Décision de télécom CRTC 2012-53

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Ottawa, le 26 janvier 2012

NorthernTel, Limited Partnership – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-N51-201114256

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par NorthernTel concernant la circonscription de Kirkland Lake (Ontario).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), datée du 20 octobre 2011, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans la circonscription de Kirkland Lake (Ontario).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de NorthernTel de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a évalué la demande de NorthernTel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces critères sont fondés sur les critères d’abstention locale énoncés initialement dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués, avec des modifications, aux petites entreprises de services locaux titulaires dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 18 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette liste.

5.         Le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2010-273, que tous ces services sont admissibles à l’abstention. Des suites de la publication de cette décision, le Conseil a publié la politique réglementaire de télécom 2010-777, dans laquelle il s’est abstenu de réglementer de manière conditionnelle l’un de ces services, le service de messagerie vocale intégrée. En vertu de la politique réglementaire de télécom 2010-777, l’abstention de la réglementation du service de messagerie vocale intégrée aura lieu le jour où NorthernTel déposera ses pages de tarif modifiées concernant ce service.

6.         Par conséquent, le Conseil conclut que les services proposés par NorthernTel pour abstention de la réglementation, sauf le service de messagerie vocale intégrée, sont appropriés. Une liste des 17 autres services approuvés est présentée en annexe à cette décision.

b) Critère de présence de concurrents

7.         Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Kirkland Lake, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre NorthernTel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que NorthernTel est en mesure de desservir.

8.         Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Kirkland Lake respecte le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

9.         Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstention. Le Conseil note également qu’il n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de NorthernTel pour cette période.

10.     Par conséquent, le Conseil détermine que les résultats de la QS aux concurrents de NorthernTel sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Kirkland Lake.

d) Plan de communication

11.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par NorthernTel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil estime que l’entreprise devrait changer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, telle qu’elle a été établie dans le plan, pour « Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 ».

12.     Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec la modification énoncée ci-dessus et ordonne à NorthernTel de fournir à ses clients les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

13.     Le Conseil détermine que la demande de NorthernTel concernant la circonscription de Kirkland Lake (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites entreprises de services locaux titulaires.

14.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par NorthernTel des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

15.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

16.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par NorthernTel dans cette circonscription.

17.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NorthernTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires, dans la circonscription de Kirkland Lake (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à NorthernTel de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les clients du service d’affaires)

Tarif Section Article Liste des services
25510 N100 1 à 5 Service de circonscription
25510 N100 6 Services de numéros de téléphone
25510 N140 4 Inscriptions supplémentaires
25510 N190 2 Service de PBX
25510 N190 6 Sélection directe à l’arrivée
25510 N210 tous Centrex
25510 N240 tous Service Centrex II
25510 N280 1 Service temporaire
25510 N300 tous Service aux bateaux et trains immobilisés
25510 N320 tous Suspension du service – Service d’affaires
25510 N490 2 Dispositif d’interruption de recherche en ligne
25510 N490 3 Fonction d’occupation aléatoire (Random make busy feature)
25510 N490 4 Restrictions d’accès à l’interurbain
25510 N490 5 Composition au clavier (Touch-Tone)
25510 N490 8 Services de gestion des appels
25510 N490 9 Service de blocage des appels
25510 N900 15 Service réseau numérique à intégration de services 23B+D


Notes de bas de page:

[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]    Ce concurrent est EastLink.

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