ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-583
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Référence au processus : 2012-224
Autre référence : 2012-224-1
Ottawa, le 22 octobre 2012
North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon, Nipigon/Red Rock, Hornepayne, Geraldton, Longlac, Nakina et White River (Ontario)
Demande 2011-1684-8, reçue le 28 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012
CFNO-FM Marathon et ses émetteurs – renouvellement de licence
1. Le Conseil renouvelle du 1er décembre 2012 au 31 août 2019 la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-7 Nakina et CFNO-FM-8 White River1. Les modalités et la condition de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Dans la décision de radiodiffusion 2008-363, le Conseil a accordé à CFNO-FM et ses émetteurs un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans en raison de sa non-conformité à l’égard de ses obligations au titre du développement des talents canadiens et des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatifs au contenu canadien en ce qui concerne les pièces musicales de catégorie 2.
3. Le Conseil estime que le titulaire a exploité son entreprise conformément à ses conditions de licence et au Règlement pendant sa période de licence en vigueur, et qu’il a tenu compte des préoccupations soulevées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2008-363.
4. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage également le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche ainsi que dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-341, 22 juin 2012
- CFNO-FM Marathon et ses émetteurs – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-363, 23 décembre 2008
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-583
Modalités et condition de licence
Modalités
La licence entrera en vigueur le 1er décembre 2012 et expirera le 31 août 2019.
Condition de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
[1] Dans la décision de radiodiffusion 2012-341, le Conseil a renouvelé la licence actuelle par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2012.
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