ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-670

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 1er février 2012

Ottawa, le 7 décembre 2012

L.A. Radio Group Inc.
Lacombe (Alberta)

Demande 2012-0100-6

CJUV-FM Lacombe – Modification de licence

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJUV-FM Lacombe afin de réduire le niveau de pièces musicales canadiennes qu’elle doit diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par L.A. Radio Group Inc. (L.A. Radio) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUV-FM Lacombe afin de réduire de 40 à 35 % le niveau de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’elle doit consacrer à des pièces musicales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

2. Plus précisément, le titulaire a demandé la suppression de sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes pour lui permettre en contrepartie de se soumettre à l’exigence réglementaire prévue à cet égard, énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3. Pour appuyer sa demande, L.A. Radio a déclaré que les pièces musicales présentées par sa station de succès classiques avaient été surexploitées en raison du volume limité de ce genre de musique dans la bibliothèque musicale canadienne. Il a également justifié sa demande en évoquant la forte concurrence sur le marché. Il a précisé que huit stations de radio commerciale desservent actuellement le marché du centre de l’Alberta et que trois de ces stations ont obtenu leur licence en 2008. L.A. Radio a aussi rappelé que son engagement à diffuser 40 % de pièces canadiennes avait été pris dans le cadre d’un processus non concurrentiel.

Intervention et réplique du demandeur

4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part de Newcap Inc. (Newcap), qui exploite deux stations environnantes à Red Deer, soit CIZZ-FM et CKGY-FM. Selon Newcap, la concurrence n’est pas très différente aujourd’hui de ce qu’elle était en 2006, lorsque CJUV-FM a obtenu sa licence. Plus précisément, Newcap rappelle que L.A. Radio a elle-même obtenu la licence de l’une des trois nouvelles stations de Red Deer autorisées en 2008; alors qu’une autre licence a été attribuée à une station spécialisée de musique chrétienne. L’intervenant note aussi que le titulaire connaissait la situation de la musique canadienne quand il a proposé de diffuser 40 % de musique canadienne dans sa demande de 2006 et que le volume disponible de succès canadiens des années 60, 70 et 80 n’a ni augmenté ni diminué depuis ce temps-là. Newcap ajoute que la station pouvait toujours élargir sa formule pour y inclure davantage de succès canadiens actuels. Finalement, Newcap rappelle que CJUV-FM a obtenu une licence pour desservir la communauté de Lacombe et précise qu’une station locale axée sur la programmation locale surpassera toujours une station éloignée.

5. L.A. Radio a répliqué que la concurrence s’était accrue considérablement depuis 2006 dansle marché radiophonique de Lacombe, notant que toutes les stations de radio du marché de Red Deer vendent de la publicité dans le centre de l’Alberta, ce qui inclut Lacombe. Le demandeur a de plus souligné que l’objectif de sa proposition afin de réduire le niveau de contenu canadien visait à mieux desservir ses auditeurs en évitant les répétitions. À cet égard, L.A. Radio a fait valoir qu’elle ne pouvait ajouter de nouvelle musique canadienne compte tenu de la formule de la station basée sur des succès classiques.

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2006-71, il a approuvé, à la suite d’un processus non concurrentiel, la demande présentée par le titulaire en vue d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale. Dans le cadre de sa demande, L.A. Radio s’était alors dit prêt à accepter une condition de licence exigeant qu’il consacre à des pièces canadiennes au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion de 6 h à 18 h du lundi au vendredi.

7. Le Conseil note que le volume de contenu canadien revêt toujours la même importance lors de l’évaluation des demandes pour de nouveaux services de radio commerciale, peu importe que ce soit dans le cadre d’un processus d’attribution de licence concurrentiel ou non concurrentiel. Dans le cas présent, l’engagement du titulaire à diffuser un volume de contenu canadien supérieur aux exigences réglementaires minimales a été un facteur important en faveur de l’attribution d’une licence pour CJUV-FM. Le Conseil note de plus que L.A. Radio a également proposé de diffuser 40 % de contenu canadien sur les ondes de sa station à formule de succès contemporains CKIK-FM Red Deer, autorisée dans la décision de radiodiffusion 2008-287.

8. En ce qui a trait à l’affirmation du titulaire selon laquelle la formule de succès classiques présente des défis particuliers d’approvisionnement en pièces musicales canadiennes, le Conseil note que cette formule fait partie de la catégorie assez vaste de la Musique populaire ou de catégorie de teneur 2. À ce titre, L.A. Radio peut très bien étendre son offre de programmation musicale ou passer à une formule différente. De plus, le Conseil reconnaît avoir autorisé des stations à réduire leurs niveaux de musique populaire canadienne par la réglementation ou par condition de licence dans les cas avérés d’une certaine pénurie d’un genre de musique en particulier, comme la musique instrumentale antérieure à 1956 ou 1981, le Conseil n’a pas de preuve de pénurie de musique populaire canadienne pouvant alimenter une formule de succès classiques.

9. Le Conseil note de plus que le titulaire a indiqué dans sa demande que la modification proposée n’était pas indispensable à la viabilité financière de la station. À cet égard, le Conseil note que même si le titulaire allègue que l’obligation de diffuser au moins 40 % de contenu canadien le place dans une situation désavantageuse sur le marché concurrentiel de Lacombe, les résultats financiers de la station reflètent une marge de bénéfice avant intérêts et impôts assez saine et les cotes d’écoute démontrent que la station demeure une des stations les plus populaires de Lacombe.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire n’a pas prouvé que le volume de 40 % de contenu canadien place CJUV-FM dans une situation concurrentielle désavantageuse à Lacombe, pas plus qu’il n’a prouvé l’existence d’une pénurie de pièces musicales canadiennes pour justifier la réduction du volume de contenu canadien.

11. En conséquence, compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de L.A. Group Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJUV-FM Lacombe afin de réduire de 40 à 35 % le niveau de musique de catégorie de teneur 2 qu’elle doit consacrer à des pièces canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

Non-conformité

12. Le Conseil note que le titulaire semble être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011. Le Conseil note que le titulaire a déposé ses rapports financiers annuels pour ces années de radiodiffusion après la date limite du 30 novembre.

13. Le Conseil note que le titulaire semble aussi ne pas s’être conformé à sa condition de licence concernant ses contributions au développement des talents canadiens pour la même période, ainsi que pour l’année de radiodiffusion 2005-2006, en omettant de fournir les preuves de paiement adéquates des contributions exigées pour ces années. Le défaut de paiement total semble être de 15 833,33 $.

14. Le Conseil note cependant que le titulaire n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cette non-conformité présumée dans le cadre de la présente demande.

15. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de sévérité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée, le Conseil examinera la non-conformité du titulaire au moment du renouvellement de la licence de la station.

Secrétaire général

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