ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-753

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Référence au processus : 2011-251

Ottawa, le 7 décembre 2011

Ordonnance d’exemption modifiée pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés – offre de canaux de télévision communautaire

Le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant moins de 20 000 abonnés. Les modifications mettent en œuvre les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 à l’égard de l’offre d’un canal de télévision communautaire par les entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées. L’ordonnance d’exemption modifiée est énoncée à l’annexe du présent document.

Le processus

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-251, le Conseil a sollicité des observations sur le projet de modification de l’ordonnance d’exemption énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Les modifications visaient à mettre en œuvre les décisions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 à l’égard de l’offre d’un canal de télévision communautaire par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) exemptées.

2.      Premièrement, le Conseil a annoncé son intention de modifier l’ordonnance d’exemption pour y rétablir l’obligation des EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés de contribuer à la programmation canadienne selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2007-125.

3.      Deuxièmement, le Conseil a indiqué qu’il établirait les conditions et les critères généraux selon lesquels les EDR exemptées seraient autorisées à créer des canaux de télévision communautaire par secteurs[1]. Plus particulièrement, le Conseil a sollicité des observations à savoir si les EDR exemptées devraient être autorisées à créer des canaux de télévision communautaire par secteurs regroupant des communautés d’intérêt officiellement reconnues, comme une municipalité, une municipalité régionale de comté ou un comté. Le Conseil a de plus déclaré qu’il s’attendait à ce qu’un effort raisonnable soit fait pour que chaque localité soit représentée de façon proportionnelle par le canal communautaire du secteur.

4.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Le Conseil note que la présente instance visait à modifier l’ordonnance d’exemption afin de mettre en œuvre ses décisions sur la télévision communautaire rendues dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622. Par conséquent, le Conseil n’a pas tenu compte des observations qui débordaient le cadre de la mise en œuvre de ces décisions.

6.      Le Conseil note que les deux enjeux de la présente instance sont :

Rétablissement de l’obligation des EDR terrestres exemptées desservant plus de 2 000 abonnés de contribuer à la programmation canadienne

Positions des parties

7.      La majorité des EDR exemptées qui sont intervenues ont allégué qu’il était inutile que le Conseil rétablisse l’obligation de contribuer à la programmation canadienne parce que les EDR exemptées continueront à contribuer à la télévision communautaire, et ce, que l’ordonnance d’exemption l’exige ou non.

8.      Bragg Communications Inc. (Bragg), tout en ne s’opposant pas au rétablissement de l’obligation, a fait valoir qu’il serait injuste et complexe sur le plan administratif que les EDR exemptées soient tenues de rétablir l’obligation rétroactivement ou encore au cours d’une année de radiodiffusion. Bragg a proposé de fixer la date du rétablissement au début de la prochaine année de radiodiffusion.

Analyse et décisions du Conseil

9.      Le Conseil demeure d’avis, comme il l’a exprimé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, qu’il est approprié d’exiger des EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés qu’elles contribuent à la programmation canadienne.

10.  Le Conseil partage l’avis de Bragg selon qui rétablir l’obligation rétroactivement pourrait causer des problèmes. Cependant, il estime que la mise en œuvre de cette obligation au cours d’une année de radiodiffusion ne poserait pas de difficultés administratives particulières.

11.  Par conséquent, le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption pour y rétablir l’obligation des EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés de contribuer à la programmation canadienne selon les mêmes modalités et conditions que celles établies dans l’avis public de radiodiffusion 2007-125. À compter du 1er avril 2012, les EDR exemptées devront verser une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de leurs revenus découlant d’activités de radiodiffusion. Pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, cette contribution sera calculée en fonction des revenus bruts découlant d’activités de radiodiffusion ayant eu lieu entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2012. Pour les années de radiodiffusion subséquentes, la contribution sera calculée en fonction des revenus bruts découlant d’activités de radiodiffusion sur l’année complète.

Adoption de critères autorisant les EDR exemptées à créer des canaux communautaires par secteurs

Positions des parties

12.  Plusieurs parties, dont la Canadian Association of Community Television Users and Stations, la Conférence canadienne des arts, la Guilde canadienne des médias et la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, se sont opposées à ce que les EDR exemptées puissent créer des canaux de télévision communautaire par secteurs. Elles ont allégué que ces canaux ne fourniraient pas une programmation communautaire de meilleure qualité et d’une plus grande pertinence; au contraire, la programmation communautaire s’en trouverait selon elles diluée et moins adaptée à la population de chaque zone de desserte autorisée.

13.  De façon générale, les EDR exemptées étaient favorables à l’inclusion dans l’ordonnance d’exemption de critères permettant de les autoriser à créer des canaux de télévision communautaire par secteurs. Elles ont cependant déclaré que les critères proposés étaient trop restrictifs; en effet, selon elles, ces critères devraient permettre aux EDR exemptés de lancer des canaux communautaires par secteurs plus étendus. Ces EDR ont plaidé qu’elles étaient les mieux placées pour déterminer la meilleure communauté d’intérêt, selon chaque cas particulier, dans laquelle elles seront autorisées à fournir un canal communautaire par secteur.

Analyse et décisions du Conseil

14.  Le Conseil estime que les critères permettant d’autoriser les EDR exemptées à distribuer un canal communautaire par secteur doivent être assez souples pour que ce canal englobe un nombre suffisant de zones de desserte de l’EDR afin d’assurer un financement acceptable et un recrutement de bénévoles adéquat. Cette souplesse permettra aux EDR de produire un nombre suffisant d’émissions communautaires et d’émissions d’accès visant les communautés englobées dans le secteur. Par ailleurs, afin que la programmation des canaux communautaires par secteurs reflète bien les communautés visées, de tels secteurs ne doivent pas être trop étendus.

15.  Le Conseil partage l’avis des parties selon qui les exemples de communautés d’intérêt donnés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-251 pourraient être trop restrictifs, en ce qu’ils n’incluraient pas, dans plusieurs cas, plus d’une zone de desserte d’EDR. Le Conseil estime cependant que, puisque les canaux communautaires par secteurs distribués par les EDR exemptées ne seront pas autorisés par le Conseil au cas par cas, il importe d’établir des lignes directrices afin d’aider les EDR exemptées à déterminer ce qui constitue une communauté d’intérêt.

16.  Puisque le Conseil reconnaît qu’il est difficile de définir une communauté d’intérêt par ses seules limites géographiques officielles, il conclut que les EDR exemptées devraient être autorisées à distribuer des canaux communautaires par secteurs dans une communauté d’intérêt qu’elles détermineront elles-mêmes et qui comprendra deux zones de desserte ou plus. Afin d’aider les EDR exemptées à choisir la communauté d’intérêt appropriée à qui elles pourront offrir un canal communautaire par secteur, le Conseil établit les lignes directrices suivantes.

Une communauté d’intérêt est celle dont les membres partagent un ou plusieurs des attributs suivants :

17.  Par conséquent, l’ordonnance d’exemption modifiée comprend l’autorisation faite aux EDR exemptées de créer un canal communautaire par secteur selon les modalités et conditions énoncées ci-dessus. Le Conseil note qu’en cas de plainte, les EDR exemptées peuvent être appelées à justifier leur choix de communauté d’intérêt pour un canal communautaire par secteur en particulier, en fonction des lignes directrices énoncées ci-dessus.

18.  Finalement, le Conseil conclut que les EDR exemptées doivent faire un effort raisonnable pour que chaque localité soit représentée proportionnellement par le canal communautaire par secteur.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-753

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Description

L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la ligne d’abonné numérique ou la technologie du système de distribution multipoint.

A.      Définition des expressions

1.    Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « année de radiodiffusion », « autorisé », « canal communautaire », « comparable », « contribution à l’expression locale », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « marché anglophone », « marché francophone », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « télévision d’accès communautaire » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que celle énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; « service de base » désigne le bloc de services de programmation offert à tous les abonnés pour un tarif unique; l’expression « recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition que celle énoncée dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997; « tête de ligne locale » désigne a) à l’égard d’une entreprise autre qu’une entreprise de distribution de radiocommunication, l’endroit précis où l’entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l’absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l’entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l’égard d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur de l’entreprise; « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion; une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont la clientèle compte au moins 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée, ou une entreprise dont la clientèle compte moins de 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée mais, a compté, par la suite, plus de 2 200 abonnés au cours d’au moins deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 23 ci-dessous.

B.     Dispositions applicables aux entreprises de distribution exemptées

Dispositions générales

2.    Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

3.    L’entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.

4.    Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000 et l’entreprise a) ne dessert pas, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée desservant 20 000 abonnés ou plus dans la même zone de desserte autorisée, ou b) dessert, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une EDR terrestre autorisée desservant plus de 20 000 abonnés seulement lorsque l’EDR autorisée a étendu son champ d’action de façon à être exploitée dans la zone de desserte de l’entreprise à un moment donné après la mise en place de l’entreprise. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 23 ci-dessous.

Distribution du service de base

5.    L’entreprise n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, sans également offrir le service de base.

Distribution des stations de télévision traditionnelle

6.    En ce qui a trait à l’offre d’un service de base :

a) l’entreprise distribue, à son service de base, l’ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu.

b) si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, tous les services des stations de télévision régionales autres que ceux affiliés ou membres du même réseau auquel une station de télévision locale distribuée en vertu du paragraphe 6a) ci-dessus est aussi affiliée ou membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale ou l’équivalent, l’entreprise ne doit en distribuer qu’un seul.

c) si elle n’est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l’entreprise distribue au moins une station de télévision détenue et exploitée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l’entreprise ou l’équivalent.

d) si l’entreprise reçoit des services de télévision qui sont identiques, l’entreprise est tenue de n’en distribuer qu’un seul en vertu de ce paragraphe.

e) si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité en matière d’éducation désignée par la province dans laquelle la zone de service de l’entreprise est située.

Majorité des services de programmation canadiens

7.    La majorité de chacun des canaux vidéo et sonores reçus par chaque abonné, en excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Aux fins de ce paragraphe, chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande est comptabilisé comme étant un canal vidéo unique.

Services de programmation dans la langue de la minorité

8.    Si l’entreprise offre un service de programmation au service numérique de base, elle distribue :

a) au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue française, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des paragraphes 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone;

b) au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue anglaise, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des paragraphes 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone.

Distribution de services de programmation pour adultes

9.    L’entreprise n’est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir un autre service de programmation. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception du son et de l’image d’un service de programmation pour adultes, lorsqu’un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).

Distribution de services à caractère religieux à point de vue unique ou limité

10.  L’entreprise distribue un service canadien payant ou spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité en l’offrant sur une base individuelle ou en l’assemblant dans un forfait comprenant d’autres services religieux à point de vue unique ou limité, et tous ces services sont offerts uniquement sur une base facultative.

Modification ou suppression d’un service de programmation

11.  L’entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :

a) pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;

b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;

c) pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’alerte avertissant le public :

i. de tout danger pour la vie ou les biens conformément à l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service; ou

ii. d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

e) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué;

f) pour supprimer la programmation avec vidéodescription d’un service distribué en mode analogique; ou

g) pour insérer un message publicitaire dans un service de programmation canadien, à l’exception d’un service de vidéo sur demande, si l’insertion est faite conformément à une entente conclue entre l’entreprise et l’exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et qui porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.

Contenu de programmation interdit

12.  L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :

a) un contenu contraire à la loi;

b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;

c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire; ou

d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

Aux fins du paragraphe b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.

Autres services distribués

13.      a) Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d’un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question au paragraphe 12 ci-dessus, l’entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.

b) L’entreprise distribue à ses abonnés un maximum de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux que l’entreprise peut recevoir en direct.

c) L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.

Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

14.  Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base,

a) le service de programmation d’Aboriginal Peoples Television Network;

b) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation d’une de ses affiliées);

c) si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;

d) si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;

e) si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais, cette deuxième version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;

f) si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français, cette dernière version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;

g) lorsqu’une entreprise choisit de distribuer à son service de base tant la version anglaise que la version française du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;

h) si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation CBC News Network de la Société à son service analogique, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent;

i) si l’entreprise ne distribue pas le service de programmation CBC News Network de la Société à son service analogique, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur un canal sonore.

15.  Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et offre un service de programmation au service numérique, elle distribue à tous les abonnés du numérique :

a) The Accessible Channel;

b) si elle est exploitée dans un marché francophone, CBC News Network, La Magnétothèque et, jusqu’au 31 août 2015, Météomedia;

c) si elle est exploitée dans un marché anglophone, le Réseau de l’information et, jusqu’au 31 août 2015, The Weather Network;

d) si elle est exploitée dans la province de Québec, Avis de recherche.

16.  Une entreprise exemptée n’est tenue de distribuer aucun des services de programmation mentionnés aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, à l’exception de VoicePrint et de La Magnétothèque, à moins que le titulaire ou l’exploitant du service de programmation ou une tierce partie défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de ses services de programmation à l’entreprise exemptée.

Résolution de différends

17.  En ce qui a trait à la résolution de différends :

a) Si un conflit survient entre l’entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.

b) Si un conflit survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de l’offre de services de programmation à l’entreprise, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.

Substitution d’un service de programmation

18.  Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, l’entreprise supprime le service de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou, avec l’accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :

a) le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d’origine locale;

b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;

c) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n’effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise, lorsque l’entreprise a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution;

d) si la substitution est réclamée par plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise accorde la priorité dans l’ordre suivant, (i) si les studios des stations sont situés dans la même province que la zone de desserte de l’entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, au service de programmation de la station dont le studio principal est le plus près de la tête de ligne locale, ou l’équivalent, de la zone de desserte; (ii) dans tous les autres cas, au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte.

Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

Canal communautaire

19.  Sous réserve du paragraphe 20, l’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne représentant au moins 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le montant de toute contribution à l’expression locale qu’elle aura versée en cours d’année. Une contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :

a) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l’entreprise;

b) le reste de la contribution exigée, versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

20.  Pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, la contribution à la programmation canadienne dont il est question au paragraphe 19 ci-dessus devra équivaloir à au moins 5 % des revenus annuels bruts découlant d’activités de radiodiffusion de l’entreprise au cours de la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012, moins toute contribution versée au titre de l’expression locale par l’entreprise au cours de cette même période.

21.  L’entreprise est autorisée à offrir un canal communautaire par secteurs (lorsque deux zones de dessertes d’EDR exemptées ou plus sont combinées pour partager une programmation de télévision d’accès locale et communautaire), sous réserve des conditions ci-dessous :

Les systèmes exemptés qui constituent un secteur doivent faire partie d’une communauté d’intérêt. Une communauté d’intérêt se définit selon les critères suivants :

Une communauté d’intérêt est celle dont les membres partagent l’un ou plusieurs des attributs suivants :

22.  Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d’offrir un canal communautaire ou un canal communautaire par secteur, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :

a) la programmation offerte comprend au moins :

i. 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;

ii. 30 % de programmation accessible à la communauté composée d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;

b) autrement,

i. si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un canal communautaire par celle-ci, l’entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;

ii. si l’entreprise n’est pas une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l’entreprise est exploitée;

c) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;

d) un effort raisonnable est déployé pour que chaque localité soit représentée selon son importance par le canal communautaire par secteur ;

e) la programmation offerte est conforme :

i. aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;

ii. au Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives.

Exigences relatives aux renseignements

23.  L’entreprise ou ses représentants doivent déposer auprès du Conseil les renseignements suivants au plus tard le 30 novembre de chaque année :

a) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;

b) l’endroit où se situent l’entreprise et les communautés qu’elle dessert;

c) le nombre total d’abonnés au service de base desservis par l’entreprise en date du 31 août de l’année;

d) si l’entreprise offre de la programmation communautaire uniquement par l’entremise d’un service de vidéo sur demande ou offre de la programmation communautaire en vertu d’une approche basée sur l’établissement de secteurs et n’exploite pas d’installations de tête de ligne distinctes ou ne distribue pas de station de télévision locale ou régionale unique, une déclaration relative aux revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ainsi qu’au montant et au pourcentage de ces revenus consacrés à la programmation communautaire au sens du paragraphe 19a);

e) si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.

24.  Si l’entreprise exemptée compte plus de 2 000 abonnés, l’entreprise doit déposer auprès du Conseil le rapport annuel simplifié des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées au plus tard de 30 novembre de chaque année.

25.  L’entreprise dépose tout renseignement exigé par le Conseil en vue s’assurer de la conformité de l’entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.

Note de bas de page

[1] Ceci aurait lieu lorsque deux zones de desserte d’EDR exemptées ou plus partagent de la programmation locale et de la programmation d’accès communautaire.

Date de modification :