ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-601

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Référence au processus : 2012-370

Ottawa, le 30 octobre 2012

Paul Girouard, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0524-5, reçue le 17 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

Canal Hockey – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. Paul Girouard, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canal Hockey, un service national de catégorie B spécialisé de langue française qui sera consacré exclusivement à tous les aspects du hockey, incluant des nouvelles sur le hockey, la couverture de matchs professionnels et amateurs, l’analyse et l’interprétation de nouvelles et d’événements reliés au hockey, des documentaires traitant du hockey, la rediffusion de matchs de hockey mémorables, des entrevues, des magazines axés sur le divertissement et des émissions consacrées à l’enseignement et à l’apprentissage du hockey. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Paul Girouard (SDEC) sera contrôlé par son unique actionnaire et administrateur, Paul Girouard.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A ou C existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) et 7, et une condition de licence selon laquelle il ne diffuserait aucune couverture en direct des matchs de la Ligue Nationale de Hockey.

Analyse et décision du Conseil

5. Le Conseil note que la limite proposée de 10 % pour chacune des catégories d’émissions 2b) et 7 est conforme avec la limite normalisée énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil note que le demandeur ne propose pas de limite à la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel. Toutefois, le Conseil considère que la nature de service très restreinte du service et l’exclusion proposée de la couverture en direct des matchs de la Ligue Nationale de Hockey sont suffisantes pour s’assurer que ce service n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégories A et C existants. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’aucune limite à la catégorie d’émissions 6a) n’est nécessaire.

6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Paul Girouard, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française Canal Hockey. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-601

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Canal Hockey

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française dont la programmation sera consacrée exclusivement à tous les aspects du hockey, incluant des nouvelles sur le hockey, la couverture de matchs professionnels et amateurs, l’analyse et l’interprétation de nouvelles et d’événements reliés au hockey, des documentaires traitant du hockey, la rediffusion de matchs de hockey mémorables, des entrevues, des magazines axés sur le divertissement et des émissions consacrées à l’enseignement et à l’apprentissage du hockey.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non cénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
 b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) et 7.

d) Le titulaire ne doit diffuser aucune couverture en direct des matchs de la Ligue Nationale de Hockey.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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