ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-645
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 septembre 2012
Ottawa, le 27 novembre 2012
Société TELUS Communications
Colombie-Britannique, Alberta et Québec
Demande 2012-1195-3
Demande de la Société TELUS Communications (TELUS) concernant la distribution par Corus Entertainment Inc. d’un nouveau service de programmation aux services de Shaw Communications Inc. appelés Shaw Cable et Shaw Direct, et non sur le service de TELUS appelé Optik on the Go
Le Conseil conclut que Corus Entertainment Inc. n’a pas enfreint l’article 6.3 du Règlement de 1990 sur la télévision payante en offrant du contenu de Movie Central/HBO Canada au service de Shaw Communications Inc. appelé Shaw Go, avant de le fournir au service de la Société TELUS Communications appelé Optik on the Go.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande déposée par la Société TELUS Communications (TELUS), datée du 20 septembre 2012, alléguant que Corus Entertainment Inc. (Corus) a enfreint l’article 6.3 du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement) étant donné que Corus a mis en exploitation un nouveau service de programmation et l’a rendu disponible à Shaw Cable et Shaw Direct en excluant d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) comme TELUS.
2. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Les parties
3. TELUS1 est titulaire d’Optik TV, un service de distribution terrestre de télévision par protocole Internet (IPTV) qui dessert certaines régions de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec. TELUS a également lancé Optik on the Go, qui permet aux abonnés d’Optik TV d’accéder à la programmation à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes ou ordinateurs connectés à Internet.
4. Corus détient Movie Central, service dont la licence est détenue par la filiale de Corus, Movie Central Ltd. Movie Central est un service régional de télévision payante d’intérêt général offert en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires-du-Nord-Ouest et au Nunavut et qui comprend un canal multiplex du nom de HBO Canada.
5. Shaw Communications Inc. (Shaw) détient diverses EDR dans l’Ouest canadien exploitées sous le nom Shaw Cable, ainsi qu’une EDR par satellite de radiodiffusion directe, Shaw Direct. Shaw a également lancé un service sous le nom de Shaw Go, qui, tout comme Optik on the Go, permet aux abonnés à l’EDR de Shaw d’accéder à la programmation à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes ou ordinateurs connectés à Internet.
La plainte
6. TELUS indique que Corus a lancé un nouveau service de programmation relié à son service de télévision payante Movie Central et qu’il l’a rendu uniquement disponible à Shaw Cable et Shaw Direct. De plus, TELUS indique que ce nouveau service de programmation offre le contenu de Movie Central/HBO Canada à la maison, en dehors de la maison et sur la route par les réseaux de large bande, WiFi et cellulaires sur divers appareils connectés et est seulement accessible à partir d’un programme d’authentification des clients de l’EDR abonnés à Movie Central.
7. Notant qu’Optik on the Go a été lancé en décembre 2011, TELUS souligne avoir travaillé avec Corus pendant les mois qui ont précédé le lancement afin d’obtenir les droits nécessaires pour que le contenu de Movie Central/HBO Canada soit disponible sur Optik on the Go. TELUS ajoute que Shaw a lancé Shaw Go le 20 septembre 2012.
8. TELUS déclare que même si Corus a depuis accepté que le même contenu soit distribué à ses abonnés d’Optik TV par large bande et WiFi, cette entente devait uniquement entrer en vigueur le 20 octobre 2012 et n’inclurait pas les droits permettant de rendre le contenu disponible sur les réseaux cellulaires.
9. TELUS allègue que parce qu’en offrant le contenu de Movie Central/HBO Canada aux abonnés de Shaw Cable et Shaw Direct de la façon décrite ci-dessus avant d’offrir à TELUS le même accès à ce contenu par Optik on the Go, Corus a enfreint l’article 6.3 du Règlement qui se lit comme suit :
Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.
10. TELUS demande au Conseil d’ordonner à Corus de lui fournir immédiatement l’accès au même contenu que celui offert à Shaw.
Réponse de Corus
11. Corus fait valoir qu’il ne peut offrir à TELUS un accès immédiat à la programmation de Movie Central/HBO Canada pour son service Optik on the Go étant donné que les questions de droit d’auteur et de contrat sont en grande partie hors de son contrôle. À ce sujet, Corus déclare que les détenteurs de droits de programmation (en particulier les studios américains), en accordant des droits de diffusion, établissent des paramètres liés à la transmission, à l’archivage et à la présentation du contenu. Donc, afin d’évaluer si les paramètres des studios sont respectés, Corus est tenu d’évaluer les paramètres relatifs aux systèmes d’exploitation, aux logiciels, à l’encodage, des portails de livraison, des contrôles d’accès, des débits binaires, de l’équipement, de la sécurité et de l’authentification de toute entreprise de radiodiffusion à laquelle il prévoit fournir des droits de diffusion.
12. En outre, Corus explique qu’il faut évaluer l’utilisation de la programmation protégée ainsi que la nature des plateformes envisagées par l’entreprise de radiodiffusion par rapport aux droits accordés à Corus par les studios en question. Si les caractéristiques de la plateforme ou les utilisations prévues ne correspondent pas aux droits obtenus, Corus doit alors entamer des discussions avec les détenteurs de droits concernés. Corus indique que ce processus prend du temps. De plus, Corus souligne que TELUS étant un exploitant de services mobiles, sa demande comprend un ensemble d’exigences qui diffère de celui entourant le service de Shaw. Plus précisément, Corus rappelle que TELUS et Shaw exploitent des entreprises assez semblables dans le secteur des EDR mais que, contrairement à TELUS, Shaw n’exploite pas de services mobiles. De plus, Shaw exploite un service WiFi, ce qui n’est pas le cas de TELUS. Corus fait valoir que ces différences sont importantes d’un point de vue de droit d’auteur et de contrat commercial.
13. De plus, Corus explique que l’article 6.3 du Règlement ne s’applique pas à la situation actuelle et que, par conséquent, il n’a pas enfreint cet article. Notant que Movie Central est exploitée depuis des années comme une entreprise de programmation autorisée, Corus affirme que ce qui a été fourni à Shaw et que TELUS réclame par la présente demande sont certains droits de large bande associés au service linéaire établi Movie Central. Il ajoute qu’en fournissant ces droits à Shaw, il agit plutôt comme un fournisseur de titres d’émissions dans l’environnement numérique des nouveaux médias et non pas comme une entreprise de programmation autorisée. Corus déclare donc que la plainte de TELUS ne repose pas sur une disposition réglementaire valide et qu’elle doit être rejetée.
Réponse de Shaw
14. Shaw précise que l’application de l’article 6.3 du Règlement nécessite la présence des deux éléments clés suivants :
- un titulaire doit être prêt à lancer un nouveau service de programmation;
- un nouveau service de programmation doit être offert pour distribution à toutes les EDR autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées.
15. Dans le cas présent, Shaw affirme qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6.3 du Règlement étant donné que les deux éléments susmentionnés sont absents. Selon Shaw, le service dont parle TELUS n’est pas un « nouveau service de programmation » tel que défini par l’article 2 du Règlement et la distribution de ce service ne concerne pas une EDR autorisée ou exemptée.
16. Shaw note que le Règlement traite d’allégation possible de « lancement en primeur », précisément pour les nouveaux services de programmation linéaire autorisés qui sont uniquement disponibles sur un seul système de distribution durant une période limitée et non pas pour les entreprises de radiodiffusion numérique exemptées. Il note aussi que puisque TELUS a reconnu que Corus rendrait sa programmation disponible à partir du 20 octobre 2012, il semble que la question sera résolue par négociation commerciale, sans devoir recourir à un processus ou une décision d’ordre réglementaire.
Intervention de MTS Inc.
17. Dans son intervention, MTS Inc. (MTS Allstream) précise que les deux services Shaw Go et Optik on the Go exigent que leurs utilisateurs soient des clients de leurs EDR respectives, avec un abonnement valide aux canaux linéaires accessibles sur demande, et ajoute que, par conséquent, la distinction que Corus tente de faire (à savoir que TELUS exploite un service mobile alors que Shaw ne le fait pas, et que Shaw exploite un service WiFi, contrairement à TELUS) n’est pas pertinente.
18. De plus, MTS Allstream fait valoir qu’en fournissant le contenu de son service de télévision payante à Shaw pour distribution par contournement, Corus enfreint les dispositions du cadre relatif à l’intégration verticale. L’intervenant note que dans ce cadre, le Conseil conclut que de permettre aux entités intégrées verticalement de bénéficier de la distribution exclusive sur les plateformes néomédiatiques de programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants et de vidéo sur demande nuiraient aux consommateurs et à la capacité concurrentielle de l’industrie2.
19. MTS Allstream souligne également que Shaw et Corus sont contrôlés par la même entité et que dans ces conditions, ils doivent être considérés comme faisant partie de la même entité verticalement intégrée. L’intervenant note que dans le cadre relatif à l’intégration verticale, le Conseil a décidé que la règle interdisant le lancement en primeur serait adoptée en vue de s’appliquer à la programmation télévisuelle distribuée sur les plateformes de radiodiffusion des médias numériques comme les services mobiles et l’Internet de détail. Selon MTS Allstream, compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que Shaw a enfreint la règle interdisant le lancement en primeur en mettant à la disposition de Shaw Go le contenu de Corus en question, sans offrir ce même contenu à un autre distributeur qui veut l’obtenir pour un service concurrent.
20. Selon la position de MTS Allstream, la décision d’offrir le contenu à une entité liée pour un nouveau service par contournement rend applicables à la présente situation les dispositions interdisant le lancement en primeur mises en place par le Conseil suivant l’adoption du cadre relatif à l’intégration verticale.
Réplique de TELUS
21. Dans sa réplique du 25 octobre 2012, TELUS affirme que les arguments de Corus concernant le droit d’auteur et les modalités contractuelles sont démentis par le fait que les deux parties ont déjà une entente dûment signée à l’égard de la fourniture du contenu de Movie Central/HBO Canada sur une base multiplateforme, entente qui n’est sujette qu’à l’approbation des deux parties à l’égard de la date de lancement. TELUS fait valoir que Corus a clairement le droit d’offrir du contenu sur des plateformes multiples puisqu’il a mis ce contenu à la disposition de Shaw par l’intermédiaire du service de Shaw Go à compter de septembre 2011.
22. De plus, TELUS fait valoir que l’interprétation de Corus de ce qui constitue un « nouveau service de programmation » est restrictive et non conforme à la formulation de la définition énoncée dans le Règlement. Il ajoute qu’il est fallacieux de la part de Corus de prétendre qu’il agit tout juste comme fournisseur de programmation, et non comme entreprise réglementée, en fournissant à Shaw un accès multiplateforme à son contenu, alors que le service est seulement accessible à partir d’un programme d’authentification des clients de l’EDR abonnés au service linéaire.
23. TELUS indique qu’en date du dépôt de sa réplique, il n’a toujours pas accès au contenu demandé, et cela en dépit des déclarations de Corus affirmant qu’il travaille en vue de pouvoir lui fournir le contenu pour la date de lancement du 20 octobre 2012.
Analyse et décision du Conseil
24. Le Conseil note que TELUS, pour appuyer sa proposition de solution, a invoqué dans sa demande l’article 6.3 du Règlement. Le Conseil estime donc que la question à régler est de décider si cet article du Règlement s’applique aux faits en litige.
25. L’article 6.3 du Règlement s’applique à un titulaire de licence de télévision payante qui a lancé un nouveau service de programmation. À cet égard, l’article 2 du Règlement donne les définitions de « titulaire » et de « nouveau service de programmation » comme suit :
- « titulaire » Personne à qui le Conseil, en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi [sur la radiodiffusion], a attribué une licence lui permettant d’exploiter une entreprise de programmation (télévision payante) ou un réseau de télévision payante.
- « nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant.
26. L’article 6.3 du Règlement est une disposition assez récente, ayant été adopté afin de mettre en œuvre le cadre réglementaire du Conseil relatif à l’intégration verticale, lequel est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Dans ce cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, le Conseil a décidé, entre autres, qu’il adopterait des mesures réglementaires exigeant qu’une entreprise de programmation qui s’apprête à lancer un nouveau service payant ou spécialisé mette ce service à la disposition de toutes les EDR, même en l’absence d’entente commerciale. Le Conseil a aussi décidé que cette règle s’appliquerait également à la programmation télévisuelle distribuée sur d’autres plateformes de distribution, comme les services mobiles et l’Internet de détail3.
27. Le Conseil note que l’article 6.3 du Règlement concerne les services de télévision payante. À cet égard, l’expression « nouveau service de programmation » fait référence à la classe de services à laquelle le Règlement s’applique. Étant donné que les versions haute définition et multiplex de services existants de télévision payante sont des services de télévision payante, la classe de services couverts par la définition de « nouveau service de programmation » fait référence aux services de télévision payante.
28. Selon le dossier de la présente instance, les droits en cause permettent soit de livrer la programmation pertinente et d’y accéder par Internet, soit de la livrer par la technologie de point à point et de la recevoir sur des appareils mobiles. Dans ces conditions, tout service de programmation assujetti à l’entente entre Corus et Shaw est un service qui est censé être exploité selon les modalités et conditions de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, établies à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409, et non en vertu du Règlement.
29. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Corus, en signant une entente avec Shaw afin de lui accorder les droits nécessaires pour rendre accessible la programmation de l’entreprise de télévision payante linéaire de Corus, Movie Central, par l’intermédiaire du service de Shaw appelé Shaw Go, sans que cette programmation soit offerte pour distribution et accès sur le service Optik on the Go de TELUS, n’a pas enfreint l’article 6.3 du Règlement.
30. Dans son intervention, MTS Allstream dit craindre les conséquences qu’entraînerait l’autorisation faite à un distributeur verticalement intégré d’utiliser le contenu télévisuel existant d’une entreprise de programmation liée en vue d’une diffusion non linéaire ou multiplateforme sans que celui-ci ne soit mis à la disposition des distributeurs concurrents. À cet égard, le Conseil note que la décision énoncée dans la présente décision concerne uniquement les faits du présent enjeu et ne représente pas un réexamen de ses décisions de politique antérieures énoncées dans le cadre relatif à l’intégration verticale. Précisément, la présente décision traite de l’allégation de non-conformité à l’égard de l’article 6.3 du Règlement.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012
- Modifications à plusieurs règlements – Mise en œuvre du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-407, 26 juillet 2012
- Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011
- *La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
[2] Voir paragraphe 21 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601.
[3] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407, le Conseil a parachevé les modifications faites à ses divers règlements. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a clarifié que les modifications apportées au Règlement engloberaient tous les services de télévision payante nouvellement lancés.
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