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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-324
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Ottawa, le 2 août 2006
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CHUM limitée Calgary (Alberta)
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Demande 2005-0894-7
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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Station de radio FM de musique adulte contemporaine hot à Calgary
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Dans la présente décision, le Conseil approuve en partie une demande de CHUM limitée (CHUM) visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Calgary. CHUM doit cependant, dans les trois mois de la présente décision, soumettre à l'approbation du Conseil une modification de sa demande et proposer d'utiliser dans le marché de Calgary une autre fréquence et d'autres paramètres techniques acceptables tant par le Conseil que par le ministère de l'Industrie.
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Historique
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1.
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À l'audience publique du 21 février à Calgary, le Conseil a étudié dix demandes visant chacune l'obtention d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio en vue de desservir Calgary, ainsi que trois demandes en vue de desservir la localité voisine d'Airdrie qui se rattache à la région du marché central de Calgary. Les demandes étaient les suivantes :
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Calgary
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- Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada)
- CHUM limitée (CHUM)
- 1182743 Alberta Ltd. (1182743 Alberta)
- Evanov Radio Group Inc., au nom d'une société devant être constituée (Evanov)
- Calgary Independent Radio Broadcasters Inc. (Calgary Independent)
- Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)
- Yadwinder S. Sivia, au nom d'une société à être constituée (Sivia)
- Rawlco Radio Ltd. (Rawlco)
- Harvard Broadcasting Inc. (Harvard)
- Newcap Inc. (Newcap)
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Airdrie
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- Tiessen Media Inc. (Tiessen)
- Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West)
- Newcap
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2.
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La décision du Conseil à l'effet que le marché de Calgary est en mesure d'absorber quatre nouvelles stations de radio FM commerciale et une nouvelle station de radio devant fournir un service local à Airdrie est détaillée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Calgary et Airdrie (Alberta) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-321 à 2006-326,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-97, en date d'aujourd'hui (l'avis public 2006-97). Cet avis public reprend en même temps les arguments qui ont amené le Conseil à approuver, en tout ou en partie, les demandes présentées par Harvard, Rawlco, Newcap et CHUM pour desservir Calgary, et celle de Tiessen pour desservir Airdrie.
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3.
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Dans Refus de diverses demandes proposant des services de radio pour Calgary et Airdrie (Alberta),décision de radiodiffusion CRTC 2006-326, en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse des demandes concurrentielles présentées respectivement par Touch Canada, Evanov, 1182743 Alberta, Calgary Independent, Pattison et Sivia, visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio à Calgary, de même que les demandes de Golden West et de Newcap visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio à Airdrie.
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La demande
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4.
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CHUM possède 33 stations de radio au Canada, de même que des stations de télévision et des services spécialisés analogiques et numériques.
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5.
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CHUM propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 90,3 MHz (canal 212C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts. La station offrira une formule de musique adulte contemporaine hot visant à attirer des auditeurs de 25 à 44 ans et surtout des auditrices de 25 à 34 ans. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées tant au cours d'une semaine de radiodiffusion qu'entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi seront des pièces canadiennes, conformément aux exigences minimales du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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6.
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La nouvelle station diffusera au cours de chaque semaine de radiodiffusion 7 heures et 15 minutes d'émissions de création orale scénarisées, dont 4 heures de nouvelles.
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7.
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La requérante prévoit participer au plan de développement des talents canadiens (DTC) administré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs.CHUM consacrera 640 000 $ par année à la promotion des artistes canadiens, ce qui représente la somme de 4 480 000 $ en dépenses directes au cours de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités. Les dépenses annuelles seront réparties comme suit :
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- 62 000 $ aux séries CD Emerging Indie - mettant en vedette de nouveaux artistes canadiens indépendants;
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- 15 000 $ au Festival Alberta's Own Independent Music;
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- 61 500 $ au Café Series de Calgary, une série de concerts-midis à divers endroits du centre-ville;
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- 65 000 $ à l'organisation et à la promotion des spectacles de musiciens albertains présentés au cours de la Canadian Music Week;
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- 118 250 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR);
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- 118 250 $ au Radio Starmaker Fund;
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- 200 000 $ au programme d'éducation musicale de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement.
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8.
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De plus, CHUM propose de verser à l'Aboriginal Voices Radio (AVR) 645 000 $ par année, soit la somme de 4 515 000 $ sur une période de sept années consécutives de radiodiffusion en vue d'assurer le lancement et le développement des activités planifiées par l'AVR à Calgary et dans d'autres régions de l'Ouest canadien. CHUM précise qu'elle versera à l'AVR la contribution de la première année dans les 90 jours de la décision du Conseil approuvant la présente demande.
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Interventions
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9.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande; la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et Corus Entertainment Inc. (Corus) ont déposé des interventions proposant des commentaires généraux. Pattison, l'une des requérantes dans la présente instance, et M. Dennis Burton (Burton), qui exploite un service de radio FM distribué par câble à Calgary, ont déposé des interventions en opposition à la demande.
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10.
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La CIRPA précise qu'elle est généralement favorable aux requérantes qui diffusent un pourcentage important de pièces musicales canadiennes et contribuent, au sein d'un marché, à la diversité en matière de propriété et de choix de programmation, tant pour ce qui est de la formule musicale que pour les pièces faisant partie de leurs listes de diffusion. Elle soulève cependant une préoccupation à l'égard du pourcentage des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens que les requérantes proposent de verser à la FACTOR. Selon la CIRPA, il vaudrait mieux pour l'industrie canadienne du disque qu'une plus grande partie des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens soit versée à la FACTOR, une association vouée au soutien des nouveaux artistes et à la promotion des artistes existants.
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11.
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Corus, titulaire de trois stations de radio commerciale desservant déjà Calgary, recommande d'obliger toutes les requérantes qui se verront attribuer une licence de radiodiffusion pour desservir le marché de Calgary à prendre l'engagement de s'en tenir à la formule proposée pour la durée complète de la période initiale de licence.
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12.
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Burton s'inquiète de la proposition originale de CHUM d'exploiter sa nouvelle station à 104,5 MHz (canal 283C1). L'intervenant exploitant une station FM distribuée par câble à 104,5 MHz à Calgary, il prétend que l'approbation par le Conseil de la proposition originale de CHUM aura une incidence financière négative sur sa station. Ensuite CHUM a modifié sa demande afin d'utiliser plutôt la fréquence 90,3 MHz (canal 212C1), soit la même que celle proposée par Pattison. Cette dernière fait remarquer qu'elle a été la première à proposer cette fréquence et elle plaide que, si le Conseil approuve sa demande ainsi que celle de CHUM, elle doit avoir l'autorisation d'utiliser la fréquence 90,3 MHz.
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Répliques de la requérante
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13.
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En réplique à Pattison, CHUM allègue qu'elle a été obligée de changer la fréquence proposée de 104,5 MHz à 90,3 MHZ, parce que NAV Canada se préoccupait du brouillage possible des services aéronautiques NAV/COM à Calgary. CHUM note que l'avis d'audience publique de la présente instance prévoyait que l'ensemble des 13 demandes pour Calgary et Airdrie seraient traitées comme des demandes concurrentes pour le marché de Calgary. Le fait que Pattison ait été la première à proposer la fréquence 90,3 MHz ne devrait pas, selon CHUM, lui donner automatiquement le droit de l'utiliser si les deux demandes, soit celle de CHUM et celle de Pattison, sont approuvées. CHUM prétend que le droit d'utiliser la fréquence 90,3 MHz doit plutôt être accordé à la requérante qui, selon le Conseil, présente la meilleure proposition.
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14.
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En réplique à Burton, CHUM confirme qu'elle ne propose plus d'utiliser la fréquence 104,5 MHz. Les questions soulevées par l'intervenant au sujet de la demande de CHUM sont donc réglées.
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15.
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CHUM n'a pas répliqué aux interventions de CIRPA et de Corus.
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Analyse et décision du Conseil
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16.
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Dans l'avis public 2006-97, le Conseil fait état de sa décision selon laquelle, compte tenu de la force du marché de Calgary et de la rentabilité actuelle des stations de radio commerciale qui y sont exploitées, ce marché radiophonique peut faire face à l'arrivée de quatre nouvelles stations de radio commerciale pour desservir Calgary ainsi que d'une nouvelle station de radio offrant un service local à Airdrie, sans exercer pour autant une incidence négative indue sur les stations existantes.
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17.
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Le Conseil estime que la formule de musique adulte contemporaine hot proposée par CHUM offrira un nouveau choix aux auditeurs de Calgary âgés de 25 à 44 ans, un groupe d'âge représentant environ 50 % de la population de la ville. En outre, CHUM consacrera à la promotion des artistes canadiens, au cours de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début de ses activités, 4 480 000 $, dont 1 403 000 $ à des initiatives locales, ce qui favorisera la carrière des musiciens de Calgary. CHUM s'est de plus engagée à verser à l'AVR 645 000 $ par année, soit 4 515 000 $ sur une période de sept années consécutives. Bien que la somme proposée pour l'AVR ne vise pas directement la promotion des artistes canadiens, elle contribue à la réalisation de l'objectif établi à l'article 3(1)(d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), soit que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment [ .] la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones » (l'italique est ajouté); elle contribue aussi à la réalisation de l'objectif prévu à l'article 3(1)(o) de la Loi selon lequel « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil croit que le financement offert par CHUM aidera l'AVR à mettre en exploitation les stations de radio autorisées, à Calgary et dans d'autres régions de l'Ouest canadien.
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18.
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Le Conseil prend note de la préoccupation de la CIRPA. Il est d'avis que les initiatives de DTC proposées par la requérante, y compris son engagement envers la FACTOR, fourniront un soutien précieux à la promotion des artistes canadiens.
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19.
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En ce qui concerne l'aspect technique de la proposition de la requérante, le Conseil a déclaré dans l'avis public 2006-97 qu'il estimait que, compte tenu de la qualité d'ensemble de la demande, le service proposé par Newcap constituerait l'utilisation optimale de la seule fréquence de classe C qui demeure vacante à Calgary, soit 90,3 MHz.
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20.
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À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de CHUM limitée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Calgary. L'utilisation de la fréquence 90,3 MHz est cependant refusée à la requérante.
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21.
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Le Conseil prend note de l'engagement de la requérante à faire des contributions à la promotion des artistes canadiens et à l'AVR. Les conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision exigent que la requérante respecte, lorsque l'exploitation commencera, ses engagements à l'égard des contributions financières annuelles minimums à la promotion des artistes canadiens et à l'AVR. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse, comme elle le propose, des contributions totales de 4 480 000 $ à la promotion des artistes canadiens et de 4 515 000 $ à l'AVR, sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début des activités.
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22.
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Le Conseil ne croit pas approprié d'imposer une condition de licence exigeant que la requérante s'en tienne à la formule proposée pour toute la période de licence, comme le suggérait Corus.
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Diversité culturelle
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23.
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Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et dans leurs pratiques d'embauche.
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24.
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Le Conseil s'attend à ce que CHUM reflète la diversité culturelle au Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d'embauche.
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Équité en matière d'emploi
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25.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Ressources humaines et développement social, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
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Attribution de la licence
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26.
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Sous réserve des restrictions énoncées ci-dessous au paragraphe 27, la licence attribuée à CHUM entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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27.
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Le Conseil n'attribuera la licence, et celle-ci n'entrera en vigueur, que lorsque :
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- La requérante déposera, dans les trois mois de la présente décision, une modification de sa demande proposant d'utiliser une fréquence FM et des paramètres techniques acceptables tant par le Conseil que par le ministère de l'Industrie. Cette demande modifiée fera partie du processus public;
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- La requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation de son entreprise. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-08-02