ARCHIVÉ -Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-536
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Références au processus : 2011-66 et 2008-100
Ottawa, le 30 août 2011
Modification de l’ordonnance de distribution pour la Chaîne d’affaires publiques par câble et le service de programmation de la Chambre des communes
Le Conseil modifie l’ordonnance de distribution 2006-1, Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, Ordonnance de distribution 2006-1, annexée à l’avis public de radiodiffusion 2006-5.
Historique
1. La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.) diffuse un service d’affaires publiques autorisé appelé la Chaîne d’affaires publiques (CPAC) ainsi qu’un service exempté[1] comprenant le service de programmation de la Chambre des communes. Ces services se partagent le temps d’antenne de la même chaîne, le service autorisé fournissant les émissions complémentaires qui précèdent et suivent les émissions du service exempté.
2. Dans l’annexe 1 de l’avis public de radiodiffusion 2006-5 (l’ordonnance de distribution 2006-1), le Conseil a prévu l’obligation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de diffuser les versions française et anglaise des services de programmation de CPAC ainsi que le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire (L’Ordonnance d’exemption des assemblées législatives), annexée à l’avis public de radiodiffusion 2002-73. Le Conseil note cependant que d’autres obligations de distribution du service de la Chambre des communes ont été établies dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)[2].
3. Dans la politique réglementaire 2011-455, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement comprenant la suppression des articles 17(1)(i) et (j) afin de relever les EDR de leur obligation de distribuer le service de programmation de la Chambre des communes en vertu du Règlement. Compte tenu de ces modifications, le Conseil a voulu s’assurer que les exigences actuellement inscrites dans l’ordonnance de distribution pour CPAC sont maintenues et mises à jour lorsque nécessaire.
4. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-66 le Conseil a sollicité des observations sur le libellé du projet de modification de l’ordonnance de distribution pour CPAC. Dans cet appel aux observations, le Conseil a précisé que l’obligation de distribuer le service de programmation de la Chambre des communes avait déjà été établie dans le Règlement. Au lieu de maintenir cette exigence selon deux mesures réglementaires distinctes, le Conseil a annoncé qu’il retirerait cette exigence du Règlement et l’ajouterait à l’ordonnance de distribution 2006-1.
5. Le Conseil a reçu des observations sur le projet de modification de cette ordonnance de distribution de la part de Media Access Canada, au nom de Access 2020 Coalition (MAC) et de CPAC inc. Ces observations se trouvent sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
6. Après avoir examiné les observations reçues, le Conseil est d’avis que les questions à traiter au cours de son processus décisionnel sont les suivantes :
-
les obligations de CPAC relatives à l’accessibilité, et
-
le libellé du projet d’ordonnance de distribution.
Obligations de CPAC relatives à l’accessibilité
7. MAC prétend que CPAC ne respecte pas les obligations de sous-titrage codé énoncées par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité). Selon elle, les EDR ne devraient pas être tenues de distribuer le service, et CPAC ne devrait percevoir aucun tarif mensuel de base, tant que ce service ne sera pas accessible aux abonnés sourds ou malentendants.
8. Le Conseil remarque que CPAC satisfait à ses présentes obligations sur le sous-titrage, prévues par condition de licence, soit de sous-titrer minimalement 90 % de toute sa programmation de langue anglaise et 50 % de toute sa programmation de langue française. Il fait aussi remarquer que, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2007-54 et à la politique sur l’accessibilité, CPAC devra respecter la nouvelle norme l’obligeant à sous-titrer 100 % de sa programmation lors de son prochain renouvellement de licence.
9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’aucun motif ne justifie de refuser, en raison de ses pratiques actuelles en matière d’accessibilité, la distribution obligatoire de CPAC ou sa réception moyennant un tarif mensuel de base.
Libellé du projet d’ordonnance de distribution
Définition du « service de programmation de la Chambre des communes »
10. Dans l’annexe 1 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-66, le Conseil propose un ajout (ci-dessous en caractère gras) au second paragraphe de l’ordonnance de distribution dans les termes qui suivent :
le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modification à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives, y compris le service de programmation duquel le Conseil exige la couverture intégrale des débats de la Chambre des communes (le service de programmation de la Chambre des communes).
11. CPAC inc. propose de modifier cette définition afin, entre autres, a) de la rendre plus fidèle à la nature du service de CPAC, b) de la simplifier en adoptant les termes utilisés dans la décision attributive de licence de CPAC pour décrire le service exempté offert par CPAC inc., de même que ceux utilisés dans l’Ordonnance d’exemption des assemblées législatives[3].
12. À la suite de son examen, le Conseil estime que le libellé actuel de l’ordonnance de distribution permet d’assurer que la distribution de CPAC demeure inchangée malgré les modifications apportées au Règlement. À cet égard, le Conseil constate que l’ordonnance de distribution 2006-1 exige actuellement la distribution du service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption des assemblées législatives ainsi que du service de programmation autorisé fourni par CPAC. En retour, l’Ordonnance d’exemption des assemblées législatives exempte toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion dont la programmation « consiste en la couverture des débats au Parlement ou à l'assemblée législative d'une province ou d’un territoire du Canada, y compris ses divers comités, comme le prévoit le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion. » L’Ordonnance d’exemption des assemblées législatives précise de plus que le service de programmation fourni par l'entreprise « comprend la couverture intégrale des débats de la Chambre des communes, du Sénat ou de l’assemblée législative en cause et ne présente aucun extrait choisi des débats, autrement dit, la couverture commence au début et se termine à la fin de la séance. »
13. En conséquence le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire des références additionnelles au « service de programmation de la Chambre des communes » dans l’ordonnance de distribution révisée. Le Conseil est d’avis que l’Ordonnance d’exemption des assemblées législatives est suffisamment large pour couvrir les débats de la Chambre des communes ou des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire.
14. Le Conseil a néanmoins clarifié le second paragraphe de l’ordonnance de distribution de façon à préciser clairement que l’obligation de distribuer le service exempté ne s’applique que dans la mesure où il est exploité par CPAC. Le paragraphe révisé se lit donc comme suit :
Par les présentes, le Conseil ordonne, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l’un des types décrits dans le paragraphe a) ci-dessous de distribuer le service autorisé de programmation de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.) et le service exploité par CPAC inc. et exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modification à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives. Ces services doivent être distribués de la façon indiquée et selon les modalités et conditions prévues au paragraphe b) ci-dessous :
Référence au tarif mensuel de base
15. CPAC inc. a également fait des observations sur la proposition du Conseil de supprimer du paragraphe d) du projet d’ordonnance de distribution la référence précise au tarif mensuel de base que les EDR doivent payer à CPAC. Elle reconnaît que remplacer la référence précise au tarif présentement autorisé de CPAC, soit un tarif de gros mensuel de 0,11 $ par abonné, par une référence plus générale au « tarif maximal autorisé selon les modalités de licence de CPAC », permettra au Conseil de modifier le tarif de gros de ce service sans être obligé de modifier l’ordonnance de distribution. Cependant, CPAC inc. allègue qu’une certaine confusion pourrait survenir si on supprime la référence précise au tarif mensuel de base de 0,11 $ tout en conservant la référence à l’augmentation maximale autorisée des frais imputables de 0,08 $ par abonné pouvant être ajoutée au tarif de mensuel de base. Elle suggère par conséquent que l’ordonnance de distribution continue à faire précisément référence au présent tarif mensuel de base maximum de 0,11 $.
16. Le Conseil partage l’avis de CPAC inc. qui allègue que la suppression d’une référence précise au tarif mensuel de base tout en conservant la référence aux frais imputables pourrait semer une certaine confusion. Il estime cependant que la disposition de l’ordonnance de distribution devrait faire référence à la licence de CPAC plutôt qu’au présent tarif mensuel de base autorisé ou aux frais imputables. Cela évitera au Conseil de devoir modifier tant la licence de CPAC que l’ordonnance de distribution dans le cas où ces tarifs seraient modifiés.
17. De plus, parce que le Conseil ne réglementera plus, à compter du 1er septembre 2011, le tarif mensuel de base que les EDR exigeront de leurs abonnés, il est d’avis qu’il vaut mieux ne plus mentionner la portion de frais imputables pouvant être ajoutée au tarif mensuel de base dans l’ordonnance de distribution modifiée.
18. Par conséquent, le Conseil remplace le paragraphe d) du projet d’ordonnance de distribution par le suivant :
Les titulaires de licence de distribution doivent payer à CPAC le tarif que celle-ci est autorisée à exiger en vertu des modalités de sa licence de radiodiffusion.
Libellé relatif à la responsabilité des coûts de transmission des services
19. Le paragraphe e) du projet d’ordonnance de distribution se lit comme suit :
e) Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligées de distribuer les services de programmation de CPAC ou de la Chambre des communes à moins que CPAC ou un tiers ne défraient les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre ces services par satellite.
20. CPAC inc. allègue que ce libellé est dépassé et peut semer la confusion. Selon elle, il vaudrait mieux exprimer cette obligation dans les mêmes termes que l’obligation de transmission des signaux des services de catégorie A. Elle fait également valoir que la modification qu’elle propose (énoncée ci-dessous) reflète les conclusions du Conseil dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718, où on a noté que l’utilisation de l’expression « ainsi qu’à » (en caractères gras) dans l’article 8 du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante) et dans l’article 12 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) avait été à l’origine d’une certaine confusion dans l’industrie :
Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi,
a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;
b) de supporter les frais de la transmission.
21. À cet égard, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718, le Conseil a précisé qu’il était raisonnable d’exiger que les services de catégorie A assument le coût de la transmission de leurs signaux jusqu’aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des EDR. Il a donc indiqué que, pour plus de clarté, il remplacerait l’expression « ainsi qu’à » par le mot « ou ».
22. CPAC allègue également que les services (dont CPAC) jouissant d’une distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion devraient faire l’objet de la même exigence relative à la transmission du signal que celle des services de catégorie A, qui bénéficient aussi de droits d’accès.
23. Compte tenu de ce qui précède, CPAC inc. propose de remplacer le paragraphe e) du projet d’ordonnance de distribution par le suivant :
Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer les services de programmation de CPAC et de la Chambre des communes à moins que CPAC
a) veille à la transmission des services de programmation de CPAC et de la Chambre des communes de leur installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ou à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion ;
b) supporte les frais de la transmission.
24. Le Conseil partage l’avis de CPAC inc. selon qui le libellé de l’ordonnance de distribution doit refléter les précisions indiquées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718. Cependant, tel que précisé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718, le Conseil a sollicité des commentaires sur une proposition de libellé de l’article 8 du Règlement sur la télévision payante et de l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés. Le libellé final de ces articles diffère quelque peu de la formulation originale du bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718. Le Conseil adopte donc le libellé révisé de ces articles publiés dans l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455 de façon à ce que le paragraphe e) de l’ordonnance de distribution se lise comme suit :
e) Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligés de distribuer le service de programmation d’affaires publiques de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, à moins que CPAC
i) veille à la transmission des services de programmation de CPAC et du service exempté en vertu de l’ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;
ii) supporte les frais de la transmission.
25. L’ordonnance de distribution révisée est énoncée dans l’annexe de la présente politique règlementaire.
Secrétaire général
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Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-536
Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, et du service exempté exploité par CPAC
La présente ordonnance de distribution remplace Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2006-1, énoncée à l’annexe I de Changements à la distribution de La Chaîne d’affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d’instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006.
Par les présentes, le Conseil ordonne, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l’un des types décrits dans le paragraphe a) ci-dessous de distribuer le service autorisé de programmation de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.) et le service exploité par CPAC inc. et exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modification à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives. Ces services doivent être distribués de la façon indiquée et selon les modalités et conditions prévues au paragraphe b) ci-dessous :
a) La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées desservant plus de 2 000 abonnés, y compris aux entreprises terrestres et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans cette ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelées les titulaires de licence de distribution.
b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation d'affaires publiques autorisé de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, de la façon décrite ci-après :
i) sous réserve du sous-paragraphe v) et d’une exception à l’effet contraire dans une condition de sa licence, tout titulaire de licence de distribution doit distribuer, dans le cadre du service de base, le service de programmation de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal auxiliaire de ces mêmes services en anglais si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone.
ii) sous réserve du sous-paragraphe v) et d’une exception à l’effet contraire dans une condition de sa licence, tout titulaire de licence de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer, dans le cadre du service de base, le service de programmation de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal auxiliaire de ces mêmes services en français si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone.
iii) tout titulaire de licence de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer le service de programmation de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais si le titulaire exploite son service dans un marché francophone.
iv) tout titulaire de licence de distribution de radiodiffusion par voie terrestre doit distribuer le service de programmation de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français si le titulaire exploite son service dans un marché anglophone.
v) lorsqu’un titulaire de licence de distribution de radiodiffusion par voie terrestre choisit de distribuer, dans le cadre du service de base, à la fois la version anglaise et la version française du service de programmation de CPAC et du service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, il est relevé des obligations prévues aux sous-paragraphes i) et ii) ci-dessus en ce qui concerne la distribution d’un canal sonore auxiliaire pour ces services.
vi) les obligations énoncées aux sous-paragraphes iii) et iv) ci-dessus ne s’appliquent pas aux titulaires de systèmes de distribution multipoint.
vii) sauf disposition contraire d’une condition de sa licence, un titulaire de SRD doit distribuer dans le cadre du service de base la version anglaise et la version française du service de programmation de CPAC et du service exempté en vertu de Ordonnance d’exemption- Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives :
c) Les titulaires de licence de distribution ne doivent pas distribuer le service de programmation de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption- Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, sur un canal à usage limité, à moins que ces services n’aient acquiescé par écrit à ce mode de distribution.
d) Les titulaires de licence de distribution doivent payer à CPAC le tarif que celle-ci est autorisée à exiger en vertu des modalités de sa licence de radiodiffusion.
e) Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation d’affaires publiques de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, à moins que CPAC
i) veille à la transmission des services de programmation de CPAC et du service exempté en vertu de l’ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ; et
ii) supporte les frais de la transmission.
f) Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligés de distribuer le service de programmation de CPAC si celle-ci cesse de transmettre le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption- Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives.
g) Cette ordonnance de distribution est en vigueur tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée ou supprimée par le Conseil.
Aux fins de cette ordonnance de distribution, les expressions « marché anglophone », « service de base », « entreprise de distribution par SRD », « marché francophone », « autorisé » et « service de programmation » sont toutes utilisées dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu de ses modifications successives. L’expression « canal à usage limité » est utilisée dans le sens que lui accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion avant le 1er septembre 2011.
[1] Le service de programmation fourni en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire. Voir l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2002-73.
[2] Voir les articles 17(1)(i) et (j) du Règlement en vigueur avant le 1er septembre 2011.
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