ARCHIVÉ - Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2013-543

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Ottawa, le 8 octobre 2013

2094051 Ontario Inc. – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéro de dossier : EPR 9174-877

Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires totales de 9 000 $ à 2094051 Ontario Inc. pour avoir effectué, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de télécommunication figurait sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), et ce, alors que ce client 1) n’était pas inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE et 2) qu’il n’avait pas fourni de renseignements à celui-ci, et 3) alors que ce client n’était pas abonné à la LNNTE et 4) n’avait pas payé tous les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.

1. Entre le 5 avril 2011 et le 19 septembre 2012, le Conseil a reçu de nombreuses plaintes concernant des télécommunications à des fins de télémarketing qui auraient été effectuées par la compagnie 2094051 Ontario Inc. (2094051 Ontario)[1] pour le compte de la compagnie Aloplast Duke Windows and Doors Inc. (Aloplast).

2. Le Conseil a enquêté sur ces plaintes et, le 28 mars 2013, un procès-verbal de violation a été signifié à 2094051 Ontario en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (Loi). Le procès-verbal de violation informait 2094051 Ontario qu’elle avait effectué, pour le compte d’Aloplast :

3. Le procès-verbal de violation prévoyait des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour neuf violations, à raison de 1 000 $ par violation, pour un montant total de 9 000 $.

4. Un procès-verbal de violation distinct a été signifié le même jour à Aloplast.

5. 2094051 Ontario avait jusqu’au 6 mai 2013 pour payer les SAP indiquées dans le procès-verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil au sujet des violations. À la demande de 2094051 Ontario, l’échéance a été reportée au 27 mai 2013.

6. Le Conseil a reçu les observations d’Aloplast faites en son nom et en celui de 2094051 Ontario (collectivement les compagnies) datées du 22 mai 2013.

7. À la lumière du dossier de la présente instance, incluant les observations présentées, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

I. 2094051 Ontario a-t-elle commis les violations?

II. Le montant des SAP est-il raisonnable?

I. 2094051 Ontario a-t-elle commis les violations?

8. Le paragraphe 72.1(1) de la Loi prévoit que « l’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues ».

9. Dans la décision de télécom 2007-48, le Conseil a établi une liste partielle des critères dont il tiendra compte dans l’examen d’une défense fondée sur la diligence raisonnable. Ces critères sont énoncés à la partie VII des Règles.

10. Le Conseil fait remarquer que les compagnies n’ont pas nié avoir fait les télécommunications qui ont donné lieu au procès-verbal de violation à l’endroit de 2094051 Ontario, mais qu’elles ont soutenu avoir exercé une diligence raisonnable pour empêcher les violations en question. Plus particulièrement, les compagnies ont indiqué que :

a) en 2012, des appels ont été faits à des consommateurs dont le numéro de télécommunication figurait sur la LNNTE en raison de failles dans le système et d’un changement à la direction chez Aloplast;

b) les compagnies ont fait tous les efforts nécessaires pour suivre les Règles en s’inscrivant auprès de l’administrateur de la LNNTE, en achetant des abonnements à la LNNTE et en s’assurant que leur centre d’appels utilise de manière appropriée la LNNTE;

c) Aloplast a communiqué avec le Conseil en août 2012 afin de savoir comment utiliser correctement la LNNTE et, par la suite, elle a effectué les modifications nécessaires.

11. Les compagnies ont ajouté qu’elles étaient disposées à collaborer avec le Conseil dans le but de régler le problème et de se conformer aux Règles.

12. Le Conseil fait remarquer que les observations ne précisaient pas la raison des failles présumées dans le système des compagnies ni en quoi le changement à la direction a mené aux violations en question. De plus, les observations ne détaillaient pas les mesures prises pour corriger les lacunes présumées dans le système et assurer le respect des Règles.

13. Le Conseil ajoute que l’inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE et l’abonnement à la LNNTE sont la responsabilité de la personne au nom de qui les télécommunications sont faites. Aloplast a été informée de ses obligations à cet égard en 2009 lorsqu’elle a reçu un procès-verbal de violation à la suite de violations similaires.

14. Le Conseil souligne que les télécommunications visées par le procès-verbal de violation en cause dans la présente décision ont été effectuées alors que l’inscription d’Aloplast auprès de l’administrateur de la LNNTE ou son abonnement à la LNNTE n’étaient pas valides et qu’Aloplast n’avait pas téléchargé la LNNTE à l’intérieur de la période de 31 jours précédant la date de chacune des télécommunications.

15. Le Conseil fait remarquer que 2094051 Ontario s’était inscrite auprès de l’administrateur de la LNNTE et avait acheté des abonnements à la LNNTE. Malgré cela, il y avait des lacunes entre les inscriptions et les abonnements, et les télécommunications en cause ont eu lieu alors que l’inscription de 2094051 Ontario n’était pas valide et que la compagnie n’avait pas téléchargé une copie de la LNNTE.

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les compagnies n’ont pas fourni d’éléments de preuve permettant d’invoquer la diligence raisonnable en défense contre les violations indiquées dans le procès-verbal de violation.

17. Par conséquent, le Conseil conclut que les compagnies n’ont pas établi, selon la prépondérance des responsabilités, qu’elles avaient exercé une diligence raisonnable pour prévenir les violations.

18. Par conséquent, le Conseil conclut que 2094051 Ontario a commis les violations énoncées dans le procès-verbal de violation.

II. Le montant des SAP est-il raisonnable?

19. Dans leurs observations, les compagnies ont déclaré ce qui suit :

a) Aloplast est une petite entreprise familiale qui lutte pour survivre et procurer un emploi à plus de 20 personnes;

b) Aloplast a donné suite au procès-verbal de violation de 2009 et a payé la SAP au complet.

20. Le Conseil fait remarquer que le procès-verbal de 2013 prévoyait des SAP pour neuf violations à raison de 1 000 $ par violation. Il ajoute que l’article 72.01 de la Loi prévoit que le montant d’une SAP peut atteindre 15 000 $ par violation dans le cas d’une entreprise.

21. Dans la décision de télécom 2007-48, le Conseil a déclaré que les facteurs appropriés à considérer pour déterminer le montant d’une SAP sont la nature des violations, le nombre et la fréquence des plaintes et des violations, le caractère dissuasif de la mesure et le risque de violations futures.

22. Le Conseil estime que le fait, pour un télévendeur, d’effectuer des télécommunications à des fins de télémarketing non sollicitées à des consommateurs dont le numéro de télécommunication figure sur la LNNTE alors que son client n’est pas inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE et qu’il n’est pas abonné à la LNNTE constitue des violations graves qui causent d’importants inconvénients et désagréments pour les consommateurs. Ces télécommunications, par leur nature, violent l’attente des consommateurs de ne pas recevoir ces télécommunications exprimée par l’inscription de leurs numéros sur la LNNTE.

23. En ce qui concerne le nombre et la fréquence des plaintes et des violations, le Conseil fait remarquer qu’une seule télécommunication à des fins de télémarketing peut, dans certains cas, entraîner de multiples violations des Règles. Par conséquent, la preuve de l’existence d’une télécommunication à des fins de télémarketing peut être utilisée pour appuyer la conclusion de plus d’une violation des Règles lorsque plusieurs violations sont associées à ladite télécommunication. Dans le cas présent, il y a eu trois violations au cours de chacune des trois télécommunications à des fins de télémarketing en question.

24. En se fondant sur les renseignements financiers fournis par 2094051 Ontario pendant l’enquête, le Conseil estime que 2094051 Ontario est une petite entreprise aux fins d’établissement du montant approprié de la SAP.

25. Étant donné la taille de la compagnie et le fait qu’il s’agit de la première mesure d’application de la loi prise par le Conseil à l’encontre de 2094051 Ontario, le Conseil estime qu’une SAP de 1 000 $ par violation, pour un total de 9 000 $, est raisonnable pour encourager la conformité et de décourager de futures violations des Règles.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que des SAP totales de 9 000 $ sont raisonnables et nécessaires pour promouvoir la conformité à la réglementation.

Conclusion

27. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient d’imposer une sanction de 1 000 $ pour chacune des trois violations à l’article 4 de la partie II, chacune des trois violations à l’article 7 de la partie II et chacune des trois violations à l’article 3 de la partie III des Règles. Par conséquent, il impose des SAP totales de 9 000 $ à 2094051 Ontario.

28. Le Conseil avise par la présente 2094051 Ontario qu’elle peut interjeter appel de la décision auprès du Conseil afin qu’il la révise, l’annule ou la modifie, aux termes de l’article 62 de la Loi, et auprès de la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l’article 62 de la Loi doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, et le Conseil affichera sur son site Web tout document connexe[5]. Il est possible de porter la décision du Conseil devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

29. Le Conseil rappelle à 2094051 Ontario qu’elle doit se conformer aux Règles si elle continue à faire des télécommunications à des fins de télémarketing pour le compte d’un client dans le but de vendre les produits ou services de ce client. Voici des exemples de mesures que 2094051 Ontario devrait prendre afin de respecter les Règles :

30. Le Conseil précise à 2094051 Ontario qu’en cas de violations subséquentes, il peut imposer des SAP plus sévères afin de garantir le respect des Règles.

31. La somme de 9 000 $ doit être payée au plus tard le 7 novembre 2013 et être versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. L’intérêt mensuel et composé au taux bancaire moyen majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 7 novembre 2013, sera ajouté à ce montant à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’au jour précédant sa réception.

32. Si le paiement n’a pas été reçu dans les 30 jours de la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrer la somme due, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat de non-paiement et son enregistrement à la Cour fédérale.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] 2094051 Ontario Inc., Toronto (Ontario), tél. : 416-663-7972. Industrie – Portes et fenêtres

[2] Selon l’article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées (Règles), il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.

[3] Selon l’article 7 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la LNNTE.

[4] Selon l’article 3 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE et qu’il lui ait fourni des renseignements.

[5] Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a publié, conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, des lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification afin de tenir compte du nouveau délai pour le dépôt de telles demandes.

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