comprenaient l’annulation de plusieurs émissions.

4. La programmation annulée comprenait une émission d’une heure en polonais, un bulletin de nouvelles en anglais sur l’Asie du Sud, une émission nationale de type magazine d’une heure en mandarin, une émission hebdomadaire interculturelle de 30 minutes en anglais et une émission hebdomadaire de type magazine de 30 minutes en pendjabi. Rogers annonçait aussi la fin de la production des télé-journaux locaux de Vancouver de 30 minutes en cantonais et en mandarin, au profit d’une contribution aux bulletins de nouvelles de 30 minutes en mandarin et en cantonais produits à Toronto, ainsi que la fin de la production d’une émission quotidienne d’affaires publiques en italien.

La plainte

5. Le 26 juin 2013, le SCEP a déposé une plainte sur les changements de programmation concernant OMNI et a demandé au Conseil de tenir une audience pour discuter des décisions de programmation de Rogers et d’émettre une ordonnance obligatoire pour rétablir les émissions annulées. Dans sa lettre au Conseil, le SCEP soutient que ces changements de programmation annoncés :

6. Le SCEP déclare aussi qu’il n’est pas clair que Rogers ait consulté ses conseils consultatifs communautaires des diverses stations avant d’effectuer ces changements, et se demande en fait s’il existe un conseil de ce genre pour la station de Vancouver.

Réplique de Rogers

7. Rogers affirme que les stations de télévision OMNI continuent à respecter les exigences énoncées dans l’avis public 1999-117 (la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique), le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et leurs conditions de licence respectives.

8. De plus, Rogers a remis les grilles horaires de juillet 2013 de toutes les stations OMNI pour démontrer comment il respecte ses obligations relatives à la programmation à caractère ethnique et en langues tierces, ainsi que l’exigence selon laquelle chaque station de télévision OMNI doit cibler 20 groupes ethniques dans 20 langues différentes.

9. Rogers fait valoir que son modèle d’affaires des stations de télévision OMNI a dû relever de nombreux défis, notamment :

10. En ce qui a trait à la publicité locale, Rogers note que les radiodiffuseurs ethniques ne sont pas tenus de diffuser de la programmation locale dans un marché pour être autorisés à solliciter de la publicité locale dans ce marché. Par conséquent, Rogers estime que la plainte de SCEP voulant que ses décisions contreviennent à la politique sur la publicité locale n’est pas fondée.

11. Rogers ajoute que l’engagement qu’il a pris d’investir dans des émissions en langues tierces et à caractère ethnique tient toujours et rappelle qu’il a récemment annoncé le lancement de trois émissions originales, à savoir :

12. Rogers soutient qu’il est inutile de tenir une audience publique pour discuter de questions relatives à la programmation à caractère ethnique puisque les stations de télévision OMNI se conforment pleinement à leurs obligations et que le Conseil a fait part de son intention de réviser la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.

Interventions

13. Le Conseil a reçu près de 200 interventions de particuliers, de groupes de syndicats locaux et de groupes ethniques, tels que la Canadian Ethnic Media Association, le Council of Agencies Serving South Asians, le Canadian Polish Congress, le National Ethnic Press and Media Council of Canada et le Canadian Tamil Congress. Toutes ces parties s’opposent aux changements amorcés aux stations OMNI et appuient la demande du SCEP de tenir une audience publique. De plus, le Congrès national des Italo-Canadiens a déposé une pétition de plus de huit cent signatures à l’appui de la demande du SCEP.

14. Le Conseil note cependant qu’aucun producteur ou annonceur n’est intervenu pour appuyer la demande du SCEP et souligner la disparition d’une de leurs plateformes commerciales.

Analyse et décisions du Conseil

15. Après examen du dossier public de la plainte à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux ci-dessous :

Conformité aux conditions de licence des stations OMNI et aux engagements pris

16. Les conditions de licence des stations de télévision OMNI sont énoncées aux annexes des décisions de radiodiffusion 2009-504 et 2009-504-2. Les conditions de licence pertinentes fixent le pourcentage d’émissions à caractère ethnique qui doivent être diffusées à certaines périodes de temps, le pourcentage de programmation en langues tierces requis, la quantité de langues utilisées et le nombre de groupes ethniques distincts devant être ciblés.

17. Plus précisément, Rogers doit consacrer 60 % de la journée de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique et 50 % de sa grille horaire à des émissions en langues tierces pour toutes ses stations de télévision OMNI. En outre, CFMT-DT Toronto et CJMT-DT Toronto doivent respectivement consacrer 75 % et 80 % des heures de grande écoute à des émissions à caractère ethnique.

18. Chaque mois, les stations OMNI doivent aussi diffuser dans un minimum de 20 langues différentes et cibler au moins 20 groupes ethniques. Les stations ne peuvent pas consacrer plus de 16 % de leur programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée. De plus, CJMT-DT Toronto ne peut pas cibler l’un des 20 groupes ethniques desservis par CFMT-DT Toronto au cours de la même année de radiodiffusion.

19. Après étude des grilles horaires de juillet des stations OMNI soumises par Rogers et des registres des émissions de juin et de juillet 2013, le Conseil estime que Rogers est en conformité avec ses conditions de licence. Les registres des émissions démontrent l’annulation d’émissions n’a pas eu d’effet significatif sur le pourcentage de programmation à caractère ethnique. Par ailleurs, les grilles horaires montrent que les stations desservent de 21 à 26 groupes ethniques par mois et diffusent dans autant de langues, et qu’il n’existe pas de chevauchement entre les groupes ethniques desservis par CJMT-DT et par CFMT-DT.

20. Dans sa réplique, le SCEP soutient que Rogers compte énormément sur les reprises pour respecter ses conditions de licence. À cet égard, les informations fournies par Rogers n’ont pas permis au Conseil d’évaluer la quantité de reprises. Toutefois, les conditions de licence ne fixent aucune limite au nombre de reprises d’émissions et le Conseil ne fait aucune distinction entre une nouvelle émission et une reprise lorsqu’il évalue la conformité d’un titulaire à ses conditions de licence.

21. Le SCEP soutient que les changements de programmation d’OMNI sont contraires aux engagements pris par Rogers au fil des années. Le Conseil a examiné d’anciens documents concernant les stations OMNI et conclut que Rogers n’a pris aucun engagement précis pour ce type de programmation, mais des engagements d’ordre général, et qu’il semble que Rogers continue à respecter ces engagements.

22. Dans sa plainte, le SCEP déclare que Rogers ne respecte pas son engagement de diffuser un nombre fixe d’heures de programmation locale à Calgary et Edmonton. Dans la décision de radiodiffusion 2007-166, le Conseil a noté que Rogers a proposé de diffuser 29 heures de programmation locale à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toutefois, le Conseil n’a pas imposé de condition de licence relative à la programmation locale lors de l’attribution des licences de CJCO-DT Calgary et de CJEO-DT Edmonton.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Rogers respecte ses conditions de licence.

Conformité à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et aux règles relatives à la publicité locale

24. La Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique du Conseil est énoncée dans l’avis public 1999-117. Cette politique établit les exigences et les objectifs suivants :

25. Tel qu’énoncé ci-dessus, le Conseil estime que Rogers respecte ses conditions de licence à l’égard du pourcentage d’émissions à caractère ethnique devant être diffusées à certaines périodes de temps, du pourcentage de programmation en langues tierces requis, de la quantité de langues utilisées et du nombre de groupes ethniques distincts ciblés.

26. Comme l’indique la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, les stations de télévision à caractère ethnique en direct ont comme responsabilité essentielle celle de desservir et de représenter leur communauté locale. À cet égard, le Conseil conclut que la réponse de Rogers ne précise pas clairement le pourcentage de programmation locale conservé par les stations et la façon dont la programmation à caractère ethnique restante continue à servir les besoins et à refléter les questions locales des communautés desservies. Le Conseil note que les télé-journaux conservés par Rogers semblent avoir une portée nationale. De plus, il se peut que Rogers ne respecte pas l’attente du Conseil à l’égard de la représentation des questions locales étant donné l’absence d’une programmation locale à Calgary et à Edmonton. Le Conseil estime que la fourniture de programmation locale est une question importante qui devrait faire l’objet d’une discussion avec Rogers lors du prochain processus de renouvellement de licence des stations OMNI.

27. En ce qui concerne les conseils consultatifs, le Conseil conclut que les informations fournies par Rogers ne permettent pas de savoir si Rogers a consulté les conseils consultatifs de ses stations avant de prendre sa décision et s’il existe un conseil de ce genre pour CHNM-DT Vancouver. Le Conseil estime que les conseils consultatifs sont des outils importants qui permettent de faire participer les groupes concernés aux décisions de programmation, et il est préoccupé par l’absence de réponse claire sur cet enjeu.

28. Dans sa plainte, le SCEP déclare que Rogers ne respecte pas la politique sur la publicité locale. À cet égard, les radiodiffuseurs ethniques ne sont pas tenus de diffuser de la programmation locale dans un marché pour être autorisés à solliciter de la publicité locale dans ce marché. Autrement dit, peu importe s’il diffuse ou non de la programmation locale, Rogers peut solliciter de la publicité locale.

Pertinence de convoquer Rogers à une audience publique

29. Conformément à l’article 12 de la Loi, « le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

a) soit qu’il y a eu ou aura manquement – par omission ou commission – aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci; »

30. Dans le cas présent, malgré les changements de programmation qu’il a apportés, Rogers continue de se conformer à ses conditions de licence. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de convoquer Rogers à une audience publique à l’heure actuelle, conformément à l’article 12 de la Loi.

Conclusion

31. Le Conseil rejette la plainte contre Rogers déposée par le SCEP puisque Rogers continue à respecter ses exigences réglementaires et ses conditions de licence.

32. Le Conseil demeure néanmoins préoccupé par l’ampleur des changements de programmation et par leur incidence sur les communautés desservies par les stations. Le Conseil est surtout préoccupé par l’apparente absence de programmation locale de certaines stations de télévision OMNI et par le manque d’informations reçues concernant les consultations de Rogers avec ses conseils consultatifs.

33. Compte tenu de ce qui précède, bien que les licences des stations OMNI expirent le 31 août 2015, le Conseil demande que Rogers soumette plus tôt les demandes de renouvellement de licence pour ses stations de télévision OMNI. Le Conseil sera ainsi en mesure d’examiner tous les services de télévision de Rogers au même moment[1]. Cela permettra au Conseil de revoir les questions de programmation d’OMNI à une date plus rapprochée; d’étudier des mesures appropriées relatives à la programmation locale; et d’harmoniser les dates d’expiration de tous les services de télévision de Rogers.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Les licences des services spécialisés et des stations Citytv de Rogers expirent le 31 août 2014.

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