ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-15
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Référence au processus : 2012-370
Ottawa, le 17 janvier 2013
Paul Girouard, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0526-1, reçue le 17 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012
Flying Television – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Paul Girouard, au nom d’une société devant être constituée (Paul Girouard (SDEC)), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Flying Television, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à tous les aspects du vol et de l’aviation, y compris les avions, les pilotes et les histoires reliées au transport aérien. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Paul Girouard (SDEC) sera contrôlée par son unique actionnaire et administrateur, Paul Girouard.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
Décision du Conseil
4. Le Conseil estime que la demande est conforme aux politiques, modalités et conditions pertinentes énoncées dans l’avis public 2000-6, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En ce qui concerne l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil note que le demandeur n’a proposé aucune limite aux émissions tirées de la catégorie d’émissions 7. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime qu’une limite de 10 % aux émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 serait appropriée afin d’assurer que le service n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Paul Girouard, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Flying Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
5. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-15
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Flying Television
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à tous les aspects du vol et de l’aviation, y compris les avions, les pilotes et les histoires reliées au transport aérien.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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