ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-278
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Ottawa, le 7 juin 2013
Appel aux observations à l’égard de l’exemption des entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente
Le Conseil sollicite des observations sur la proposition d’exempter les stations de radio d’information touristique de faible puissance actuellement exemptées en vertu d’une seule ordonnance d’exemption.
Le Conseil sollicite aussi des observations sur la proposition d’exempter de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente certaines entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance actuellement autorisées.
À l’annexe du présent avis, le Conseil énonce un projet d’ordonnance d’exemption visant toutes les entreprises décrites ci-dessus.
La date butoir pour le dépôt des observations est fixée au 8 juillet 2013. Les parties peuvent déposer des répliques aux questions soulevées dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est fixée au 18 juillet 2013.
Historique
1. Dans le plan triennal du CRTC 2013-2016[1], le Conseil a annoncé son intention, pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, de procéder à l’examen et à la rationalisation des exigences découlant de ses ordonnances d’exemption actuelles pour les entreprises de programmation de radio via la publication d’ordonnances d’exemption modifiées en vue de recueillir les commentaires du public. Dans le présent avis de consultation, le Conseil sollicite les commentaires sur un projet d’exemption de certaines entreprises de programmation de radio d’information touristique. Plus précisément, il sollicite des observations sur les questions et les propositions liées au projet de réunir en une seule ordonnance les différentes ordonnances d’exemption actuelles visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance, ainsi que sur la possibilité d’exempter certaines entreprises de programmation de radio d’information touristique actuellement autorisées.
Considérations politiques
2. La compétence du Conseil d’exempter certaines catégories d’entreprises de radiodiffusion est énoncée à l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui se lit comme suit :
Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
3. Dans l’avis public 1996-59, le Conseil déclare que sa politique consiste en général à exempter des catégories d’entreprises de programmation uniquement lorsque :
a) il est manifeste pour le Conseil que l’attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d’entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d’émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;
b) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption n’auront pas d’incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.
4. La politique vise à faire en sorte qu’il y ait un équilibre adéquat entre les exigences imposées aux titulaires et les ressources dont ceux-ci disposent pour respecter ces exigences.
Réunir les ordonnances d’exemption existantes
5. Dans les annexes de l’avis public de radiodiffusion 2003-35, le Conseil énonce des ordonnances d’exemption par lesquelles il exempte de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente les catégories d’entreprises de programmation suivantes :
- les entreprises de radio de faible puissance qui diffusent de l’information touristique et routière dans les parcs provinciaux et nationaux et les sentiers historiques;
- les entreprises de radio de faible puissance qui diffusent des services d’Environnement Canada pour l’environnement atmosphérique ainsi que des prévisions météorologiques locales et maritimes, des bulletins sur l’état des routes et de la navigation, l’horaire des traversiers et des renseignements sur la circulation;
- les entreprises de programmation de radio FM de très faible puissance qui diffusent dans les régions éloignées des avis de circulation de gros véhicules dont les véhicules d’exploitation forestière, de construction et d’entretien des routes.
6. Dans l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2004-92, tel que modifié par l’ordonnance d’exemption de radiodiffusion 2011-176[2], le Conseil a énoncé une ordonnance d’exemption par laquelle il exempte de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages en direct ou préenregistrés concernant la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques. Le Conseil rappelle qu’il est interdit à ces entreprises, tout comme aux trois catégories d’entreprises décrites ci-dessus, de diffuser de la publicité.
7. Puisque la diffusion d’information touristique et routière est un élément commun à toutes les ordonnances d’exemption notées ci-dessus, le Conseil estime que réunir ces différentes ordonnances d’exemption pour n’en faire qu’une seule et même ordonnance d’exemption permettrait à des entreprises de genre similaire d’être exploitées en vertu d’un seul document auquel elles pourraient facilement se référer, tout en assurant que la portée de l’ordonnance révisée soit suffisamment grande pour permettre aux stations actuellement exemptées de continuer à être exploitées en vertu d’une exemption.
Exemption de certaines stations de radio d’information touristique actuellement autorisées
8. Outre les stations de radio d’information touristique de faible puissance exemptées, 48 stations d’information touristique détenant une licence du Conseil sont présentement exploitées. Bien que ces stations autorisées offrent des émissions dont le contenu et la présentation sont semblables à celles de stations exemptées, elles sont généralement autorisées à diffuser jusqu’à six minutes de publicité par heure d’horloge. De plus, certaines sont autorisées, par condition de licence, à diffuser des pièces musicales. Finalement, certaines ne sont pas des stations de faible puissance. Pour ces raisons, ces stations d’information touristique ne sont présentement pas admissibles à une exemption.
9. Le Conseil ne serait pas enclin à exempter une station d’information touristique actuellement autorisée si l’exemption de telles stations risquait d’avoir une incidence indue sur la capacité d’entreprises autorisées de respecter leurs exigences réglementaires. Il estime toutefois que la plupart des stations d’information touristique autorisées ont une incidence négligeable sur les marchés où elles sont exploitées. Non seulement leurs revenus sont-ils limités, mais leur programmation de créneau n’attire qu’un très petit auditoire qui a tendance à les syntoniser pour de brèves périodes. Enfin, elles n’ont pas la possibilité d’attirer beaucoup d’annonceurs en raison de leur programmation de créneau.
10. Par ailleurs, même si ces stations contribuent au système canadien de radiodiffusion, leur contribution est minime puisque la programmation diffusée se limite à de l’information touristique et des informations sur la météo, la circulation et les activités locales qui peuvent être obtenues auprès d’autres stations. De plus, les dépenses en programmation de ces stations sont faibles comparativement à d’autres catégories d’entreprises de programmation de radio. Enfin, la portée de ces stations est généralement limitée puisque la plupart d’entre elles sont de faible puissance.
11. Le Conseil estime donc de prime abord que de poursuivre l’octroi de licences à ces stations ne contribue ni au système canadien de radiodiffusion et à la qualité et la diversité de la programmation mise à la disposition des Canadiens, ni à l’atteinte des objectifs politiques de la Loi. Par conséquent, et compte tenu des lignes directrices énoncées dans l’avis public 1996-59, le Conseil estime que ces stations pourraient être exemptées de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente.
Quelles stations de radio d’information touristique autorisées seraient admissibles à une exemption?
12. En énonçant sa proposition d’exempter certaines stations de radio d’information touristique actuellement autorisées, le Conseil a tenu compte des critères d’exemption pour des stations similaires. Le Conseil note qu’en vertu de cette proposition, la plupart des stations de radio d’information touristique actuellement autorisées deviendraient admissibles à être exemptées de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente.
Critères d’exemption
13. Dans l’avis public de radiodiffusion 2004-92, le Conseil énonce un certain nombre de critères déterminants pour exempter des stations de radio d’information touristique. L’un des principaux critères a trait à la raison d’être de l’entreprise. Plus précisément, la programmation diffusée par la station est constituée de messages en direct ou préenregistrés qui procurent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.
14. En outre, ces stations doivent se conformer aux critères suivants reliés à la programmation :
- L’entreprise ne retransmet pas la programmation d’une autre entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
- La programmation de l’entreprise ne comprend ni musique ni matériel publicitaire.
- L’entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique.
15. Le Conseil estime que le critère relié à la retransmission du service de programmation d’une autre station de radio, qu’elle soit autorisée ou exemptée, et à la diffusion d’émissions à caractère religieux ou politique devraient être maintenus dans l’ordonnance d’exemption proposée. Il croit cependant que la raison d’être de l’entreprise et les restrictions actuelles quant aux pièces musicales et au matériel publicitaire devraient être modifiés. Ces modifications assureraient que l’ordonnance révisée continue de permettre aux stations présentement exemptées de demeurer en exploitation et élargiraient la portée de l’ordonnance pour permettre à certaines stations d’information touristique de faible puissance d’être exploitées sans devoir détenir une licence.
Raison d’être de l’entreprise
16. En ce qui concerne la raison d’être de l’entreprise, le Conseil propose ce qui suit (les modifications sont en caractère gras) :
La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et de trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
17. Le Conseil note que les caractéristiques de programmation ajoutées ci-dessus engloberaient toutes les stations actuellement exemptées en vertu des ordonnances d’exemption énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-35 et 2004-92. Ces caractéristiques sont en outre suffisamment vastes pour englober la plupart des stations de radio d’information touristique actuellement autorisées. Enfin, le Conseil estime que ces caractéristiques de programmation devraient aider les stations en question à demeurer fidèles à leur nature de service et à restreindre leur incidence sur les marchées qu’elles desservent, garantissant ainsi qu’elles continuent de respecter les exigences d’exemption énoncées dans l’avis public 1996-59.
Critère lié à la musique et à la publicité
18. Le Conseil propose de remplacer le critère qui consiste à interdire la diffusion de pièces musicales ou de matériel publicitaire par ce qui suit : « L’entreprise ne peut diffuser de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire. » Bien que ce nouveau critère autoriserait les stations exemptées à solliciter des revenus de publicité, l’incidence de ces revenus sur les marchés au sein desquels elles sont exploitées serait sensiblement réduite par les facteurs suivants :
- la nature de créneau d’une programmation composée exclusivement de renseignements touristiques, routiers et météorologiques;
- l’incapacité de diffuser de la programmation en direct autre que de l’information touristique;
- l’incapacité de présenter des émissions de musique, sauf de façon très sommaire.
Services de faible puissance
19. Le Conseil est d’avis que seules les stations de radio de faible puissance devraient pouvoir être exemptées de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente. À cet égard, le Conseil note que les stations FM régulières sont protégées du brouillage causé par de nouvelles stations ou par des modifications aux stations existantes. Les stations de faible puissance, quant à elles, ne bénéficient pas d’une telle protection et doivent se départir de leur licence si elles ne sont pas compatibles avec une station FM régulière protégée. Par conséquent, les stations de faible puissance, contrairement aux stations FM régulières, ont une incidence minime sur la disponibilité des fréquences dans un marché donné. Ainsi, le Conseil estime qu’il demeure nécessaire d’accorder des licences à des stations FM régulières protégées de façon à remplir son mandat en vertu de la Loi.
Appel aux observations
20. Le Conseil sollicite des observations sur les questions et propositions énoncées ci-dessus, particulièrement sur les points suivants :
- déterminer si les ordonnances d’exemption énoncées dans les annexes des avis publics de radiodiffusion 2004-92 et 2003-35 devraient être réunies dans une seule et même ordonnance d’exemption;
- déterminer si les stations de radio d’information touristique de faible puissance autorisées qui ne diffusent pas de programmation musicale et ne retransmettent pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision, autorisée ou exemptée, devraient pouvoir être exemptées de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente;
- les modifications proposées pour le critère portant sur la raison d’être de l’entreprise;
- le remplacement du critère portant sur l’interdiction de diffuser de la musique ou du matériel publicitaire par un critère interdisant à la station de diffuser des pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.
21. Un projet d’ordonnance d’exemption est énoncé à l’annexe du présent avis.
Procédure
22. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
23. Le Conseil acceptera les observations reçues d’ici le 8 juillet 2013. Les parties peuvent déposer une réplique à l’égard d’enjeux soulevés dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est le 18 juillet 2013.
24. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.
25. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.
26. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
27. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.
28. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Avis important
29. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
30. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
31. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.
32. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.
33. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
Examen des documents
34. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.
35. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Nouvelle-Écosse
Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
Québec
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
Ontario
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
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Télécopieur : 204-983-6317
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Colombie-Britannique
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Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Modification de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-176, 11 mars 2011
- Ordonnance d’exemption relative à une classe d’entreprises de radio de faible puissance, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-92, 26 novembre 2004
- Ordonnances d’exemption relatives à certaines classes d’entreprises de programmation de faible et de très faible puissance, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-35, 10 juillet 2003
- Politique relative au recours aux ordonnances d’exemption, avis public de radiodiffusion CRTC 1996-59, 26 avril 1996
Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-278
Projet d’ordonnance d’exemption
Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance
Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après:
Raison d’être
La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
Description
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
- L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’une directive du Gouverneur en conseil.
- La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
- L’entreprise ne retransmet pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
- La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
[1] Ce plan triennal peut être consulté sur le site web du Conseil au www.crtc.gc.ca sous la rubrique « Rapports et publications ».
[2] Cette modification a permis à des gouvernements provinciaux et municipaux d’exploiter des entreprises exemptées en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2004-92.
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