ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-114

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Ottawa, le 11 mars 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; et Télébec, Société en commandite – Modification des tarifs liés aux services de structures de soutènement

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 925 et 926 de Bell Canada (TSN); Avis de modification tarifaire 451, 451A, 452 et 452A de Télébec

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les révisions des tarifs respectifs liés aux services de structures de soutènement de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada et de Télébec, Société en commandite afin de 1) mettre en vigueur des frais d’utilisation des poteaux de service, 2) récupérer une partie des coûts associés à un recensement des poteaux de service effectué par Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique et 3) introduire des frais relatifs à la non-déclaration de poteaux de service utilisés (frais d’installation non déclarée).

Contexte

1. Les structures de soutènement sont les poteaux, les conduites, les câbles porteurs, les ancrages et les puits d’accès qui appartiennent aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ou pour lesquels les ESLT ont le droit d’octroyer des permis d’accès1 aux titulaires de licence. Les titulaires de licence sont des entreprises de câblodistribution ou des entreprises canadiennes qui branchent leur équipement – des câbles, par exemple – aux poteaux des ESLT afin de fournir des services à leurs propres utilisateurs finals.

2. Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a approuvé les nouveaux tarifs de location de poteaux principaux de certaines ESLT2. à ce moment, le conseil avait fait remarquer que les eslt n’étaient pas autorisées à facturer l’utilisation des poteaux de service3 aux titulaires de licence. Le Conseil estimait que les titulaires de licence devraient verser une compensation aux ESLT pour l’utilisation des poteaux de service. Dans la même décision, le Conseil a donc amorcé une instance de suivi afin d’établir les tarifs de location de poteaux et de solliciter les observations des parties au sujet de son avis préliminaire selon lequel le tarif de location de poteaux de service de chaque ESLT devrait être identique à son tarif modifié de location de poteaux principaux.

3. Dans la décision de télécom 2011-406, le Conseil a confirmé son avis préliminaire et a approuvé pour chaque ESLT un tarif de location de poteau de service, en vigueur le 4 juillet 2011, qui correspond au tarif de location de poteau principal des ESLT approuvé dans la décision de télécom 2010-900. En ce qui a trait aux mémoires des ESLT voulant qu’elles ne détenaient pas les pièces justificatives nécessaires pour facturer un tarif de location propre à chaque poteau de service, le Conseil a estimé qu’il existait d’autres solutions pour déterminer le nombre de poteaux de service à facturer.

4. Des suites de la décision de télécom 2011-406, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; et Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres] ont publié des pages de tarif modifiées pour les services de structures de soutènement afin de tenir compte des frais de location de poteaux. De plus, les modifications prévoyaient qu’un permis serait « considéré » délivré pour l’utilisation de poteaux de service sans dépôt de demande, et qu’un tel permis entraînerait la facturation de frais. Dans l’instance menant à l’ordonnance de télécom 2012-139, le Conseil a estimé qu’un permis considéré délivré signifiait de manière incorrecte qu’un titulaire de permis doit se soumettre à un processus d’approbation pour utiliser un poteau de service.

5. Dans l’ordonnance de télécom 2012-139, le Conseil a en outre refusé les propositions de modification des tarifs de Bell Canada et autres qui consistaient à imposer une sanction pour les branchements d’abonnés4 non déclarés sur les poteaux de service, car il serait difficile d’imposer des sanctions à l’avenir sans connaître le nombre et l’emplacement des poteaux de service utilisés par les titulaires de licence avant le 4 juillet 2011. Le Conseil estimait que, bien qu’une sanction encouragerait les titulaires de licence à déclarer de façon exacte leur utilisation des poteaux de service, l’approche de Bell Canada et autres était prématurée.

6. Bell Aliant a complété le recensement de ses poteaux de service dans les provinces de l’Atlantique après que le Conseil ait rendu ses décisions. Les résultats du recensement renseignent sur le nombre et l’emplacement des poteaux de service utilisés par les titulaires de licence.

Demande

7. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada et autres datées du 7 juillet 2012, dans lesquelles les sociétés proposaient d’apporter des modifications aux services des structures de soutènement visés par l’article 901 du Tarif des services nationaux (TSN)5 de bell canada et le chapitre 10.3 du tarif général (tg) de télébec6.

8. Bell Canada et autres souhaitaient modifier leurs tarifs respectifs de services de structures de soutènement, notamment pour :

9. Le Conseil a reçu des observations de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink, de Cogeco Câble inc., de Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c., du Rogers Communications Partnership et de Shaw Communications Inc. (collectivement les entreprises de câblodistribution) de même que de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 décembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci­dessus.

Questions

10. Le Conseil a cerné les questions ci-dessous à régler dans son ordonnance :

I. Le Conseil devrait-il approuver la proposition de Bell Canada et autres d’introduire des tarifs mensuels pour l’utilisation de leurs poteaux de service?

II. Le Conseil devrait-il approuver l’imposition de frais de 100 $ pour les installations non déclarées?

III. Le Conseil devrait-il approuver les frais uniques servant à recouvrer en partie les coûts liés au recensement des poteaux?

IV. En ce qui concerne le recouvrement éventuel des coûts liés au recensement des poteaux, le Conseil devrait-il autoriser la mise à jour des tarifs au moyen de la publication des pages de tarifs modifiées?

V. Le Conseil devrait-il approuver d’autres propositions de modification des tarifs?

I. Le Conseil devrait-il approuver la proposition de Bell Canada et autres d’introduire des tarifs mensuels pour l’utilisation de leurs poteaux de service?

11. Bell Canada et autres ont proposé des modifications à leurs tarifs respectifs liés aux services de structures de soutènement, de façon à pouvoir appliquer le tarif de location des poteaux de service approuvé dans la décision de télécom 2011-406. Selon la proposition de Bell Canada et autres, le tarif mensuel serait appliqué de l’une des façons décrites ci-dessous.

a) En fonction de la date de l’installation d’un branchement d’abonné sur un poteau de service

12. Bell Canada et autres ont proposé d’appliquer un tarif mensuel pour l’utilisation de leurs poteaux de service à partir de la date à laquelle le titulaire de licence installe un branchement d’abonné sur un poteau de service, lorsque le titulaire de licence déclare le branchement.

Résultats de l’analyse du Conseil

13. Le Conseil estime que cette proposition est appropriée, puisque la date de l’installation du branchement correspond à celle où le titulaire de licence commence à utiliser le poteau de service.

b) En fonction de la date d’un accord négocié quant au nombre de poteaux de services à facturer

14. Bell Canada et autres ont proposé d’appliquer un tarif mensuel pour l’utilisation de leurs poteaux de service à partir de la date définie dans l’accord négocié sur le nombre de poteaux de service à facturer.

Résultats de l’analyse du Conseil

15. Le Conseil estime que cette proposition est appropriée étant donné que, dans la décision de télécom 2011-406, il avait estimé qu’il existait d’autres solutions pour définir le nombre de poteaux de services à facturer. Néanmoins, le Conseil est d’avis que le libellé proposé portant sur les tarifs devrait préciser que l’accord négocié concerne le nombre de poteaux de service à facturer. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de modifier la dernière phrase proposée des articles 901.4(o) du TSN de Bell Canada et 10.3.4(15) du TG de Télébec de la façon suivante (les changements sont en caractères gras) :

Dans le cas d’une entente commerciale entre la Compagnie et le titulaire concernant le nombre de poteaux de service à facturer, les frais mensuels précisés à l’article 901.5(b)(1) entreront en vigueur à la date précisée dans l’entente négociée.

Dans le cas d’une entente commerciale entre la Compagnie et le Titulaire concernant le nombre de poteaux de service à facturer, les frais mensuels précisés à l’article 10.3.5(2)(i) entreront en vigueur à la date précisée dans l’entente négociée.

c) En fonction de la date à laquelle le titulaire de licence reçoit les résultats du recensement des poteaux, avec effet rétroactif au 4 juillet 2011 et sur une base mensuelle par la suite

16. Dans l’éventualité où les propositions en a) et en b) ne s’appliquent pas, Bell Canada et autres ont proposé d’appliquer un tarif mensuel pour l’utilisation de leurs poteaux de service à partir de la date à laquelle le titulaire de licence recevrait les résultats du recensement des poteaux, avec effet rétroactif au 4 juillet 2011 et sur une base mensuelle par la suite.

17. Bell Canada et autres ont fait remarquer qu’en vertu des modalités tarifaires en vigueur pour leurs services de structures de soutènement, les titulaires de licence sont tenus de signaler l’installation d’un branchement d’abonné sur les poteaux de service. Bell Canada et autres ont précisé que seul un petit nombre de titulaires de licence ont déclaré leurs branchements sur les poteaux de service depuis la publication de la décision de télécom 2011-406, et ce, malgré l’approbation par le Conseil du tarif de branchement aux poteaux de service.

18. Bell Canada et autres ont mentionné que Bell Aliant a recensé tous ses poteaux dans les provinces de l’Atlantique afin de pouvoir en facturer l’utilisation. Elles ont énoncé qu’elles envisageaient de faire le recensement de leurs poteaux pour chaque secteur en Ontario et au Québec, à moins qu’elles ne parviennent à négocier des ententes relativement à l’utilisation des poteaux de service.

19. Bell Canada et autres ont proposé que l’achèvement du recensement et la communication des résultats aux titulaires de licence touchés, c’est-à-dire la date à laquelle les résultats sont communiqués aux titulaires de licence, marque le début de l’application des frais mensuels, avec effet rétroactif au 4 juillet 2011. Bell Canada et autres ont ajouté que les frais mensuels ne s’appliqueraient qu’à partir de la date de l’installation pour un titulaire de licence qui signalerait l’installation d’un branchement d’abonné sur un poteau de service après le 4 juillet 2011, mais avant la réalisation du recensement.

20. Les entreprises de câblodistribution se sont opposées à l’application des frais mensuels avec effet rétroactif au 4 juillet 2011. Elles ont précisé que les modalités de service de Bell Canada et autres limitent la facturation rétroactive de frais récurrents à une période de 12 mois. Elles ont ensuite indiqué qu’aucune raison ne motive le prolongement indéfini de ce délai général, d’autant plus que le moment de l’achèvement des travaux de recensement dépend de Bell Canada et autres.

21. Dans leur réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir qu’en vertu de l’article 61 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil a le pouvoir de prendre des décisions conditionnelles. Bell Canada et autres ont souligné que, dans l’ordonnance de télécom 2012-139, le Conseil a fait remarquer qu’il était primordial que les titulaires de licence avisent les ESLT lorsqu’ils fixent un branchement d’abonné aux poteaux de service et tiennent un registre. Bell Canada et autres ont soutenu que, de ce fait, le tarif de location de poteaux de service est entré en vigueur le 4 juillet 2011, à condition que le nombre et l’emplacement des poteaux et des branchements d’abonnés qui y sont fixés soient déterminés.

22. Bell Canada et autres ont reconnu que les entreprises de câblodistribution avaient soulevé un argument pertinent, à savoir que les frais s’appliqueraient rétroactivement au 4 juillet 2011, peu importe la date d’achèvement du recensement des poteaux. Bell Canada et autres ont donc proposé de modifier la formulation employée afin d’indiquer qu’en aucun cas les frais rétroactifs n’excéderont 100 $ par poteau de service.

Résultats de l’analyse du Conseil

23. Le Conseil estime que la proposition d’imposer des frais mensuels en vigueur à la date à laquelle les titulaires de licence recevront les résultats du recensement des poteaux est appropriée puisque, à compter de cette date, les titulaires de licence détiendront un registre consignant leur utilisation des poteaux de service, lequel aura été établi par suite des résultats du recensement des poteaux.

24. En ce qui concerne l’effet rétroactif au 4 juillet 2011, le Conseil fait remarquer qu’en vertu de l’article 61 de la Loi, il peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet – totale ou partielle – ou subordonner celle-ci à la réalisation d’une condition, entre autres. Le Conseil conclut que le recensement des poteaux représente la mesure prise pour remplir la condition prescrite dans la décision de télécom 2011-406 et dans l’ordonnance de télécom 2012-139, c’est-à-dire d’établir des registres consignant l’utilisation des poteaux de service par les titulaires de licence.

25. Par conséquent, le Conseil conclut qu’à partir de la date à laquelle les titulaires de licence touchés recevront les résultats du recensement de poteaux, l’application de frais mensuels avec effet rétroactif au 4 juillet 2011 pour l’utilisation des poteaux de service est appropriée.

26. Le Conseil fait remarquer que les titulaires de licence qui ont déclaré l’installation de branchements d’abonné sur les poteaux de service après le 4 juillet 2011, mais avant la réalisation du recensement, devront payer les frais mensuels pour les branchements d’abonnés déclarés à partir de la date de l’installation de ces derniers, comme il est précisé aux paragraphes 11 et 12.

27. Le Conseil est d’avis que la proposition de Bell Canada et autres de limiter les frais rétroactifs à un montant maximum de 100 $ par poteau de service, peu importe la date d’achèvement du recensement des poteaux, est appropriée car elle établit une limite raisonnable pour les frais rétroactifs. Par conséquent, le Conseil enjoint Bell Canada et autres d’insérer la phrase suivante à la suite de la troisième phrase des articles 901.4(o) du TSN de Bell Canada et 10.3.4(15) du TG de Télébec :

En aucun cas ces frais mensuels rétroactifs précités dépasseront 100 $ par poteau de service.

En aucun cas ces frais mensuels rétroactifs précités dépasseront 100 $ par poteau de service.

Conclusion

28. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modifications susmentionnées, les propositions de modification visant à introduire des frais mensuels pour l’utilisation des poteaux de service dans les articles 901.4(o) du TSN de Bell Canada et 10.3.4(15) du TG de Télébec.

II.  Le Conseil devrait-il approuver l’imposition d’un frais de 100 $ pour les installations non déclarées?

29. Bell Canada et autres ont proposé d’appliquer des frais de 100 $ pour les branchements non déclarés, c’est-à-dire pour un titulaire de licence qui n’a pas déclaré un branchement d’abonné sur un poteau de service. Elles ont déclaré que ces frais ne seraient applicables qu’après que l’entreprise ait pris connaissance de l’utilisation de ses poteaux de service. Cette connaissance serait acquise grâce à un recensement des poteaux de service ou à un avis d’utilisation d’un poteau de service dans un secteur en particulier transmis par le titulaire de licence lui-même8.

30. Bell Canada et autres ont signalé que très peu de titulaires de licence ont déclaré leur utilisation des poteaux de service depuis la publication de la décision de télécom 2011-406, et ont ajouté que la seule façon d’inciter les titulaires de licence à déclarer de façon exacte leur utilisation des poteaux de service est d’imposer des frais d’installation non déclarée. Elles ont fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2012-139, le Conseil a reconnu la nécessité de facturer ces frais, mais a jugé que ceux-ci ne devraient pas être appliqués avant que l’on ait déterminé quels titulaires de licence utilisaient quels poteaux de service.

31. MTS Allstream s’est prononcée en faveur de l’imposition de frais d’installation non déclarée.

32. Les entreprises de câblodistribution se sont opposées à l’imposition de frais d’installation non déclarée. Elles ont indiqué qu’un montant de 100 $ est injustifié, excessif et déraisonnable.

33. Les entreprises de câblodistribution ont indiqué que si le Conseil approuve l’imposition de frais aux titulaires de licence pour les installations non déclarées, ces frais devraient être de 100 $ ou équivalents au montant que le titulaire de licence en cause aurait dû payer depuis le 4 juillet 2011, selon le plus petit des deux montants.

34. Les entreprises de câblodistribution ont soutenu que les frais imposés pour les branchements non déclarés d’abonnés à des poteaux de service ne doivent pas s’appliquer dans les cas où le titulaire de licence peut démontrer i) qu’il a avisé le propriétaire actuel ou précédent du poteau, ii) qu’il paye des frais mensuels, iii) que le branchement d’abonné a été installé avant la date d’une vérification, ou iv) que le branchement a fait l’objet d’une entente négociée.

35. Les entreprises de câblodistribution ont également indiqué que les frais pour les branchements non déclarés devraient être limités aux branchements à des poteaux de service et ne devraient pas être imposés, comme Bell Canada et autres l’ont proposé, aux branchements à tout type de poteau, y compris les poteaux principaux. En réponse, Bell Canada et autres ont offert de réviser le libellé de la section sur leurs tarifs traitant des frais d’installation non déclarée proposés en ajoutant « à un poteau de service » dans le titre de la section et en retirant les mots « dans une structure de soutènement » de la section.

Résultats de l’analyse du Conseil

36. Dans l’ordonnance de télécom 2012-139, le Conseil a noté qu’il serait difficile d’imposer une sanction pour ne pas avoir déclaré un branchement d’abonné sur un poteau de service à compter du 4 juillet 2011 sans avoir de renseignements sur l’utilisation des poteaux de service avant cette date.

37. Le Conseil fait remarquer qu’un recensement des poteaux a été réalisé dans les provinces de l’Atlantique et qu’un recensement par secteur sera réalisé en Ontario et au Québec, sauf si Bell Canada et autres négocient des ententes relativement à l’utilisation des poteaux de service. Le Conseil note également que certains titulaires de licence ont déclaré à Bell Canada et autres avoir utilisé des poteaux de service depuis la publication de la décision de télécom 2011-406.

38. D’après le Conseil, une mesure qui incite les titulaires de licence à déclarer l’installation d’un branchement d’abonné à des poteaux de service doit être prise, comme l’exigent les tarifs de Bell Canada et autres. Ainsi, le Conseil estime que l’imposition de frais de 100 $ pour les branchements non déclarés est appropriée. Le Conseil considère que les frais d’installation non déclarée devraient seulement être appliqués après l’établissement de registres d’utilisation des poteaux de service, c’est-à-dire lorsque Bell Canada et autres remarquent à la suite d’un recensement un branchement d’abonné sur un poteau de service qu’un titulaire de licence n’a pas déclaré, ou lorsque Bell Canada et autres trouvent un branchement d’abonné sur un poteau de service qu’un titulaire de licence n’a pas déclaré après avoir transmis lui-même un avis d’utilisation des poteaux de service dans un secteur donné. De plus, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’appliquer le plus petit montant entre les frais de 100 $ et le montant fondé sur la date d’entrée en vigueur, soit le 4 juillet 2011, proposé par les entreprises de câblodistribution, puisque ce montant équivaudrait au tarif mensuel et n’inciterait pas le titulaire de licence à déclarer le branchement dans les 30 jours comme il est exigé.

39. Toutefois, le Conseil estime que le libellé relatif aux frais d’installation non déclarée devrait traiter les préoccupations des entreprises de câblodistribution en ce qui concerne l’exactitude des registres des ESLT. Ainsi, le Conseil conclut que le libellé proposé par les entreprises de câblodistribution est approprié.

40. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l’imposition de frais d’installation non déclarée, sous réserve des modifications susmentionnées, dans l’article 901.5(a)(2) du TSN de Bell Canada et l’article 10.3.5(1)(a)(ii) du TG de Télébec. Le libellé des frais d’installation non déclarée, avec les modifications (les changements sont en caractères gras), figure ci-dessous.

Article 901.5(a)(2) du TSN de Bell Canada :

Installation non déclarée à un poteau de service

Des frais d’installation non déclarée s’appliquent lorsqu’un Titulaire a installé un Branchement d’abonné sur un poteau de service sans en aviser la Compagnie. Conformément aux dispositions de l’article 901.4(o), les frais d’installation non déclarée ne s’appliqueront qu’à la suite du recensement des poteaux de service dans une zone donnée ou postérieurement à la notification par le titulaire même de l’utilisation de poteaux de services dans une zone donnée. Les zones recensées figurent plus bas. Lorsque la Compagnie fait l’acquisition d’une Structure de soutènement sur laquelle le Titulaire a déjà installé un Branchement d’abonné, aucuns frais d’installation non déclarée ne s’appliquent. Dans ce cas toutefois, des frais mensuels de location s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du changement de propriétaire.

Les frais d’installation non déclarée ne s’appliquent pas lorsque le Titulaire peut prouver que le propriétaire actuel ou antérieur a été avisé du branchement d’abonné, que des frais mensuels de location ont été acquittés pour l’installation en question, que le branchement d’abonné a été installé avant la date de recensement ou que le branchement d’abonné fait l’objet d’un accord négocié.

Frais d’installation non déclarée par unité de location 100 $

Article 10.3.5(1)(a)(ii) du GT de Télébec :

Installation non déclarée à un poteau de service

Des frais d’installation non déclarée s’appliquent lorsqu’un Titulaire a installé un Branchement d’abonné sur un poteau de service sans en aviser la Compagnie. Conformément aux dispositions de l’article 10.3.4(15), les frais d’installation non déclarée ne s’appliqueront qu’à la suite du recensement des poteaux de service dans une zone donnée ou postérieurement à la notification par le titulaire même de l’utilisation de poteaux de services dans une zone donnée. Les zones recensées figurent plus bas. Lorsque la Compagnie fait l’acquisition d’une Structure de soutènement sur laquelle le Titulaire a déjà installé un Branchement d’abonné, aucuns frais d’installation non déclarée ne s’appliquent. Dans ce cas toutefois, des frais mensuels de location s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du changement de propriétaire.

Les frais d’installation non déclarée ne s’appliquent pas lorsque le Titulaire peut prouver que le propriétaire actuel ou antérieur a été avisé du branchement d’abonné, que des frais mensuels de location ont été acquittés pour l’installation en question, que le branchement d’abonné a été installé avant la date de recensement ou que le branchement d’abonné fait l’objet d’un accord négocié.

Frais d’installation non déclarée par unité de location 100 $

III. Le Conseil devrait-il approuver les frais uniques servant à recouvrer en partie les coûts liés au recensement des poteaux?

41. Bell Canada et autres ont indiqué qu’avant la publication de la décision de télécom 2011-406, les titulaires de licence n’étaient pas tenus de payer l’utilisation des poteaux de service et qu’ainsi, les entreprises et les titulaires de licence n’étaient pas incités à tenir des registres des branchements d’abonnés sur les poteaux de service.

42. Bell Canada et autres ont précisé qu’en raison de ce manque de déclaration volontaire et de l’absence de renseignements sur la facturation, il était nécessaire de réaliser des recensements de leurs poteaux de service afin de facturer les frais correctement aux titulaires de licence appropriés. Par conséquent, Bell Canada et autres ont proposé de mettre en place un tarif unique pour le recouvrement partiel des coûts liés au recensement des poteaux.

43. Bell Canada et autres ont proposé, plutôt que de réaliser une étude des coûts de la Phase II habituelle qui reflèterait tous les coûts liés à un recensement, de recouvrer seulement les montants versés aux entrepreneurs tiers qui ont réalisé les recensements pour elles. Bell Canada et autres ont ajouté que les autres coûts engagés par les entreprises pour réaliser ces recensements devraient être exclus et qu’aucun supplément ne devrait être appliqué aux coûts des tiers.

44. Bell Canada et autres ont proposé de calculer au prorata le total des dépenses liées aux recensements pour établir les coûts liés au recensement des poteaux de service. Ces coûts seraient ensuite divisés à parts égales entre tous les tiers branchés aux poteaux de service, c’est-à-dire les entreprises et les titulaires de licence. Elles ont également proposé de multiplier les coûts qui en résultent par le nombre de poteaux de service auxquels un titulaire de licence est branché et de les imputer sous forme de frais uniques après l’achèvement du recensement.

45. Bell Canada et autres ont déclaré qu’elles avaient engagé des entrepreneurs tiers chevronnés pour réaliser un recensement de tous les poteaux des provinces de l’Atlantique. En raison des résultats de ce recensement et selon la méthode susmentionnée, Bell Canada et autres ont proposé l’imposition de frais uniques de 4,77 $9 par poteau de service sur le territoire de Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique.

46. Bell Canada et autres ont également proposé que l’on indique aux titulaires de licence l’emplacement des poteaux de service auxquels ils sont branchés afin qu’ils puissent vérifier la validité des frais imposés, s’ils le souhaitent.

47. Les entreprises de câblodistribution et MTS Allstream se sont opposées à cette proposition de frais uniques.

48. Les entreprises de câblodistribution ont soutenu qu’elles avaient besoin de connaître les résultats détaillés du recensement et que même en connaissant les résultats complets, les autres titulaires de licence et elles­mêmes auraient besoin de vérifier, à leurs propres frais, les résultats du recensement réalisé dans les provinces de l’Atlantique et les montants facturés, ce pour quoi elles pourraient devoir répéter un recensement déjà réalisé.

49. Les entreprises de câblodistribution ont signalé que le recensement réalisé dans les provinces de l’Atlantique et tout autre recensement réalisé par Bell Canada et autres ont apporté ou apporteront une valeur énorme à Bell Canada et autres n’ayant aucun lien avec la facturation des poteaux de service. De plus, elles ont indiqué qu’il était évident que la grande majorité des renseignements recueillis dans les recensements n’était pas nécessaire pour relever les branchements des titulaires de licence aux poteaux de service.

50. Les entreprises de câblodistribution ont également précisé que Bell Canada et autres devraient assumer la totalité des frais associés à tous les poteaux de service branchés uniquement aux services de Bell Canada et autres.

51. Les entreprises de câblodistribution ont demandé que Bell Canada et autres avisent les titulaires de licence de leur intention de réaliser un recensement des poteaux au moins 90 jours à l’avance pour permettre aux titulaires de licence d’y participer. Les entreprises de câblodistribution ont indiqué que cette mesure rendrait ce processus de recensement plus équitable, moins coûteux et plus efficace, permettrait d’obtenir des résultats plus précis et générerait des registres uniformes pour Bell Canada et autres et les titulaires de licence.

52. MTS Allstream a indiqué que le recensement de Bell Canada et autres n’est pas attribuable aux titulaires de licence ayant déclaré leur utilisation des poteaux de service, ainsi, ces titulaires de licence ne devraient pas avoir à couvrir le coût du recensement.

53. De plus, MTS Allstream a précisé que, peu importe si les titulaires de licence choisissent de participer ou non aux recensements de Bell Canada et autres, leur contribution financière devrait être limitée aux coûts liés à leurs propres ressources participant à un recensement ou aux coûts attribuables à la vérification des résultats du recensement, au besoin, pour assurer la justesse de la déclaration.

54. En réponse, Bell Canada et autres ont indiqué que bien que le recensement ait donné certains résultats qui ne concernaient pas l’utilisation des poteaux de service par des tiers, l’unique raison de la réalisation des recensements était la facturation des branchements de tiers, et plus particulièrement, de l’utilisation des poteaux de service.

55. En ce qui concerne le point de vue des entreprises de câblodistribution selon lequel les titulaires de licence ne devraient pas avoir à assumer les coûts associés au recensement des poteaux de service branchés uniquement à Bell Canada et autres, Bell Canada et autres ont noté qu’il n’est pas possible de savoir quels poteaux de service sont utilisés par un titulaire de licence sans réaliser de recensement de tous les poteaux de service. Elles ont indiqué que la méthode qu’elles proposent permet de partager les montants versés aux entrepreneurs tiers en fonction de la proportion de l’utilisation des poteaux de service par les titulaires de licence. Bell Canada et autres ont indiqué que si elles demandaient aux vérificateurs d’imposer des frais uniquement en fonction des poteaux où un branchement de tiers a été trouvé, le tarif de vérification par poteau serait beaucoup plus élevé.

56. Bell Canada et autres ont indiqué qu’un titulaire de licence ayant déclaré tous ses branchements et son utilisation des poteaux de service dans un secteur donné ne serait pas tenu de couvrir les coûts du recensement.

57. Bell Canada et autres ont également indiqué que les titulaires de licence n’ont pas besoin de participer directement au recensement, à condition que les vérificateurs soient indépendants et choisis en vertu d’un processus de demande de propositions, et que les titulaires de licence aient la possibilité d’examiner les résultats avec les entreprises. Elles craignent que la participation directe des titulaires de licence au recensement puisse occasionner des retards et des complications dans un processus qui est déjà laborieux, particulièrement dans les cas où plusieurs titulaires de licence se trouvent dans un même secteur de recensement. Bell Canada et autres ont affirmé que si la participation des titulaires de licence pouvait être faite de façon efficace et sans occasionner de retard, elles ne s’y opposeraient pas.

Résultats de l’analyse du Conseil

58. Le Conseil fait remarquer que malgré les conclusions de la décision de télécom 2011-406, Bell Canada et autres ne disposent toujours pas des registres dont elles ont besoin, en raison du manque de déclaration volontaire de la part des titulaires de licence et de l’absence d’information au sujet de l’utilisation des poteaux de service par les titulaires de licence. Le Conseil estime qu’à l’exception de la déclaration volontaire de la part des titulaires de licence et des ententes négociées, le recensement est la seule méthode permettant de déterminer le nombre de poteaux de service utilisés par les titulaires de licence. De plus, le Conseil estime qu’un recensement réalisé par un tiers est avantageux à la fois pour les titulaires de licence et pour Bell Canada et autres, puisqu’il offre des registres détaillés et précis de l’utilisation des poteaux de service.

59. Le Conseil note que la décision de télécom 2010-900 prévoyait que les tarifs des services de structures de soutènement permettaient le recouvrement des dépenses de vérification non périodiques.

60. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada et autres de recouvrer une portion des coûts liés au recensement en tant que frais uniques au moyen des tarifs des services de structures de soutènement est appropriée.

61. En ce qui concerne le montant des frais uniques par poteau de service, le Conseil note que l’article 27 de la Loi stipule que le Conseil peut adopter toute méthode ou technique qu’il estime appropriée pour déterminer si les tarifs sont justes et raisonnables. Le Conseil estime que la méthode de calcul des frais uniques de Bell Canada et autres, décrite aux paragraphes 43 et 44, est appropriée.

62. En ce qui a trait à la proposition d’appliquer des frais uniques de 4,77 $ par poteau de service pour Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique, le Conseil note que Bell Canada et autres ont appliqué la méthode décrite aux paragraphes 43 et 44. Ainsi, pour le recensement réalisé dans les provinces de l’Atlantique, le Conseil conclut que les frais uniques de 4,77 $ par poteau de service pour le coût partagé du recensement des poteaux de service sont justes et raisonnables.

63. Le Conseil fait remarquer que les titulaires de licence recevront tous les renseignements relatifs au branchement aux poteaux de service afin de vérifier les résultats du recensement. Le Conseil estime que les titulaires de licence qui ont fait une déclaration volontaire ne doivent pas avoir à payer les frais uniques pour les coûts liés au recensement en ce qui a trait à l’utilisation des poteaux de service qu’ils ont déclarée.

64. Par conséquent, le Conseil approuve les modifications touchant le recouvrement d’une portion des coûts d’un recensement au moyen de frais uniques et la méthode de calcul de ces frais décrite à l’article 901.5(a)(3) du TSN de Bell Canada et l’article 10.3.5(1)(a)(iii) du TG de Télébec, ainsi que les frais uniques de 4,77 $ par poteau de service pour le coût du recensement des poteaux de service décrit à l’article 901.5(a)(3) du TSN de Bell Canada pour Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique. Les titulaires de licence n’auront pas à payer les frais uniques pour les poteaux de service qu’ils ont déclaré avoir utilisés.

65. En ce qui concerne les recensements à venir, le Conseil ordonne que les titulaires de licence soient avisés du recensement au moment où Bell Canada et autres émettent une demande de propositions.

IV. En ce qui concerne le recouvrement éventuel des coûts liés au recensement des poteaux, le Conseil devrait-il autoriser la mise à jour des tarifs au moyen de la publication des pages de tarifs modifiées?

66. Bell Canada et autres ont affirmé qu’elles ont l’intention de réaliser des recensements des poteaux de service dans leurs territoires en fonction des secteurs. Elles ont déclaré que pour les recensements qui seront réalisés dans d’autres secteurs de leurs territoires d’exploitation, elles ajouteraient à leur tarification des structures de soutènement une liste des secteurs où un recensement a été effectué, et que les coûts du recensement par poteau de service seraient établis à l’aide de la même méthode utilisée pour le recensement réalisé dans les provinces de l’Atlantique. Elles ont proposé de mettre à jour cette liste en publiant des pages de tarifs conformément aux règles sur les dépôts du groupe A se trouvant dans le bulletin d’information de télécom 2010­455, plutôt que de demander l’approbation du Conseil pour les pages de tarifs proposées.

67. Les entreprises de câblodistribution se sont opposées à la proposition de Bell Canada et autres. Elles ont indiqué que les règles sur les dépôts du groupe A ne s’appliquent pas à l’offre de services aux concurrents.

Résultats de l’analyse du Conseil

68. Le Conseil fait remarquer que les dépôts de tarifs des services de détail font partie des dépôts du groupe A seulement si les modifications qui y sont associées se limitent à un ou à plusieurs des cas énoncés dans le bulletin d’information de télécom 2010-455. Le Conseil note également que les services de structures de soutènement sont des services de gros et qu’ainsi, les modifications de ces tarifs ne respectent pas les règles des dépôts du groupe A.

69. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Bell Canada et autres de mettre à jour la liste des secteurs où un recensement a été effectué ainsi que le coût par poteau de service en émettant des pages de tarifs modifiées. Le Conseil ordonne que toute modification des tarifs des services de structures de soutènement soit déposée en tant que demande tarifaire relative à l’offre de services aux concurrents, conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455.

V. Le Conseil devrait-il approuver d’autres propositions de modification des tarifs?

70. Bell Canada et autres ont proposé plusieurs autres modifications de tarifs.

Résultats de l’analyse du Conseil

71. Le Conseil note que certaines des modifications sont mineures et n’ont pas été rejetées par les parties, tandis que d’autres modifications ont fait l’objet d’une entente entre les parties au cours de l’instance. Le Conseil estime que les propositions indiquées ci-dessous sont raisonnables et les approuve :

72. Le Conseil rejette la proposition de modifier la section sur les frais d’installation non déclarée de la tarification des services de structure de soutènement pour supprimer l’exemption des branchements d’abonnés.

73. De plus, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada et autres d’exempter les branchements d’abonnés de l’exigence relative aux demandes, puisque celle-ci clarifie que ces branchements ne sont pas assujettis à cette exigence, doit également être ajoutée à l’article 10.3.4(1) du TG de Télébec. Le Conseil ordonne donc à Bell Canada et autres de modifier la deuxième phrase de l’article 901.4(a) du TSN de Bell Canada et de l’article 10.3.4(1) du TG de Télébec de la façon suivante (les changements sont en caractères gras) :

Aucune demande n’est nécessaire pour un branchement d’abonné, ni dans les cas de travaux de réparation ou d’entretien exécutés sur les installations du titulaire, ne touchant pas l’emplacement et n’entraînant aucune utilisation supplémentaire de la capacité sur ou dans la structure de soutènement.

Aucune demande n’est nécessaire pour un branchement d’abonné, ni dans les cas de travaux de réparation ou d’entretien exécutés sur les installations du titulaire, ne touchant pas l’emplacement et n’entraînant aucune utilisation supplémentaire de la capacité sur ou dans la structure de soutènement.

Instructions

74. Les Instructions10 mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.

75. Le Conseil estime que les conclusions de la présente ordonnance sont conformes aux Instructions et contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi11.

76. Le Conseil estime que les méthodes de rechange pour imposer des frais mensuels pour l’utilisation des poteaux de service, l’introduction de frais d’installation non déclarée et le recouvrement d’une partie des coûts d’un recensement sous forme de frais uniques sont des mesures réglementaires qui sont conformes aux sous­alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions. Plus précisément, ces mesures a) sont efficaces et proportionnelles au but visé et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnés, et b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement. De plus, le Conseil estime que, conformément au sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions, les mesures veillent à ce que le régime entourant les services de structures de soutènement soient neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence dans toute la mesure du possible.

Directive

77. Bell Canada et autres doivent publier des pages de tarif modifiées pour les tarifs de leurs services de structures de soutènement respectifs qui reflètent les présentes conclusions dans les 10 jours suivant la date de publication de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :

[1] Un permis est l’approbation écrite d’une demande déposée par un titulaire de licence pour utiliser des structures de soutènement d’une ESLT.

[2] Ces ESLT étaient : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Télébec, Société en commandite; MTS Allstream et la Société TELUS Communications.

[3] La décision de télécom 2010-900 définit un « poteau de service » comme un poteau sur lequel le seul raccordement appartenant à un titulaire de licence est un branchement d’abonné.

[4] Branchement d’abonné : une ou plusieurs installations allant d’un poteau ou du dernier poteau, s’il y a plusieurs poteaux, jusqu’à l’emplacement ou aux emplacements de l’abonné.

[5] Le TSN de Bell Canada s’applique également à Bell Aliant.

[6] D’autres propositions de modification des tarifs de Télébec liés aux services de structures de soutènement ont été présentées dans les avis de modification tarifaire 451A et 452A reçus le 27 septembre 2012.

[7] Le bulletin d’information de télécom 2010-455 établit les procédures qui s’appliquent au processus d’approbation de demandes de modification tarifaire.

[8] La proposition voulant que les frais pour les branchements non déclarés soient appliqués après la transmission d’un avis d’utilisation d’un poteau de service par un titulaire de licence ne faisait pas partie du dépôt de tarif initial et a été formulée dans une réponse à une demande de renseignements.

[9] Le montant des frais uniques proposés par poteau de service dans la demande de modification tarifaire initiale a été révisé à 4,77 $ lors d’une réponse à une demande de renseignements.

[10] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[11] Les objectifs cités de la politique sont les suivants :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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