ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-692

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Référence au processus : 2012-458

Ottawa, le 19 décembre 2012

Maritime Broadcasting System Limited
Diverses localités

Demandes 2011-0139-4, 2011-0142-7, 2011-0143-5, 2011-0144-3, 2011-0146-9, 2011-0147-7, 2011-0148-5, 2011-0149-3, 2011-0150-1 et 2011-0151-8, reçues le 28 janvier 2011

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellements de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er janvier 2013 au 31 août 20191. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Le Conseil note qu’il a reçu un commentaire de la Guilde canadienne des médias (GCM) à l’égard des demandes de Maritime Broadcasting System Limited (MBS) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de CJYC-FM et CFBC Saint John. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Dans son intervention, la GCM a déclaré que ses membres trouvaient inquiétant que MBS n’ait pas fait de contribution significative ou adéquate à la communauté locale de Saint John et n’y ait pas non plus fait d’investissement. Selon la GCM, il y a un certain temps que MBS n’a pas le personnel nécessaire à la collecte d’information locale à Saint John et que sa programmation locale est produite à Halifax. Enfin, la GCM a instamment prié le Conseil d’imposer à MBS des conditions de licence visant à améliorer la qualité de sa programmation locale et à instaurer un service local de cueillette d’information à Saint John.

4. MBS a répliqué que tout le personnel de Saint John faisait de la cueillette d’information. MBS a ajouté que, même si sa programmation était produite dans des installations centralisées, elle était destinée exclusivement à chaque station de Saint John. MBS a également indiqué que les bulletins de nouvelles et de météo changeaient quotidiennement et n’étaient jamais enregistrés à l’avance. Enfin, MBS a souligné que l’intervention de la GCM était une tentative d’impliquer le Conseil dans le conflit de travail qui l’oppose à MBS.

5. Le Conseil note que la description que donne MBS de sa programmation locale correspond à la définition de programmation locale énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 en ce sens que la programmation locale semble être produite exclusivement pour chaque station de Saint John. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire pour le moment d’imposer une condition de licence comme le demande la GCM. Le Conseil note également que la GCM ne s’oppose pas au renouvellement de la licence et que son intervention semble surtout porter sur le conflit de travail qui l’oppose à MBS et qui dépasse la portée de la présente instance. Le Conseil estime que les demandes de renouvellement des licences de MBS ne soulèvent aucun problème et, par conséquent conclut qu’il est approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de CJYC-FM et CFBC pour une période de licence complète.

Rappel

6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir tous ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien énoncés dans des décisions du Conseil antérieures à la présente décision. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit aussi remplir tous ses engagements restants à l’égard d’avantages tangibles énoncés dans des décisions antérieures du Conseil relatives au transfert de contrôle ou d’actif entre titulaires de licences commerciales.

Équité en matière d’emploi

7. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-692

Modalité et conditions de licences pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHLQ-FM Charlottetown et CJRW-FM Summerside (Île-du-Prince-Édouard), CHFX-FM Halifax, CJCB Sydney, CKAD Middleton, CKEN-FM Kentville, CKPE-FM Sydney et CFAB Windsor (Nouvelle-Écosse) et CFBC et CJYC-FM Saint John (Nouveau-Brunswick)

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Condition de licence supplémentaire pour CFBC Saint John (Nouveau-Brunswick)

2. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire est responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Note de bas de page

[1]La date d’expiration d’origine de ces entreprises était le 31 août 2011. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2012 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.

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