ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-496
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 15 juin 2012
Ottawa, le 13 septembre 2012
Bell Media Inc.
Barrie, Hamilton, Burlington et Oakville (Ontario)
Demande 2012-0704-3
CKVR-DT Barrie et son émetteur CHCJ-DT Hamilton – modification de licence
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Media Inc. (Bell Media) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CKVR-DT Barrie afin d’ajouter un émetteur numérique temporaire pour desservir les régions de Hamilton, Burlington et Oakville (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. L’émetteur temporaire sera exploité au canal 35 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 000 watts (PAR maximale de 26 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 107,7 mètres).
3. Dans la décision de radiodiffusion 2012-51, le Conseil a approuvé les demandes de Bell Media visant à utiliser de nouveaux émetteurs numériques pour desservir plusieurs localités de l’Ontario. Bell Media déclare ne pas avoir pu conclure d’entente avec Channel Zero sur les conditions de colocation de la tour de CHCJ-DT Hamilton, l’émetteur autorisé par le Conseil dans cette décision pour desservir Hamilton, Burlington et Oakville; c’est pourquoi Bell Media demande l’autorisation d’exploiter un émetteur temporaire pendant une année en attendant d’arriver à une entente et de signer un bail de location. Selon le titulaire, l’émetteur temporaire ne devrait pas être exploité plus d’un an.
4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le demandeur ne pourra pas mettre en œuvre la modification technique approuvée dans la présente décision.
Messages d’intérêt public
5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.
Secrétaire général
Documents connexes
- CKVR-DT Barrie – nouveaux émetteurs numériques pour desservir les régions de Burlington, Fonthill, Fort Erie, Hamilton, Niagara Falls, St. Catharines, Oakville et Welland, décision de radiodiffusion CRTC 2012-51, 26 janvier 2012
- Règlement relativement à la transition à la télévision numérique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198, 18 mars 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :