ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-668

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2012-10

Ottawa, le 6 décembre 2012

Bell Média inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Calgary Radio Partnership
Calgary (Alberta)

Demande 2010-1383-8, reçue le 18 août 2010

CKCE-FM Calgary – Modification de licence

Le Conseil approuve en partie une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKCE-FM Calgary afin de lui donner plus de souplesse à l’égard de ses contributions au développement des talents canadiens, maintenant appelé développement du contenu canadien. La nouvelle condition de licence est énoncée dans la conclusion de la présente décision.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Média inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Calgary Radio Partnership (Bell), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKCE-FM Calgary afin de lui donner plus de souplesse à l’égard de ses contributions au développement des talents canadiens (DTC), maintenant appelé développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Plus précisément, Bell demande que sa condition de licence relative au DTC, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-324 et qui lui impose de verser 640 000 $ annuellement à des projets précis de DTC, soit remplacée par la condition suivante :

En plus de la contribution annuelle de base requise au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire devra, pour le reste de sa période de sa licence, verser une contribution annuelle de 640 000 $ à la promotion et au développement du contenu canadien.

Le titulaire devra allouer 20 % de cette somme à la FACTOR, conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (avis public de radiodiffusion 2006-158).

Le reste de la contribution du titulaire au titre du DCC devra être versé à des parties ou à des projets répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

3. À l’appui de sa demande, le titulaire indique avoir éprouvé de la difficulté à allouer le montant exact requis qui est énoncé dans sa condition de licence actuelle aux séries CD Emerging Indie, étant donné qu’il doit dépenser plus d’argent que le projet en a réellement besoin. Ainsi, Bell propose d’allouer en contrepartie davantage d’argent au projet Café Series de Calgary. Bell note que le fait de demander plus de souplesse à l’égard de ces deux projets, autre que l’augmentation du montant à la FACTOR, ne signifie pas qu’il entend procéder à une nouvelle répartition de ses contributions au titre du DTC/DCC dans le cas d’autres projets. Bell ajoute que la modification proposée n’aurait aucune incidence sur le montant total dépensé au titre du DTC/DCC au cours de la période de licence.

Analyse et décisions du Conseil

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-10, le Conseil note que le titulaire semble être en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions à certains projets au titre du DTC/DCC, pour les années de radiodiffusion 2006-2007 à 2009-2010.

5. Tel que susmentionné, Bell indique avoir éprouvé de la difficulté à allouer le montant exact requis par condition de licence aux séries CD Emerging Indie. De plus, le titulaire explique qu’il a adopté « une année de DTC » d’avril à avril afin de la faire correspondre au lancement de la station qui a eu lieu en avril 2007. Selon le titulaire, ce n’est qu’au moment de la publication du bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251 qu’il a compris qu’il devait répartir ses paiements au titre du DTC au cours d’une année de radiodiffusion et non pas au cours de l’année de DTC qu’il avait adoptée.

6. Le Conseil reconnaît les efforts de Bell pour régler la question des dépenses impayées relatives au titre du DTC/DCC qui sont reliées aux projets précis qui sont énoncés dans sa condition de licence. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Le Conseil estime que le cas présent de non-conformité est lié à l’interprétation du titulaire quant à la condition de licence.

7. De plus, au cours des dernières années, le Conseil a adopté une nouvelle approche à l’égard de la manière dont il énonce les conditions de licence relatives au DCC. Les conditions de licence se limitent maintenant à indiquer la somme totale à dépenser au titre du DCC, sans spécifier les projets admissibles précis auxquels le titulaire doit contribuer. Cette approche veille à ce que le titulaire dépense la somme totale requise, tout en tenant compte des circonstances qui peuvent entraîner des changements aux projets admissibles individuels. Compte tenu de cette nouvelle approche, le Conseil a établi ce qui suit concernant la conformité de Bell à l’ensemble de ses obligations en matière de DTC/DCC au cours de chaque année de radiodiffusion, à partir de la fin de l’année de radiodiffusion 2009-2010. 

Année de radiodiffusion Contribution totale requise Contribution totale payée Montant
2006-2007
(au prorata pour 5 mois)
266 667 $ 61 212 $ - 205 455 $
(manque à gagner)
2007-2008 640 000 $ 712 696 $ + 72 696 $
2008-2009 640 000 $ 651 113 $ + 11 113 $
2009-2010 640 000 $ 714 485 $ + 74 485 $
Total 2 186 667 $ 2 139 506 $ - 47 161 $
(manque à gagner)

8. En outre, le Conseil note que la station CKCE-FM est entrée en ondes en avril 2007. Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, lorsqu’une station entre en ondes alors que l’année de radiodiffusion est déjà entamée, le Conseil exige généralement que pour cette année-là, le titulaire paie au prorata toute contribution additionnelle à sa contribution annuelle de base au DTC/DCC exigée en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). En particulier, le Conseil s’attend à ce que le titulaire ait versé la totalité de la contribution excédentaire au DCC pour la première année de radiodiffusion, dès la fin de la septième année de radiodiffusion consécutive de sa période de licence. À la lumière de ce qui précède, le Conseil note qu’en plus du montant impayé de 47 161 $ indiqué ci-dessus, le montant de 373 333 $ pour les sept mois restants de l’année de radiodiffusion 2006-2007 n’a pas encore été alloué.

9. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-324, le titulaire devait verser, au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, au moins 4 480 000 $ en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens, à compter du début des activités. À la fin de l’année de radiodiffusion 2009-2010, le titulaire avait versé 2 139 506 $. Par conséquent, la contribution totale impayée pour la période de licence, en tenant compte du manque à gagner et de la contribution au prorata susmentionnée, s’élève à 2 340 494 $.

Conclusion

10. Le Conseil conclut que la proposition de Bell reflète généralement la nouvelle approche du Conseil ainsi que les engagements pris par le titulaire lors de l’attribution de sa licence.

11. Le Conseil estime approprié d’imposer à Bell une condition de licence lui permettant de respecter son engagement financier total en matière de DTC/DCC, en se fondant sur les sommes impayées indiquées ci-dessus. Il est également d’avis qu’il convient d’accorder à Bell davantage de souplesse quant aux projets admissibles auxquels il contribue. Cependant, étant donné que les contributions de Bell lui ont été imposées au cours d’un processus concurrentiel et que le titulaire a exprimé son intention de contribuer à des projets précis décrits en détail dans la présente demande, le Conseil s’attend à ce que Bell respecte dès que possible tous ses engagements à l’égard de chaque projet proposé.

12. En conséquence, le Conseil approuve en partie la demande de Bell Média inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Calgary Radio Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKCE-FM. Plus précisément, le Conseil remplace la condition de licence actuelle du titulaire à l’égard des contributions au DTC par la condition de licence suivante :

Le titulaire doit verser, pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, un montant total de 2 340 494 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, à répartir de la façon suivante :

Le titulaire doit verser, d’ici le 30 avril 2014, date qui coïncide avec la fin de sa première période de licence de sept années de radiodiffusion consécutives d’exploitation, un montant total de 420 494 $, qui comprend :

Le titulaire doit verser au moins 20 % de ces sommes à la FACTOR au cours de chaque année de radiodiffusion. L’excédent de sa contribution additionnelle au DCC devra être versé à des parties ou à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

13. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.

14. Le Conseil rappelle également au titulaire que tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

15. Le Conseil constate que la demande comprenait une proposition de condition de licence soumise au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010 qui se terminait le 31 août 2010. De plus, le Conseil note que la licence actuelle de Bell devrait expirer le 31 août 2013. Compte tenu de la date de publication de la présente décision, le Conseil accorde au titulaire une certaine souplesse quant à ses plans de paiement au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. En conséquence, tout manque à gagner au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012 doit être payé dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.

16. Le Conseil étudiera tout autre situation de non-conformité au moment du renouvellement de la licence du titulaire.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :