ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-311

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Ottawa, le 27 juin 2013

Fourniture de services téléphoniques locaux par Cablovision Warwick inc. dans le territoire de Téléphone Milot inc.

Numéro de dossier : 8622-M4-201214147

Dans la présente décision, le Conseil conclut que Cablovision Warwick inc. a contrevenu aux obligations réglementaires liées à la fourniture de services téléphoniques locaux et accorde à l’entreprise 90 jours pour se conformer à ses obligations.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Téléphone Milot inc. (Milot), datée du 5 novembre 2012, dans laquelle l’entreprise a soutenu que Cablovision Warwick inc. (Cablovision Warwick) offrait des services téléphoniques locaux dans le territoire de desserte de Milot à l’encontre de la réglementation applicable du Conseil.

2. Milot a indiqué que Cablovision Warwick fournissait des services téléphoniques locaux dans les circonscriptions de Kingsey Falls et de Warwick (Québec) en utilisant des numéros de téléphone attribués à une circonscription voisine[1]. Milot a demandé au Conseil d’ordonner à Cablovision Warwick de :

3. Le Conseil a reçu des observations à l’égard de la demande de Milot de la part de Cablovision Warwick. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 27 février 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Positions des parties

4. Milot a soutenu que Cablovision Warwick contrevenait aux règles établies par le Conseil dans la décision de télécom 2006-14 concernant la mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT en ne lui fournissant pas une expression d’intérêt officielle[2]. Milot a également soutenu que Cablovision Warwick n’avait pas respecté toutes les obligations liées à la fourniture de services téléphoniques locaux imposées aux ESLC[3], et que cette dernière ne pouvait donc pas offrir de services téléphoniques locaux au public.

5. Cablovision Warwick a soutenu qu’elle n’offrait pas de service téléphonique local permettant la transférabilité des numéros[4] ni officiellement un service de téléphonie par câble. L’entreprise a cependant indiqué qu’elle avait branché quelques abonnés à un service de communication vocale sur protocole Internet en utilisant des numéros de téléphone hors circonscription pour mettre en fonction son réseau afin de le tester. Cablovision Warwick a également soutenu que les abonnés de son service téléphonique auraient communiqué directement avec elle afin de se faire brancher, que plus de 80 % de ces abonnés étaient de nouveaux arrivés sur le territoire et qu’ils n’étaient pas abonnés aux services de Milot. Cablovision Warwick a donc demandé au Conseil de rejeter la demande de Milot.

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil fait remarquer que le service téléphonique fourni par Cablovision Warwick permet aux abonnés d’effectuer et de recevoir des appels à destination ou en provenance du réseau téléphonique public commuté sans encourir de frais d’interurbain. Le Conseil fait également remarquer que les abonnés du service téléphonique fourni par Cablovision Warwick sont situés dans une zone d’appel local comprenant la circonscription où ils se trouvent. Le Conseil estime donc que le service téléphonique offert par Cablovision Warwick constitue un service téléphonique local, même si ce service est fourni à partir d’un numéro de téléphone ne provenant pas de sa circonscription d’origine.

7. Conformément à la décision de télécom 2005-28, les entreprises de câblodistribution sont tenues de respecter les obligations des ESLC dans les endroits où elles fournissent des services téléphoniques locaux. Le Conseil estime que, même si Cablovision Warwick avait branché des abonnés à son réseau seulement dans le but de le tester, l’entreprise n’est pas exonérée de respecter ses obligations réglementaires avant d’offrir des services téléphoniques locaux au public. Le Conseil conclut donc que Cablovision Warwick n’a pas respecté ses obligations réglementaires liées à la fourniture de services téléphoniques locaux dans les circonscriptions de Kingsey Falls et de Warwick.

8. Le Conseil fait cependant remarquer que d’ordonner à Cablovision Warwick de débrancher tous les abonnés de son service téléphonique local afin de les brancher au réseau de Milot aurait une incidence importante sur ces abonnés. Le Conseil fait également remarquer que certains abonnés touchés par un tel débranchement pourraient vouloir opter pour un service offert par un autre fournisseur de services de télécommunication habilité à offrir des services dans le territoire de Milot et non pas nécessairement pour ceux offerts par Milot. Le Conseil estime donc que la proposition de Milot énoncée au paragraphe 2 ci-dessus ne constitue pas une mesure corrective appropriée.

9. Le Conseil fait par ailleurs remarquer que Cablovision Warwick a entrepris des démarches afin de remplir ses obligations réglementaires depuis le dépôt de la demande de Milot. Par exemple, l’entreprise a fait parvenir une expression d’intérêt officielle à Milot[5] et a déposé son tarif d’ESLC auprès du Conseil. Le Conseil estime qu’il conviendrait de prendre des mesures afin que Cablovision Warwick remplisse ses obligations réglementaires liées à la fourniture de services téléphoniques locaux le plus rapidement possible.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Cablovision Warwick de remplir les obligations réglementaires liées à la fourniture de services téléphoniques locaux dans les circonscriptions de Kingsey Falls et de Warwick (Québec), et ce, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi l’entreprise devra transférer les abonnés de son service téléphonique local à un autre fournisseur habilité à offrir des services dans ces circonscriptions, selon le choix de l’abonné. Le transfert des abonnés devra être complété dans les 15 jours suivant l’échéance du délai précité (c.-à-d. dans les 105 jours suivant la date de la présente décision). Le Conseil rappelle à Cablovision Warwick que, conformément aux exigences du Conseil concernant la fourniture de services téléphoniques locaux, il lui est interdit de brancher de nouveaux abonnés à son service téléphonique local tant que l’entreprise n’aura pas rempli ses obligations réglementaires.

11. En ce qui a trait à la demande de Milot d’ordonner à Cablovision Warwick de retirer de son site Web une publicité concernant les petites ESLT, le Conseil fait remarquer que Milot n’a pas indiqué sur quels fondements le Conseil pourrait ordonner à Cablovision Warwick de la retirer et n’est pas convaincu que la demande est appropriée dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Milot à cet égard.

Conformité avec les Instructions

12. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision feront en sorte que Cablovision Warwick se conformera à ses obligations réglementaires dans un délai raisonnable sans faire subir un impact important aux abonnés de son service téléphonique local. Le Conseil estime également que ses conclusions permettront aux consommateurs des circonscriptions de Kingsey Falls et de Warwick de profiter des bienfaits de la concurrence dans le marché des services locaux. Par conséquent, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications[6].

13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux Instructions[7] selon lesquelles le Conseil doit i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique et ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page :

[1] Cette circonscription est celle de Victoriaville, qui est située dans le territoire de desserte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

[2] Conformément à la décision de télécom 2006-14, lorsqu’un concurrent désire offrir des services téléphoniques locaux dans le territoire d’une petite ESLT, il doit lui faire parvenir une expression d’intérêt officielle. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande du concurrent, la petite ESLT doit déposer, pour l’approbation du Conseil, un plan de mise en œuvre de la concurrence locale.

[3] Ces obligations comprennent, entre autres choses, le dépôt de certains tarifs et ententes pour l’approbation du Conseil.

[4] La transférabilité des numéros locaux permet à un abonné de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change de fournisseur de services téléphoniques. Dans le cas d’un transfert d’un service filaire vers un autre service filaire, le numéro de téléphone ne peut être transféré qu’à l’intérieur d’une circonscription. Puisque le service téléphonique de Cablovision Warwick est offert par l’entremise d’un numéro de téléphone ne provenant pas de la circonscription de l’abonné, ce dernier ne pourrait pas conserver son numéro de téléphone s’il décidait de transférer son service vers un autre service filaire.

[5] Milot a indiqué que le dépôt d’un plan de mise en œuvre de la concurrence locale n’était pas nécessaire afin de mettre en œuvre la concurrence locale pour Cablovision Warwick puisque cette dernière s’interconnectera à Milot en utilisant les installations de Vidéotron s.e.n.c., qui est déjà interconnectée avec Milot dans les circonscriptions de Kingsey Falls et de Warwick.

[6] Ces objectifs sont les suivants :

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[7] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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