ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-519

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Référence au processus : 2012-185

Ottawa, le 26 septembre 2012

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la définition de « point de démarcation »

Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la définition de « point de démarcation ».

Ces modifications, en vigueur à la date de leur enregistrement, seront publiées dans la Gazette du Canada. Une copie des modifications est jointe à la présente politique réglementaire.

Introduction

1. Le 5 mai 2011, en réponse à une demande de Bell TV (Bell), le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-299 qui sollicitait des observations sur l’accès au câblage intérieur dans les propriétés commerciales et institutionnelles.

2. À la suite de la réception des observations, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-774 qui énonçait ses décisions à ce sujet. Le Conseil concluait qu’ordonner l’accès au câblage intérieur dans les propriétés commerciales et institutionnelles1 favoriserait le choix du consommateur et le degré de concurrence dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Le Conseil indiquait également qu’à son avis, des modifications mineures à la définition de « point de démarcation » énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) suffiraient à mettre en œuvre sa décision.

3. Le 29 mars 2012, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-185 dans lequel il proposait d’ajouter les mots « ou l’abonné » dans les sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de « point de démarcation » énoncée à l’article 1 du Règlement. En vertu de cette approche, ces sous-alinéas se liraient donc ainsi :

a)(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné;

b)(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné.

4. Dans cet avis, le Conseil sollicitait aussi des observations sur les modifications proposées au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en ce qui a trait à la définition de « message publicitaire ». Le Conseil note qu’il a déjà traité de la définition de « message publicitaire » dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-415.

Observations

5. Le Conseil a reçu deux observations à l’égard de la modification proposée à la définition de « point de démarcation ».

6. Rogers Communications Partnership (Rogers) a indiqué que, selon lui, l’ajout des mots « ou l’abonné » au sous-alinéa b)(ii) permettra au titulaire de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui possède le câblage intérieur, ainsi qu’au propriétaire ou exploitant de la propriété commerciale ou institutionnelle qui est responsable du choix du fournisseur de service de radiodiffusion dans cette propriété, d’établir un point de démarcation mutuellement acceptable au cours de la négociation des modalités et conditions d’accès au câblage intérieur.

7. Rogers a cependant fait remarquer que l’ajout des mots « ou l’abonné » au sous-alinéa a)(ii) portait à confusion. Dans le cas où l’immeuble à logement unique est une propriété commerciale ou institutionnelle, le propriétaire ou exploitant de l’immeuble est l’abonné et il est chargé de choisir avec le titulaire de l’EDR un point de démarcation acceptable. Cependant, dans le cas où l’immeuble à logement unique est une propriété résidentielle, le fait de permettre au « client » ou à l’« abonné » de décider du point de démarcation peut être à l’origine de conflits. Rogers conclut qu’à son avis, la décision sur l’emplacement du point de démarcation devrait dans tous les cas appartenir exclusivement à la personne qui paye le service de l’EDR (soit le client) et au titulaire de l’EDR.

8. Bell a indiqué que les modifications proposées sont de façon générale conformes à l’objectif du Conseil d’appliquer le régime sur le câblage intérieur aux propriétés commerciales et institutionnelles, en accordant aux propriétaires ou exploitants de ces propriétés la possibilité de s’entendre avec le titulaire de l’EDR sur un point de démarcation autre que celui établi par le Règlement.

9. Bell a cependant suggéré qu’une différence fondamentale existe entre, d’une part, les propriétés commerciales et institutionnelles non transitoires2 où les résidents payent généralement leur propre service, et d’autre part, les propriétés commerciales et institutionnelles transitoires3 où le propriétaire ou exploitant paye généralement le service. Bell a allégué que, dans les cas de propriétés transitoires, il serait peu sensé de permettre à l’utilisateur du service de décider de l’emplacement du point de démarcation. Bell a donc proposé que la définition de « point de démarcation » soit modifiée pour ajouter ce qui suit : [traduction] « dans les cas de propriétés transitoires, seul le propriétaire ou exploitant de la propriété commerciale ou institutionnelle peut négocier avec le titulaire l’emplacement d’un point de démarcation autre que celui prescrit ».

10. Bell a également noté une possible confusion en ce qui concerne l’emploi du mot « titulaire » dans la définition de « point de démarcation ». Selon lui, le mot « titulaire » peut renvoyer tant au titulaire qui possède le câblage intérieur qu’à celui qui désire y avoir accès. Bell a donc demandé au Conseil de confirmer qu’aux fins de la définition de « point de démarcation », tant le titulaire qui possède le câblage que celui qui désire y avoir accès peuvent convenir avec le client ou l’abonné d’un point de démarcation autre que celui prescrit.

Processus supplémentaire

11. À la suite de la réception des observations de Rogers et de Bell, le Conseil a demandé à Bell de fournir des détails à l’égard de sa requête visant à confirmer qu’aux fins de la définition de « point de démarcation », tant le titulaire qui possède le câblage que celui qui désire y avoir accès peuvent convenir avec le client ou l’abonné d’un point de démarcation autre que celui prescrit.

12. Bell a fait valoir que le titulaire qui désire utiliser le câblage intérieur doit être en mesure de négocier avec le client ou l’abonné un point de démarcation alternatif, et ce, pour deux motifs. D’abord, cette approche accorderait la même souplesse au titulaire qui désire utiliser le câblage intérieur et au titulaire à qui appartient ce câblage, soit celui de négocier un point de démarcation alternatif. Ensuite, le titulaire qui désire utiliser le câblage intérieur devrait avoir la possibilité de négocier un point de démarcation alternatif afin de lui permettre de s’opposer efficacement à l’emplacement du point de démarcation choisi par le titulaire qui possède le câblage, et qui rend l’utilisation de ce câblage inutilement ou déraisonnablement compliquée ou encore impraticable sur le plan technique ou commercial.

13. Bell a indiqué qu’en raison de la nouveauté du régime mis en place par le Conseil sur l’accès au câblage intérieur des propriétés commerciales, il est incapable de fournir des exemples des éventuels problèmes signalés dans ses observations. Selon Bell, régler ces problèmes par la voie des clauses sur les préférences indues prévues au Règlement serait inefficace, coûteux, long et pourrait donner lieu à des plaintes multiples.

14. En réponse, Rogers a allégué qu’il ne voit pas pourquoi un titulaire qui désire utiliser le câblage intérieur d’une propriété commerciale ou institutionnelle devrait avoir le droit de modifier l’emplacement d’un point de démarcation déjà établi. Tous les titulaires d’EDR sont assujettis à la clause sur les préférences indues en vertu de l’article 9 du Règlement. Selon Rogers, si le titulaire qui possède le câblage intérieur choisit un point de démarcation qui rend l’utilisation de ce câblage inutilement ou déraisonnablement compliquée ou encore impraticable sur le plan technique ou commercial, comme le craint Bell, le titulaire qui désire utiliser le câblage peut déposer une plainte auprès du Conseil et alléguer son assujettissement à un désavantage indu.

Analyse et décisions du Conseil

15. Bell et Rogers ont tous deux déclaré que les modifications proposées étaient de façon générale conformes à l’intention du Conseil d’appliquer le régime sur le câblage intérieur aux propriétés commerciales et institutionnelles. Cependant, les deux parties ont dit craindre que la modification proposée puisse, dans certaines circonstances, être à l’origine de conflits entre un client et un abonné sur la question de l’emplacement du point de démarcation.

16. Le Conseil estime que les préoccupations soulevées par Bell et Rogers au sujet des conflits possibles sont très théoriques et peu susceptibles de se matérialiser. En pratique, le titulaire qui négocie un point de démarcation autre que celui prescrit peut choisir la partie avec qui il vaut mieux négocier selon les circonstances de l’espèce.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté les modifications proposées à l’article 1 du Règlement tel qu’il a été publié dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-185. Le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion a été enregistré le 26 septembre 2012. Une copie des modifications au Règlement sur la distribution de la radiodiffusion est annexée à la présente politique réglementaire, et sera publiée dans la Gazette du Canada, partie II.

18. Le Conseil a aussi examiné la requête de Bell dans laquelle il demande au Conseil de confirmer qu’aux fins de la définition de « point de démarcation », tant le titulaire qui possède le câblage intérieur que celui qui désire y avoir accès peuvent convenir avec le client ou l’abonné d’un point de démarcation autre que celui prescrit par le Règlement.

19. Le Conseil estime que la meilleure interprétation de la définition de « point de démarcation » veut que ce soit le titulaire qui possède le câblage intérieur qui puisse négocier avec le client ou l’abonné un point de démarcation différent. Le Conseil note que le Règlement permet à toute EDR (c.-à-d. le titulaire qui possède le câblage intérieur, un autre titulaire ou une EDR exemptée) d’utiliser le câblage intérieur, mais qu’il ne permet qu’à un « titulaire » de négocier le point de démarcation. Selon le Conseil, interpréter le mot « titulaire » de la manière suggérée par Bell permettrait au titulaire qui possède le câblage ou à celui qui désire l’utiliser de négocier un nouveau point de démarcation, tout en refusant ce droit aux EDR exemptées.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-519

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « point de démarcation », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusiona, est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné;

(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « point de démarcation », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Note de bas de page de l'annexe


[a] DORS/97-555

Notes de bas de page

[1] Les propriétés commerciales et institutionnelles en question sont celles visées par la définition d’« entreprise de distribution » dans la Loi sur la radiodiffusion.

[2] Par exemple les résidences universitaires et collégiales, les maisons de retraite et les centres de soins de longue durée.

[3] Par exemple les hôtels, les hôpitaux ou les maisons de détention.

Date de modification :