ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-643
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Ottawa, le 29 novembre 2013
TELUS Communications Company/Société TELUS Communications
L’ensemble du Canada
Certification du Fonds TELUS comme fonds de production indépendant
Le Conseil reconnaît le Fonds TELUS comme un fonds de production indépendant certifié. Les entreprises de distribution de radiodiffusion et de vidéo sur demande peuvent donc verser au Fonds TELUS une portion de leur contribution annuelle exigible pour la production de programmation canadienne.
Toutefois, le Conseil refuse la demande de consacrer à l’administration du Fonds TELUS 8 % des contributions au cours des trois premières années d’exploitation. Les dépenses administratives du Fonds TELUS doivent se limiter à 5 % des contributions au cours de chaque année de radiodiffusion.
Le Conseil exige également que TELUS Communications Company/Société TELUS Communications (STC) verse au Fonds des médias du Canada la totalité des contributions impayées aux fonds de production indépendants certifiés, accumulées au cours des années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. La STC doit acquitter ces sommes et déposer auprès du Conseil des preuves de paiement au plus tard le 27 février 2014.
La proposition
1. TELUS Communications Company/Société TELUS Communications[1] (STC) a demandé au Conseil de reconnaître le Fonds TELUS en tant que fonds de production indépendant certifié. La certification permet aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et aux entreprises de vidéo sur demande de verser au Fonds TELUS une portion de leur contribution annuelle exigible pour la production de programmation canadienne.
2. Le Fonds TELUS recevrait des contributions des EDR, y compris des EDR de la STC, appelées collectivement Optik TV, ce qui financerait la création d’une programmation présentant des innovations sociales et technologiques dans le domaine de la santé et du mieux-être.
3. Le Conseil a d’abord établi ses critères d’admissibilité pour les fonds de production indépendants dans l’avis public 1997-98. Il a clarifié les critères dans l’avis public 1999-29 et les a modifiés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833. Conformément aux critères du Conseil :
- le Fonds TELUS serait un fonds permanent. En cas de dissolution, les sommes détenues dans le fonds seraient transférées à un autre fonds de production indépendant certifié;
- les revenus serait réinvestis en vue de financer plus de productions canadiennes et ils seraient dépensés dans un délai de deux ans à partir de la réception des sommes;
- les émissions de catégories 1 (Nouvelles), 3 (Reportages et actualités) et 6 (Sports) ne seraient pas admissibles au financement;
- les productions qui reçoivent du financement répondraient à huit des dix points exigés pour obtenir l’accréditation d’émission canadienne, tel qu’établi dans l’avis public 1996-51, et obtiendraient un droit de diffusion d’un service de programmation canadien;
- le financement de productions de médias numériques isolées serait limité à 10 % des contributions des EDR.
4. En outre, conformément aux critères du Conseil, le règlement no 1 du Fonds TELUS prévoit que :
- tous les membres du conseil d’administration doivent être canadiens;
- les représentants des EDR ne constituent pas plus d’un tiers du conseil d’administration;
- les représentants des EDR ne détiennent pas plus d’un tiers des droits de vote lors des assemblées;
- toutes les décisions doivent être prises par vote majoritaire;
- le conseil d’administration doit :
- s’assurer que les sommes perçues soient investies dans des productions admissibles;
- assumer la responsabilité entière et exclusive de ses décisions en matière de financement;
- établir un processus pour examiner les demandes de financement;
- superviser la mise en œuvre de ses décisions de financement.
5. La STC a cependant réclamé une exception à l’un des critères du Conseil. La STC a demandé que le Conseil permette au Fonds TELUS de consacrer à l’administration de son fonds jusqu’à 8 % des contributions perçues au cours de ses trois premières années d’exploitation. Le critère du Conseil prévoit qu’un maximum de 5 % des contributions peut être consacré à l’administration d’un fonds. La STC a indiqué que le Fonds TELUS se conformerait à la directive des 5 % dès sa quatrième année d’exploitation.
6. La STC ajoute également qu’elle comptait acheminer au Fonds TELUS les contributions impayées aux fonds de production indépendants qui ont été accumulées au cours des années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
Enjeux
7. Le Conseil estime que le Fonds TELUS, tel que proposé par la STC, répond à tous les critères d’admissibilité en tant que fonds de production indépendant, à l’exception du pourcentage des contributions qui serait consacré à l’administration. Par conséquent, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
- la demande de la STC de consacrer 8 % des contributions à l’administration du fonds au cours de ses trois premières années d’exploitation;
- la proposition de la STC d’acheminer au Fonds TELUS les contributions impayées aux fonds de production indépendants accumulées au cours des années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
Dépenses pour l’administration du fonds
La position de la STC
8. À l’appui de sa demande en vue de consacrer à l’administration du Fonds TELUS 8 % des contributions perçues au cours des trois premières années d’exploitation, la STC indique que :
- Les contributions que le Fonds TELUS recevrait d’Optik TV seraient beaucoup moins élevées que les contributions reçues par d’autres fonds de production indépendants qui sont versées par des compagnies autorisées du câble et du satellite. Cela s’explique par le fait qu’Optik TV compte actuellement à peine un quart des abonnés de son principal concurrent.
- De nombreuses dépenses représentent des coûts fixes inévitables, tels que ceux d’une vérification comptable ou d’une assurance responsabilité pour les administrateurs. Ces coûts ont une incidence disproportionnée sur un petit budget.
- Au cours des premières années d’exploitation, le marketing et la promotion d’un nouveau fonds sont davantage nécessaires afin d’attirer des demandes de financement de qualité pour des émissions en santé et mieux-être, un genre actuellement sous-représenté.
- La STC a dû défrayer d’importantes dépenses pour démarrer ce nouveau fonds de production indépendant. Les dépenses couvraient notamment la constitution en société du fonds et la préparation des documents.
9. La STC indique que si le Conseil refusait sa demande, le Fonds TELUS devrait réduire considérablement la portion budgétaire réservée à la promotion et au rayonnement. Cela pourrait avoir une incidence sur le nombre de demandes de qualité reçues par le fonds. En outre, afin d’assurer que les coûts d’administration se limitent à 5 %, la STC pourrait fournir au Fonds TELUS des locaux et des services, lesquels seraient surveillés par un administrateur pour en assurer l’indépendance.
Analyse et décisions du Conseil
10. En examinant le budget de la STC obtenu dans la confidentialité, le Conseil constate que le Fonds TELUS a engagé des sommes importantes au cours de la première année d’exploitation pour le rayonnement de l’industrie et le rayonnement communautaire, ainsi que pour le marketing et la promotion. Cela a donc entraîné une hausse des coûts d’administration. Ces coûts devraient diminuer sensiblement au cours des années subséquentes. Étant donné que le Fonds TELUS aurait un budget restreint, le Conseil n’est pas convaincu que les sommes proposées pour le rayonnement, le marketing et la promotion du fonds représenteraient la meilleure utilisation des ressources du Fonds TELUS.
11. Le Conseil note aussi que les coûts liés au lancement du Fonds sont des coûts de démarrage qui ne se présenteront qu’une seule fois et qui ne sont pas liés à l’exploitation continue du Fonds. Pour cette raison, le Conseil estime que ces dépenses ne justifient pas la demande de STC de verser des sommes additionnelles au cours d’une période de trois ans.
12. Selon le Conseil, le fait que la STC fournisse des locaux et des services au Fonds TELUS afin de maintenir ses frais d’administration sous le seuil des 5 % ne compromettrait pas l’indépendance du Fonds. À cet égard, le Conseil note qu’en vertu du Règlement no 1 du Fonds, les représentants des EDR ne constitueraient pas plus d’un tiers de son conseil d’administration et la STC ne détient aucun service de programmation susceptible de profiter du Fonds TELUS. Le Conseil note également que tout soutien de la STC au Fonds TELUS serait surveillé par un administrateur et que ce soutien n’aurait aucune incidence sur l’indépendance du fonds.
13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil reconnaît le Fonds TELUS comme un fonds de production indépendant certifié. Toutefois, le Conseil refuse la demande de la STC de consacrer à l’administration du Fonds TELUS 8 % des contributions versées par les EDR au cours des trois premières années d’exploitation. Les dépenses administratives du Fonds TELUS doivent être limitées à 5 % des contributions au cours de chaque année de radiodiffusion.
Accumulation des contributions à la programmation canadienne
La position de la STC
14. La STC a indiqué qu’elle n’a pas versé la totalité de ses contributions à la programmation canadienne exigibles en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) au cours des années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. La STC a expliqué qu’elle comptait verser au Fonds TELUS les sommes prévues pour les fonds de production indépendants certifiés, accumulées au cours de ces années de radiodiffusion, afin de défrayer sa première année d’exploitation.
15. À l’appui de son approche, la STC allègue qu’au début, les contributions d’Optik TV versées au Fonds TELUS ne seraient pas suffisantes pour défrayer les coûts liés au lancement d’un nouveau fonds de production indépendant. La STC est d’avis que le fait de créer son propre fonds de production indépendant constituerait la meilleure façon de servir les intérêts des producteurs indépendants et de permettre au Fonds TELUS de faire la promotion d’une programmation axée sur la santé et le mieux-être. La STC craint que le Fonds TELUS ne puisse pas être lancé convenablement sans les sommes qu’elle a accumulées.
16. De plus, la STC estime qu’elle se conforme au Règlement puisque les sommes accumulées seraient toutes versées à la programmation canadienne. La STC indique qu’elle s’est elle-même imposé une limite de deux ans durant laquelle elle accumulerait ses contributions à la programmation canadienne. Pour cette raison, elle a récemment versé au Fonds des médias du Canada (FMC) une somme représentant une portion des sommes accumulées au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. TELUS note aussi qu’elle a fait preuve de transparence en divulguant les sommes accumulées au Conseil par l’entremise d’une note explicative dans ses rapports annuels.
Analyse et décisions du Conseil
17. En vertu de l’article 34 du Règlement, les EDR Optik TV de la STC doivent verser une contribution annuelle à la programmation canadienne en fonction des revenus de radiodiffusion de l’année en question. Au moins 80 % de cette contribution, qui n’inclut pas les contributions à l’expression locale, doit être versé au FMC, et jusqu’à 20 % peut être accordé à un ou plusieurs fonds de production indépendants.
18. Les articles 36 et 37 du Règlement définissent la manière dont les paiements sont calculés et versés. En particulier, en vertu de ces articles, les titulaires d’EDR sont tenus de verser des paiements mensuels en fonction des revenus de l’année précédente. Une fois que l’année en cours est terminée et que ses revenus sont déterminés, toute contribution excédentaire aux paiements mensuels de cette année peut être reportée à l’année suivante. Toutefois, en cas de défaut de paiement dans les paiements mensuels, le titulaire doit verser les sommes impayées au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivant immédiatement celle où les sommes étaient dues.
19. La STC a indiqué qu’elle réservait des portions de ses paiements à la programmation canadienne exigibles consacrés aux fonds de production indépendants certifiés pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 afin de financer les activités de démarrage du Fonds TELUS. Le Règlement précise toutefois que la totalité des contributions à la programmation canadienne doit être acquittée au plus tard le 31 décembre de chaque année. Par conséquent, le Conseil constate que la STC est en situation de non-conformité à l’égard du Règlement concernant ses contributions à la programmation canadienne pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
20. Bien que la STC ait indiqué qu’elle comptait verser la totalité de ses contributions à un fonds de production indépendant certifié, rien ne l’obligeait à lancer son propre fonds afin de se conformer au Règlement. Le Conseil note que l’intention de la STC de lancer un tel fonds n’était pas suffisante pour respecter ses obligations en vertu du Règlement au cours des années de radiodiffusion précédentes. Tout en reconnaissant que ne pas autoriser la STC d’utiliser les contributions accumulées pour le Fonds TELUS risque de retarder le lancement du fonds, le Conseil estime que permettre à la STC de transférer les sommes accumulées au Fonds TELUS priverait d’autres fonds de production des sommes qui leur étaient dues durant ces trois années de radiodiffusion.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que la STC verse au FMC la totalité des contributions impayées aux fonds de production indépendants certifiés, accumulées au cours des années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. La STC doit acquitter ces sommes et déposer auprès du Conseil des preuves de paiement au plus tard le 27 février 2014.
Secrétaire général
Documents connexes
- Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-833, 9 novembre 2010
- Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1999-29, 16 février 1999
- Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997
- Modification du critère des « 8 points sur 10 » nécessaires pour que les coproductions faisant l’objet d'une entente soient admissibles à une aide financière du Fonds de production de câblodistribution (FPC), avis public CRTC 1996-51, 3 avril 1996
[1] TELUS Communications Inc., et 1219723 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
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