ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-367

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Référence au processus : 2013-154

Ottawa, le 6 août 2013

D & K Communications
Windsor (Nouvelle-Écosse)

Demande 2012-1344-6, reçue le 22 octobre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2013

Station de radio FM de faible puissance à Windsor

Le Conseil refuse une demande en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance à Windsor (Nouvelle-Écosse).

La demande

1. D & K Communications a déposé une demande en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Windsor (Nouvelle-Écosse).

2. La station proposée serait exploitée à 99,3 MHz (canal 257FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45,4 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 6,12 mètres)[1].

3. Le demandeur propose une formule musicale à prédominance country, qui comprendrait de la musique populaire et de la musique de détente. Son auditoire cible serait âgé d’adultes de plus de 30 ans. Le titulaire s’engage à diffuser au moins 12 heures de programmation locale et 7 heures de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Il propose également de diffuser 21 heures de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

4. D & K Communications indique que la programmation locale comprendrait des événements locaux, des rapports agricoles, des prestations artistiques en direct, ainsi que des entrevues avec des personnalités politiques et des athlètes locaux, et qu’il offrirait un programme d’apprentissage aux étudiants de la localité.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande. Il a également reçu une intervention défavorable de la part de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime), titulaire de CFAB Windsor, à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques.

6. Dans son intervention, Maritime s’oppose à la déclaration du demandeur selon laquelle il n’y a aucune station de radio à Windsor en faisant remarquer que sa station de radio de langue anglaise CFAB y est exploitée depuis 68 ans. Dans ces circonstances, Maritime indique que toutes les prévisions du demandeur à l’égard de l’écoute, de la part de marché, des revenus et des dépenses sont fondées sur de fausses prémisses.

7. Maritime allègue d’autre part que la station proposée n’apporterait pas de diversité sur le plan musical en consacrant 50 % de sa programmation à la musique country, puisque CFAB consacre déjà l’ensemble de sa programmation à la musique country.

8. L’intervenant fait également valoir que l’engagement du demandeur de diffuser seulement 12 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion va à l’encontre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale[2], dans laquelle le Conseil déclare qu’il maintient l’obligation de consacrer un tiers de la programmation aux émissions locales pour toutes les stations FM dans les marchés concurrentiels, et qu’il utilisera l’approche du cas par cas pour les stations AM.

9. Enfin, Maritime fait valoir que le demandeur n’a produit aucune documentation afin de démontrer qu’il existe une demande pour sa station dans ce marché, alors que, selon lui, la population de Windsor et ses entreprises ne pourraient absorber la venue d’une nouvelle station de radio sans que cela ait une incidence sur CFAB.

Réplique du demandeur

10. Le demandeur a répliqué que CFAB ne diffuse pas à partir de Windsor, mais bien de Kentville (Nouvelle-Écosse). En ce qui concerne la diversité musicale, il allègue que même si la moitié de ses pièces musicales seraient du genre country, 25 % de ses pièces musicales serait du genre populaire, musique rock et musique de danse et 25 % du genre musique de détente, ce qui comprend des émissions de musique en direct.

11. Le demandeur affirme que la population de Windsor et ses entreprises sont en mesure d’accueillir une station de radio additionnelle, car il a l’intention de desservir non seulement Windsor, mais aussi le comté de Hants.

Analyse et décisions du Conseil

12. Lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine généralement, entre autres chose, la qualité du plan d’affaires, y compris la formule proposée, les plans à l’égard de la programmation locale et d’autres questions associées à l’exploitation de la station proposée.

13. D & K Communications propose de diffuser 12 heures de programmation locale et 21 heures de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Puisque la quantité de créations orales est supérieure à celle de la programmation locale, le Conseil présume que le demandeur aurait recours à une programmation qui n’est pas locale pour compléter son offre. Il note que le demandeur n’a pas répondu à une lettre du personnel du Conseil dans laquelle il s’enquérait sur la source de cette importante portion de programmation non locale, compte tenu du niveau minimum de programmation locale proposée indiqué par le demandeur.

14. En outre, tel qu’énoncé dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, dans les marchés desservis par plus d’une station de radio privée commerciale, les titulaires des stations FM commerciales doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale. Les titulaires de stations FM commerciales qui diffusent moins qu’un tiers de programmation locale doivent respecter une condition de licence leur interdisant de solliciter ou d’accepter de la publicité locale.

15. Puisque la programmation locale que D & K Communications s’engage à diffuser n’atteint pas le tiers de sa programmation totale, tel qu’exigé ci-dessus, et bien que le demandeur prévoit tirer 74 % de ses revenus totaux de la vente de publicité locale, il lui serait interdit de tirer de tels revenus. Par conséquent, le demandeur aurait l’obligation de trouver d’autres sources de financement pour son service, ou ajuster sa programmation de manière à se conformer aux exigences pour se prévaloir de revenus publicitaires. Le demandeur n’a pas indiqué avoir des plans à cet égard.

16. Par ailleurs, le demandeur a déposé un mémoire complémentaire incomplet. Le dépôt de ce mémoire est obligatoire pour les demandeurs de la radio qui sont tenus de décrire leurs plans et fournir des détails sur les intentions formulées dans leur proposition, tels que la gamme d’émissions locales et des échantillons d’émissions. En l’absence de tels détails dans le mémoire complémentaire et en l’absence de plans à l’égard de sources alternatives de financement ou de programmation locale, tel que décrit plus haut, le Conseil est préoccupé par la qualité de la demande dans son ensemble, ainsi que par la capacité du demandeur de remplir ses obligations de radiodiffuseur pendant une période de licence complète et d’exploiter une station en toute conformité.

17. Le demandeur a également insisté pour dire que CFAB, une station de radio exploitée selon une formule country à Windsor, n’est pas exploitée à titre de station locale dans cette ville. Le Conseil note que CFAB diffuse bel et bien à partir de Windsor depuis plusieurs dizaines d’années et que sa licence a été renouvelée la dernière fois dans la décision de radiodiffusion 2012-692.

18. Le Conseil note que si la demande de D & K Communications était approuvée, sa station proposée engloberait une bonne partie de Windsor et du marché de CFAB. Le Conseil note également les préoccupations d’ordre financier soulevées par Maritime et reconnaît que le service proposé ferait vraisemblablement concurrence à CFAB auprès des auditeurs, étant donné que les deux stations exploiteraient chacun un service local avec une formule apparentée.

19. Le Conseil conclut également que bien que l’ajout de la station de D & K Communications puisse s’avérer profitable du fait qu’elle accroîtrait la diversité des voix sur le marché radiophonique de Windsor, le Conseil estime qu’elle occasionnerait un chevauchement dans plusieurs aspects de la programmation offerte par CFAB.

Conclusion

20. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le demandeur n’a pas déposé une demande de qualité et n’a pas démontré une compréhension adéquate des politiques clés et des règlements qui s’appliquent à une entreprise de programmation de radio. En outre, le Conseil estime que la présente demande ne renfermait pas les détails importants à l’égard de la programmation et du financement qui sont nécessaires pour lui permettre d’évaluer convenablement les mérites de la demande.

21. Par conséquent, le Conseil refuse la demande déposée par D & K Communications en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Windsor (Nouvelle-Écosse).

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

[2] Voir l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

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