ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-406

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Ottawa, le 14 août 2013

Saskatchewan Telecommunications – Retrait du service de transmission vidéo numérique

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 282

1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 11 juin 2013, dans laquelle la compagnie proposait de retirer l’article 1000.22 – Transmission vidéo numérique, de son Tarif des montages spéciaux à compter du 25 juin 2013.

2. SaskTel a fait valoir qu’elle avait offert ce service en vertu d’un contrat à un seul client, que le contrat était arrivé à terme et que le client ne voulait plus le service.

3. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de SaskTel dans l’ordonnance de télécom 2013-294.

4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de SaskTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 22 juin 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5. Le Conseil estime que la proposition de SaskTel respecte, à une exception près, les exigences énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, dans lequel il a établi les procédures pour traiter les demandes de dénormalisation et de retrait de services tarifés[1]. Le Conseil fait remarquer que, conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455, la demande de dénormalisation ou de retrait d’un service tarifé doit lui être soumise au moins 45 jours ouvrables avant la date d’entrée en vigueur proposée. Le Conseil précise que, dans le cas présent, il a reçu la demande de SaskTel moins de 45 jours ouvrables avant la date d’entrée en vigueur proposée.

6. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de SaskTel, et ce, à compter du 15 août 2013.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page:

[1] Le bulletin résume les conclusions connexes que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2008-22 et il est incorporé par renvoi à l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

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