ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-493
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Référence au processus : 2012-126
Ottawa, le 13 septembre 2012
Télécom Colba.Net inc.
Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke et Québec et leurs régions avoisinantes (Québec)
Demande 2011-1682-2, reçue le 29 décembre 2011
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités au Québec
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir les localités susmentionnées au Québec.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Télécom Colba.Net inc. (Colba.Net) en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres devant desservir Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke et Québec et leurs régions avoisinantes (Québec). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Colba.Net est une société contrôlée par Motionsphere Inc. qui est à son tour contrôlée par M. Joseph Bassili, à titre de fiduciaire de Fiducie Bassili.
3. Colba.Net demande l’autorisation visant à distribuer à son gré et au service de base les signaux américains 4+11 suivants : WWJ-TV (CBS), WDIV-TV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
4. Colbat.Net a indiqué être prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples pour accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. De plus, il s’engage à respecter les exigences relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité).
Analyse et décision du Conseil
5. Le Conseil note que l’autorisation que demande Colba.Net quant à la distribution des signaux américains 4+1 est conforme à d’autres autorisations préalablement accordées par le Conseil en pareils cas.
Conclusion
6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Télécom Colba.Net inc. en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke et Québec et leurs régions avoisinantes (Québec). Le titulaire doit se conformer aux conditions qui se rattachent à la licence, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, la licence sera assujettie aux modalités énoncées à l’annexe de la présente décision.
Autres questions
Désignation d’une tête de ligne
7. Colba.Net indique que l’emplacement réel de la tête de ligne de ses EDR de télévision sur protocole Internet se situera à Montréal (Québec). Toutefois, dans le but d’assurer la symétrie réglementaire entre toutes les EDR terrestres réglementées en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le Conseil exige que Colba.Net désigne un emplacement précis de la tête de ligne locale à l’intérieur de chacune des zones de desserte autorisées au Québec2. Cette information doit être fournie au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.
Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion
8. Le Conseil note qu’en vertu des conditions énoncées dans la licence d’une EDR, une EDR est aussi autorisée à distribuer tous les services et se livrer à toutes les activités autorisées par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont spécifiées.
Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services
9. Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
10. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées exploitant des canaux communautaires qu’elles sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales3 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
11. Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.
Distribution obligatoire des services 9(1)h)
12. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans ses zones de desserte autorisées tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-522, 24 août 2011
- Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
*La présence décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-493
Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke et Québec et leurs régions avoisinantes (Québec)
Modalités
L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :
- informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre les entreprises en exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 septembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
- fourni l’adresse (ou les adresses) d’un site web affichant ses grilles précises de distribution de chacune de ses zones de desserte autorisées en même temps qu’il avisera le Conseil qu’il est prêt à mettre les entreprises en exploitation.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, incluant les conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
2. Le titulaire est autorisé à distribuer à son gré et au service de base, WWJ-TV (CBS), WDIV-TV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
4. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.
5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
Exigences
Le titulaire doit désigner un emplacement précis dans chacune des zones de desserte autorisées comme étant sa tête de ligne locale et transmettre cette information au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.
Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable (des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).
Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une quelconque façon.
Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.
Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :
a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;
b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.
Encouragements
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.
[1] L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).
[2] Ainsi, les exigences réglementaires régissant le demandeur dans les localités à l’extérieur de Montréal devraient être conformes aux exigences auxquelles sont assujetties les entreprises dont la tête de ligne se situe dans les mêmes zones de desserte autorisées. Une telle désignation est prévue dans la définition de « tête de ligne locale » énoncée à l’article 1 du Règlement. Par exemple, l’article 22 du Règlement précise : « Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire. »
[3] Le Règlement définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme étant une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».
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