ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-71

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-71

  Ottawa, le 14 mars 2006
  L.A. Radio Group Inc.
Lacombe (Alberta)
  Demande 2005-0595-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise à Lacombe

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Lacombe (Alberta).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par L.A. Radio Group Inc. (L.A. Radio) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lacombe (Alberta). La nouvelle station sera exploitée à 94,1 MHz (canal 231B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 9 500 watts.
2. L.A. Radio déclare que la station offrira une formule musicale de grands succès classiques se composant d'une grande variété de pièces des années 60 au début des années 90, à l'intention des auditeurs entre 35 et 54 ans. Toutes les émissions seront produites localement et la station diffusera au moins 40 % de pièces musicales canadiennes.
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 4,5 % de la grille horaire sera consacrée à des émissions de créations orales ayant pour sujet principal la communauté locale de Lacombe. Cette programmation comprendra 4 heures et 53 minutes de nouvelles locales et régionales. La station offrira également jusqu'à trois heures d'émissions religieuses. De plus, compte tenu de la vocation agricole de la région, la station diffusera aussi des blocs de nouvelles destinés aux agriculteurs.
4. La requérante déclare que, sauf en ce qui concerne les avertissements météorologiques et les interventions des services d'urgence, sa programmation visera exclusivement les populations de Lacombe et de Ponoka, et non celle de Red Deer (Alberta).
5. Selon le plan de développement des artistes canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les titulaires desservant des marchés de la taille de celui de Lacombe doivent faire des contributions d'au moins 400 $ par année à la promotion des artistes canadiens. Le requérante déclare qu'elle versera des contributions supérieures au minimum exigé. Plus particulièrement, elle s'engage à verser au moins 5 000 $ par année de radiodiffusion au cours de sept années consécutives, ce qui totalisera une somme de 35 000 $ en contributions directes à la promotion des artistes canadiens. La moitié de cette somme sera versée à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR), et l'autre moitié à un fonds de bourses d'études destinées aux étudiants au secondaire de la localité afin de les aider à poursuivre leurs études dans le domaine de la musique. La requérante indique qu'elle accepte que cet engagement devienne une condition de licence.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions, la plupart favorables, relatives à la présente demande. Newcap Inc. (Newcap), la société mère de 4323041 Canada Inc., titulaire de CKGY-FM et de CIZZ-FM Red Deer, ainsi que les associés de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership1 (Pattison), titulaire de CHUB-FM et de CFDV-FM Red Deer, ont déposé des interventions en opposition à la demande.
7. Tant Newcap que Pattison font remarquer que Lacombe se trouve à environ 29 kilomètres au nord de Red Deer. Elles soutiennent que, compte tenu de la proximité de ces deux localités, le signal de la nouvelle station se rendra jusqu'à Red Deer. Selon Newcap, la nouvelle station de radio sera en réalité une station de Red Deer. Newcap invoque aussi Station de radio FM de langue anglaise à Red Deer, décision de radiodiffusion CRTC 2004-117, 15 mars 2004, qui autorise Pattison à exploiter une deuxième station de radio FM à Red Deer parce que celle-ci favorisera un équilibre concurrentiel dans ce marché radiophonique.
8. Pattison allègue que le nouveau service offrira une formule semblable à celles des stations de radio de Red Deer qui desservent déjà Lacombe et s'inquiète du fait que la station cherchera à attirer les annonceurs de Red Deer. Pattison soutient aussi que la nouvelle station aura une incidence négative sur les stations existantes dans le marché de la radio de Red Deer, notamment sur sa propre station de radio FM en exploitation depuis moins d'un an.
 

Répliques de la requérante

9. Répliquant aux intervenants en opposition, L.A. Radio déclare que ses projections de revenus ne comprennent aucun revenu publicitaire en provenance du marché de la radio de Red Deer. Elle se dit également prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à Red Deer.
10. La requérante répète que sa programmation s'adressera exclusivement aux régions de Lacombe et de Ponoka et qu'aucune des stations desservant présentement Lacombe n'offre la formule grands succès classiques qu'elle propose et qui vise les adultes de 35 ans et plus.
 

Analyse et décision du Conseil

11. Le Conseil note que l'approbation de la présente demande procurera à Lacombe sa première station de radio commerciale locale consacrée exclusivement aux besoins et intérêts particuliers de ses résidents. La programmation traitera plus particulièrement des nombreux services et événements locaux d'importance pour les résidents de la localité.
12. Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par Newcap et par Pattison dans leurs interventions. Cependant, le Conseil remarque que la requérante se déclare prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale dans le marché de la radio de Red Deer. Le Conseil est d'avis qu'une telle condition de licence limitera toute incidence négative que la nouvelle station pourrait avoir sur les stations de radio en place à Red Deer.
13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par L.A. Radio Group Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lacombe à 94,1 MHz (canal 231B) avec une PAR moyenne de 9 500 watts.
14. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5 ayant trait aux contributions au plan de développement des talents canadiens de l'ACR. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

15.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-71

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

 

2. La titulaire doit verser, pendant sept années consécutives, au moins 35 000 $ en frais directs destinés à la promotion des artistes canadiens. À compter du début de l'exploitation, cette somme doit être répartie comme suit pendant sept années consécutives :

 
  • 2 500 $ chaque année de radiodiffusion à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR); et
 
  • 2 500 $ chaque année de radiodiffusion à un fonds de bourses d'études destinées aux étudiants du secondaire de la localité afin de les aider à poursuivre leurs études dans le domaine de la musique.
 

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes ces contributions doivent être conformes à la politique du Conseil sur les dépenses admissibles au titre du développement des talents canadiens, telle qu'elle est énoncée à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC  1990-111, 17 décembre 1990.

 

3. La titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à Red Deer (Alberta).

 

4. La titulaire doit, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

(a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

(b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi d'une même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. Lorsque la titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit respecter les lignes directrices prévues aux clauses III.B.2.a) et IV de cet avis public et de ses modifications successives, en ce qui concerne l'éthique et l'équilibre à respecter en matière d'émissions religieuses.

  Note de bas de page:
1Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

Mise à jour : 2006-03-14

Date de modification :