ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-496

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 15 juin 2012

Ottawa, le 13 septembre 2012

Bell Media Inc.
Barrie, Hamilton, Burlington et Oakville (Ontario)

Demande 2012-0704-3

CKVR-DT Barrie et son émetteur CHCJ-DT Hamilton – modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Media Inc. (Bell Media) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CKVR-DT Barrie afin d’ajouter un émetteur numérique temporaire pour desservir les régions de Hamilton, Burlington et Oakville (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. L’émetteur temporaire sera exploité au canal 35 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 000 watts (PAR maximale de 26 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 107,7 mètres).

3. Dans la décision de radiodiffusion 2012-51, le Conseil a approuvé les demandes de Bell Media visant à utiliser de nouveaux émetteurs numériques pour desservir plusieurs localités de l’Ontario. Bell Media déclare ne pas avoir pu conclure d’entente avec Channel Zero sur les conditions de colocation de la tour de CHCJ-DT Hamilton, l’émetteur autorisé par le Conseil dans cette décision pour desservir Hamilton, Burlington et Oakville; c’est pourquoi Bell Media demande l’autorisation d’exploiter un émetteur temporaire pendant une année en attendant d’arriver à une entente et de signer un bail de location. Selon le titulaire, l’émetteur temporaire ne devrait pas être exploité plus d’un an.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le demandeur ne pourra pas mettre en œuvre la modification technique approuvée dans la présente décision.

Messages d’intérêt public

5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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