ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-323

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Ottawa, le 4 juillet 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de Canada sans pauvreté à l’instance amorcée par la demande en vue de hausser le tarif des téléphones payants présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada et Télébec, Société en commandite

Numéros de dossiers : 8650-B54-201200469 et 4754-412

1. Dans une lettre datée du 21 février 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et au nom de Canada sans pauvreté (CSP), a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande en vue d’obtenir la possibilité de hausser le tarif des téléphones payants présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres) [l’instance].

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt particulier, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 15 213,74 $, soit 14 776,37 $ en honoraires d’avocat et 437,37 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le PIAC a précisé que Bell Canada et autres sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil conclut que le PIAC a fourni un point de vue détaillé d’un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, en prêtant une attention particulière à l’incidence qu’aurait la hausse tarifaire proposée sur les utilisateurs des téléphones payants et les consommateurs à faible revenu. De plus, le Conseil conclut que le PIAC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.

7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9. Le Conseil conclut que Bell Canada et autres, en tant que parties ayant déposé la demande qui a amorcé l’instance, sont les intimés appropriés visés par la demande d’attribution de frais du PIAC.

10. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont déposé des observations conjointes dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et il laisse aux entreprises membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Directives relatives aux frais

11. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, en son nom et au nom de CSP, pour sa participation à l’instance.

12. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 213,74 $ les frais devant être versés au PIAC.

13. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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