ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-654

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 13 avril 2012

Ottawa, le 29 novembre 2012

WhiStle Community Radio
Whitchurch-Stouffville (Ontario)

Demande 2011-1475-1

CIWS-FM Whitchurch-Stouffville – Modification technique

Le Conseil refuse la demande déposée par Whistle Community Radio en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue anglaise CIWS-FM Whitchurch-Stouffville (Ontario).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de WhiStle Community Radio (WCR) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CIWS-FM Whitchurch-Stouffville (Ontario) en changeant la classe FP pour la classe A, en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 193 watts (PAR maximale de 50 à 675 watts) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 12 à 138 mètres.

2. WCR note avoir récemment conclu une entente avec le service d’incendie de la ville de Whitchurch-Stouffville, la police régionale de York et les services de messages d’urgence le désignant comme radiodiffuseur en cas d’urgence. Selon le demandeur, la modification est nécessaire pour que CIWS-FM puisse desservir l’ensemble de la région géographique située à l’intérieur des limites de la ville de Whitchurch-Stouffville, et que la station soit un radiodiffuseur en cas d’urgence dans les cas de situations d’urgence, y compris les graves pannes de courant. WCR fait également valoir que la modification technique proposée permettrait à la station d’offrir de meilleures opportunités de publicité pour les commerces locaux.

Interventions

3. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande ainsi qu’un commentaire conjointement présenté par Michel Mathieu et 8041393 Canada Inc., concluant que WCR a de bonnes raisons de demander la modification technique proposée. Le Conseil a aussi reçu deux interventions en opposition, l’une de Frank Rogers et l’autre de Bhupinder Bola. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Les deux intervenants en opposition indiquent que WCR tente de redéfinir les limites géographiques de la communauté desservie en incluant les villes d’Aurora, de Richmond Hill, de Markham et de Newmarket. Frank Rogers souligne la possibilité d’un brouillage au signal de la station de faible puissance CHOP-FM Newmarket, en cas d’approbation de la présente demande.

5. Le titulaire n’a pas répliqué aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

6. CIWS-FM détient actuellement une licence de service FM non protégé de faible puissance. L’approbation de la présente demande changerait sa classe d’exploitation à celui d’un service ayant un statut protégé en vertu des règles du ministère de l’Industrie1. Le Conseil s’attend qu’un titulaire qui dépose une demande en vue de modifier la classe d’exploitation de sa station de radio de faible puissance présente des preuves irréfutables démontrant que ses paramètres techniques de faible puissance actuels sont inadéquats pour offrir le service proposé à l’origine.

7. La modification technique proposée dans la présente demande se traduirait par une augmentation de la population desservie qui passerait de 12 541 à 32 624 personnes dans le périmètre de rayonnement 3 mV/m et de 14 915 à 417 115 personnes dans le périmètre de rayonnement 0,5 mV/m. L’augmentation de la population dans le périmètre secondaire serait largement attribuable à la desserte de Markham, de Richmond Hill, d’Aurora et de Newmarket. De plus, selon la proposition du demandeur, l’antenne serait située au nord du centre-ville, s’éloignant ainsi de la communauté que la station CIWS-FM était autorisée à desservir à l’origine.

8. Le Conseil conclut que le titulaire n’a présenté aucune preuve irréfutable d’un besoin technique à l’appui de sa demande de modification de classe et d’augmentation de puissance. Le Conseil conclut également que le titulaire n’a pas fourni de preuves économiques suffisantes pour justifier sa demande de modification technique. À cet égard, le Conseil note que, malgré les revenus modestes de la station, ses revenus totaux ont enregistré une hausse au cours des trois dernières années de radiodiffusion. Par conséquent, dans ces circonstances et en l’absence de preuves suffisantes déposées par le demandeur, le Conseil n’est pas convaincu qu’une modification des paramètres techniques de la station soit nécessaire pour lui permettre de remplir son mandat d’origine.

9. Pour étayer sa demande, WCR a cité une entente selon laquelle il deviendrait un radiodiffuseur en cas d’urgence. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-340 et dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a abordé la question de la mise en œuvre d’un système national d’alerte au public. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a réitéré qu’il s’attendait à ce que toutes les entreprises de télévision et de radio ainsi que toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion participent volontairement au système national d’alerte au public et il a rappelé à tous les titulaires leur devoir d’informer le public de tout danger imminent. Comme l’efficacité de ce système s’accroît avec le nombre de radiodiffuseurs participants, le Conseil estime qu’il est inapproprié qu’un radiodiffuseur donné agisse comme seul radiodiffuseur reconnu en cas d’urgence. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition du demandeur de servir de radiodiffuseur en cas d’urgence pour la ville de Whitchurch-Stouffville ne justifie pas l’approbation de sa demande.

Non-conformité

10. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, tout titulaire fournisse au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.

11. Le titulaire n’a pas déposé un rapport annuel de CIWS-FM pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, et ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 étaient incomplets ou déposés en retard.

12. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée et en se basant sur le niveau de gravité des non-conformités identifiées, le Conseil traitera la présente demande en fonction de ses mérites.

13. Le Conseil estime que la non-conformité du titulaire est intimement liée à sa demande de modification. Bien que le titulaire ait évoqué un problème financier avéré, il n’a toutefois pas respecté les délais clairement établis par le Conseil relativement au dépôt des rapports annuels.

14. Le Conseil avise le titulaire que la non-conformité sera évaluée au moment du renouvellement de sa licence. À ce moment-là, le Conseil examinera les circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

Conclusion

15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de WhiStle Community Radio en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CIWS-FM Whitchurch-Stouffville (Ontario) en changeant sa classe FP pour la classe A, en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, en augmentant la PAR moyenne de 50 à 193 watts (PAR maximale de 50 à 675 watts) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 12 à 138 mètres.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1]RPR-3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM

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