Décision de télécom CRTC 2013-41
Ottawa, le 1 février 2013
NorthernTel, Limited Partnership – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Numéro de dossier : 8640-N51-201212042
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par NorthernTel concernant la circonscription de Kapuskasing (Ontario).
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), datée du 24 septembre 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans la circonscription de Kapuskasing (Ontario).
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de NorthernTel de la part de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom de EastLink (EastLink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de NorthernTel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces derniers sont fondés sur les critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.
a) Marché de produits
4. Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 18 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux que NorthernTel a proposée.
5. Le Conseil signale avoir conclu, dans la décision de télécom 2010-273, que ces 18 services étaient tous admissibles à l’abstention de la réglementation. Par conséquent, le Conseil a publié la politique réglementaire de télécom 2010-777, dans laquelle il s’est abstenu, sous condition, de réglementer l’un de ces services, à savoir le service de messagerie vocale intégrée (SMVI)). Conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-777, l’abstention de la réglementation du SMVI entrera en vigueur à la date où NorthernTel publiera des pages de tarif modifiées pour ce service.
6. Le Conseil conclut donc que les 17 services restants répertoriés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention de la réglementation.
b) Critère de présence de concurrents
7. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties démontrent qu’il existe, outre NorthernTel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations[2] qui offre des services locaux dans la circonscription de Kapuskasing et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que NorthernTel est en mesure de desservir.
8. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Kapuskasing respecte le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
9. Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstention. Le Conseil fait également remarquer qu’il n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de NorthernTel pour cette période.
10. Par conséquent, le Conseil détermine que les résultats de la QS aux concurrents de NorthernTel sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Kapuskasing.
d) Plan de communication
11. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par NorthernTel et est convaincu que ce plan respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil estime toutefois que la compagnie doit apporter deux modifications à son encart de facturation du client.
12. En premier lieu, NorthernTel doit préciser que les changements à la réglementation du service téléphonique local s’appliquent seulement aux services d’affaires. En deuxième lieu, elle doit modifier l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes figurant dans le plan de communication et l’encart de facturation pour qu’elle indique « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ».
13. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les révisions décrites plus haut et ordonne à NorthernTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
14. Le Conseil détermine que la demande de NorthernTel concernant la circonscription de Kapuskasing (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
15. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par NorthernTel des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe, auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
16. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
17. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par NorthernTel dans cette circonscription.
18. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NorthernTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe, ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Kapuskasing (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à NorthernTel de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-777, 20 octobre 2010
- NorthernTel, Limited Partnership – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2010-273, 13 mai 2010
- Cadre de réglementation concernant l’abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379, 23 juin 2009
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
Annexe
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)
Tarif | Section | Article | Liste des services |
---|---|---|---|
25510 | N100 | 1 à 5 | Service de circonscription – général |
25510 | N100 | 6 | Services de numéros de téléphone |
25510 | N140 | 4 | Inscriptions supplémentaires |
25510 | N190 | 2 | Service de PBX – frais et tarifs |
25510 | N190 | 6 | Sélection directe à l’arrivée |
25510 | N210 | tous | Centrex |
25510 | N240 | tous | Service Centrex II |
25510 | N280 | 1 | Service temporaire |
25510 | N300 | tous | Service aux bateaux et trains immobilisés |
25510 | N320 | tous | Suspension du service – Service de base d’affaires |
25510 | N490 | 2 | Dispositif d’interruption de recherche de ligne |
25510 | N490 | 3 | Fonction d’occupation aléatoire |
25510 | N490 | 4 | Restrictions d’accès à l’interurbain |
25510 | N490 | 5 | Composition au clavier (Touch Tone) |
25510 | N490 | 8 | Services de gestion des appels |
25510 | N490 | 9 | Service de blocage des appels |
25510 | N900 | 15 | Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23 B+D |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ce concurrent est EastLink.
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